CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002481394
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24813/94                                    G. M.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24813/94 introduite le 3 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Rende (Cosenza).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 10 juillet 1982, le requérant assigna quatre personnes devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir le partage d'un héritage.   7.     Fixée au 9 novembre 1982, la mise en état de l'affaire ne commença que le 31 mai 1983 car le juge de la mise en état avait été muté. La dixième audience, le 19 mai 1989, fut remise au 1er décembre 1989 à la demande des parties. Cette dernière audience fut renvoyée d'office au 17 octobre 1991. Cette audience, comme celle du 30 avril 1992, fut remise car les avocats des défendeurs étaient absents.   8.     L'audience suivante, le 19 novembre 1992 fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Toutefois, à l'audience du 27 mai 1993 les parties demandèrent une remise d'audience car une tentative de règlement amiable était en cours. L'audience du 31 mars 1994 fut renvoyée d'office au 9 mars 1995 car le juge de la mise en état devait siéger à la cour d'assises. A cette date, le requérant présenta ses conclusions et le juge renvoya l'affaire au 7 décembre 1995 pour permettre à un des défendeurs de présenter ses observations.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juillet 1982 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans et onze mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002481394
Données disponibles
- Texte intégral