CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002481094
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24810/94                                    A. B.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24810/94 introduite le 5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Vobarno (Brescia). Il est représenté devant la Commission par Maître Silvano Leali, avocat à Salò (Brescia).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 9 novembre 1985, le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale ouverte contre M. G. devant le juge d'instance de Salò afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.     Par une décision du 3 octobre 1986, le juge déclara M. G. responsable de l'accident et le condamna à réparer les dommages subis par le requérant, le montant de ceux-ci devant être évalué par la juridiction civile. M. G. interjeta appel de cette décision. Par arrêt du 4 décembre 1987, la cour d'appel de Brescia prononça un non-lieu car les faits constitutifs de l'infraction étaient préscrits et confirma la décision du juge quant à la réparation des dommages. M. G. se pourvu en cassation et par arrêt du 13 octobre 1988 la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   8.     Le 23 février 1990, le requérant assigna M. G. devant le tribunal de Brescia. La mise en état de l'affaire commença le 9 avril 1990 et se termina, huit audiences plus tard, le 8 juillet 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 11 mars 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 7 avril 1994 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Par un jugement du 13 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juin 1994, le tribunal fit droit aux demandes du requérant.   9.     Le 5 juin 1994, M. G. interjeta appel devant la cour d'appel de Brescia. La première audience se tint le 26 octobre 1994. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 14 décembre 1994. L'audience de plaidoirie fut fixée au 24 mai 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, en ce qui concerne la procédure pénale, a débuté le 9 novembre 1985 et s'est terminée le 13 octobre 1988. Cette procédure a duré un peu plus de deux ans et onze mois.         Quant à la procédure civile, qui a commencé le 23 février 1990 et était encore pendante au 24 mai 1995, elle avait à cette date déjà duré cinq ans et trois mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002481094
Données disponibles
- Texte intégral