CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002651295
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26512/95                               Olivier FRAISSE                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 7 février 1995 par Olivier Fraisse contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 14 février 1995 sous le No de dossier 26512/95.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 24 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :           M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1964, est sans profession.   5.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade IV C1 de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 10 janvier 1986 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.   6.     Le 17 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre une décision de rejet du ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation.   7.     Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "l'Etat est déclaré responsable des contaminations des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés pendant la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985".         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si le requérant avait reçu des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat.   8.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 12 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 1.904.000 FF, dont étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.   9. Par jugement du 15 février 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant.   10.    Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel rendit le 28 décembre 1993 un arrêt accordant au requérant une indemnisation de 2.000.000 FF.   11.    Sur recours du requérant, le Conseil d'Etat a rendu, le 17 mars 1995, un arrêt annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait déduit les sommes dont le versement était subordonné au déclenchement de la maladie.   12.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                                SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le 26 avril 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission, avec paiement d'intérêts en cas de retard dans le paiement. Le 11 mai 1995, il a précisé que ces frais se montaient à 23.720 FF.   16.    Par courrier du 14 juin 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué que celui-ci était favorable au règlement amiable de cette affaire sur la base du paiement d'un montant de 223.720 FF.   17.    Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704REP002651295
Données disponibles
- Texte intégral