CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002482294
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24822/94                                Majani S.p.a.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24822/94 introduite le 10 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une société par actions. Le 29 décembre 1988, la requérante et la société A. fusionnèrent en une seule société qui a son siège social à Crespellano (Bologne). Elle est représentée devant la Commission par Maître Federico Carpi, avocat à Bologne.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 1er mars 1982, la société A. fit opposition devant le tribunal de Bologne à l'injonction de payer obtenue par M. B. le 30 janvier 1982. Le 1er avril 1982, M. B. assigna la société A. devant le même tribunal afin d'obtenir le paiement de travaux effectués pour cette société. Le 31 octobre 1984, la société A. assigna M. B. devant la même juridiction afin d'obtenir réparation des dommages découlant de l'inexécution d'un contrat. Ces trois procédures furent jointes en première instance.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 15 avril 1982. A cette date, M. B. obtint l'exécution provisoire de l'injonction de payer. Dix audiences plus tard, le 28 février 1984, le président du tribunal prononça la jonction des deux premières procédures et deux audiences plus tard, le 6 décembre 1984, la jonction avec la troisième procédure. L'instruction se termina, vingt et une audiences plus tard, le 19 décembre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 3 octobre 1995. Entre-temps, le 29 décembre 1988, la requérante et la société A. avaient fusionné en une seule société. A la demande de la requérante, la date de l'audience de plaidoirie fut avancée au 9 mars 1993.   8.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1993, le tribunal annulla l'injonction de payer et condamna M. B. à restituer à la société A. le montant obtenu et à réparer les dommages subis par la société A.   9.     Le 22 mars 1994, M. B. interjeta appel de ce jugement. La requérante a indiqué expressément, dans ses observations du 2 février 1995, qu'elle ne se plaignait pas de la durée de la procédure d'appel mais uniquement de celle de première instance.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er mars 1982 et s'est terminée le 13 mars 1993, a duré un peu plus de onze ans.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002482294
Données disponibles
- Texte intégral