CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002479994
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24799/94                              Genuino Petrini                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24799/94 introduite le 27 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Loreto (Ancona). Il est représenté devant la Commission par Maître Daniele Storti, avoué à Loreto (Ancona).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 septembre 1981, le requérant assigna l'institut national pour l'assurance contre les accidents ("I.N.A.I.L.") devant le juge d'instance d'Ancona, en sa qualité de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance du fait que la maladie dont il souffrait était due à l'exercice de son activité professionnelle.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 25 février 1982 et se termina, seize audiences plus tard, le 19 avril 1988 par la présentation des conclusions. Le même jour, l'affaire fut mise en délibéré.   8.     Par un jugement du 25 mai 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juillet 1988, le juge d'instance d'Ancona accueillit la demande du requérant.   9.     Le 20 septembre 1988, le défendeur interjeta appel devant le tribunal d'Ancona. L'audience de plaidoirie fut fixée au 8 juin 1990. Par ordonnance du même jour, le tribunal d'Ancona ordonna une expertise et fixa au 11 avril 1991 l'audience devant le juge de la mise en état. Le 10 mai 1991 l'expert prêta serment et le juge de la mise en état lui donna un délai de trois mois pour le dépôt du rapport d'expertise. L'audience de plaidoirie, initialement fixée au 24 janvier 1992, fut reportée d'abord au 10 juillet 1992, puis au 24 mars 1993.   10.    Par un jugement du 23 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 1994, le tribunal d'Ancona accueillit l'appel.   11.    En janvier 1995, l'I.N.A.I.L se pourvut en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1981 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré treize ans et plus de neuf mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002479994
Données disponibles
- Texte intégral