CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002478394
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24783/94                                 Tommaso Rotondi                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24783/94 introduite le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Avellino. Il est représenté devant la Commission par Maître Mario Cevoli, avocat à Avellino.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance d'Avellino, en fonction de juge du travail, le 9 septembre 1989 le requérant assigna la clinique A. devant cette juridiction afin d'obtenir le paiement des rétributions auxquelles il estimait avoir droit en raison du travail exercé pour le compte de ladite clinique.   7.     Le 15 septembre 1989, le juge d'instance chargé de l'examen de l'affaire fixa l'audience de comparution des parties au 7 février 1990. Toutefois, la défenderesse ayant présentée une demande reconventionnelle, cette audience fut reportée au 23 mai 1990. Le jour venu, le représentant légale de la clinique n'étant pas présent, les avocats des parties demandèrent un ajournement. Par la suite, pendant la période allant du 4 juillet 1990 au 24 septembre 1992, dix-sept audiences d'instruction eurent lieu, dont douze furent reportées à la demande des parties : trois du 4 juillet au 24 octobre 1990 (trois mois et vingt jours) ; deux du 28 novembre 1990 au 13 mars 1991 (3 mois et quinze jours) ; sept du 18 avril 1991 au 5 mars 1992 (un peu moins d'onze mois).   8.     Après trois audiences d'instruction, le 31 mars 1993 trois témoins furent entendus, tandis que l'audience du 2 juin 1993 fut reportée à la demande des parties d'un commun accord. L'audition de témoins se poursuivit au cours des audiences des 24 juin et 8 juillet 1993. Les trois audiences qui eurent lieu du 22 septembre au 9 décembre 1993 (un peu plus de deux mois) furent reportées à la demande des parties. La mise en état de l'affaire se termina le 9 décembre 1993 par la présentation des conclusion.   9.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 décembre 1993, le juge d'instance d'Avellino rejeta aussi bien la demande du requérant que la demande reconventionnelle de la défenderesse.   10.    Par acte du 18 mai 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal d'Avellino. La première audience fixée au 25 avril 1995 a été renvoyée d'office au 13 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 septembre 1989 et était, à la date du 13 juin 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette date, cinq ans et un peu plus de neuf mois.   14.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002478394
Données disponibles
- Texte intégral