CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002478594
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24785/94                                     M. L.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24785/94 introduite le 12 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Naples.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 12 décembre 1984, la mère du requérant intima à son locataire, M. D., l'ordre de quitter un local commercial en location, le contrat de bail étant expiré le 31 juillet 1984. Le jour même, elle l'assigna devant le tribunal d'instance de Capri (Naples) afin que celui-ci homologue l'injonction et fixe la date à laquelle M. D. devait libérer les lieux.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 21 décembre 1984. Après quinze audiences d'instruction, le 22 avril 1988 (audience fixée pour la présentation des conclusions) l'instance fut interrompue en raison du décès du défendeur. Par acte notifié aux héritiers de celui-ci le 6 juin 1988, le requérant, en tant qu'héritier de sa mère entre-temps décédée, reprit l'instance. La mise en état de l'affaire se termina le 30 septembre 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 2 décembre 1988.   8.     Par un jugement du 12 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1988, le juge d'instance de Capri fit droit à la demande du requérant. Il fixa la date de l'expulsion au 12 mai 1989.   9.     Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27   février 1989, Mme D. (un des héritiers de M. D.) saisit cette juridiction d'une demande de règlement préventif de compétence ("regolamento di competenza"). Elle demanda notamment que la Cour de cassation déclare que la juridiction compétente ratione valoris à examiner l'affaire était le tribunal et non pas le tribunal d'instance.   10.    Par arrêt du 7 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 1990, la Cour de cassation déclara irrecevable cette demande.   11.    Le 25 mai 1990, Mme D. interjeta appel du jugement du 12 décembre 1988 devant le tribunal de Naples. La mise en état de l'affaire commença le 11 décembre 1990 et se termina, deux audiences plus tard, le 19 octobre 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 24 mai 1995, fut par la suite avancée au 19 octobre 1994. Le jour venu, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties de notifier à tous les héritiers de M. D. l'acte d'appel pour que le principe du contradictoire fût respecté. Il fixa l'audience devant le juge de la mise en état au 14 mars 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 décembre 1984 et était encore pendante à la date 14 mars 1995, avait déjà duré, à cette date, dix ans et un peu plus de trois mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002478594
Données disponibles
- Texte intégral