CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002482394
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24823/94                                    M. G.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24823/94 introduite le 15 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1965 et réside à Padoue.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 février 1982, le requérant fut victime d'un accident provoqué par M. N. Le 3 mai 1983, les parents du requérant - mineur à l'époque des faits - demandèrent au président du tribunal de Trente de leur accorder une saisie conservatoire sur les biens de M. N. Le président du tribunal fit droit à leur demande le 14 mai 1983.         Le 31 mai 1983, ils assignèrent M. N. devant le tribunal de Trente afin d'obtenir l'homologation de la saisie.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 6 juillet 1983. Le juge de la mise en état ayant été muté, la deuxième audience ne put avoir lieu que le 28 novembre 1984. Les dix audiences qui suivirent, jusqu'au 8 février 1989, furent remises en raison de la procédure pénale pendante contre M. N. Quatre audiences plus tard, le 14 mars 1990, le président du tribunal prononça la jonction de cette affaire et de celle en réparation des dommages subis par le requérant commencée le 27 octobre 1989 devant le même tribunal.   8.     Le 30 mai 1990, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 19 décembre 1990. L'audience du 13 mars 1991 fut renvoyée au 4 décembre 1991 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Cette dernière audience fut remise au 25 mars 1992 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le juge de la mise en état ayant été muté, l'instruction se termina le 13 janvier 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 2 février 1995. D'après les informations du requérant du 26 mai 1995, le texte du jugement rendu par le tribunal n'avait à cette date pas encore été déposé au greffe.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant considère que le délais excessif de la procédure constitue également une atteinte à l'article 13 de la Convention. La Commission considère toutefois que ce grief relève exclusivement de l'article 6 de la Convention et l'examinera sous cet angle.   10.    La Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mai 1983 et était encore pendante au 26 mai 1995, avait à cette date déjà duré plus de onze ans et onze mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002482394
Données disponibles
- Texte intégral