CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002202793
- Date
- 6 juillet 1995
- Publication
- 6 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NØRGAARD, Président       H. DANELIUS       C.L. ROZAKIS       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS     Mrs.   G.H. THUNE     Mr.   F. MARTINEZ     Mrs.   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       G.B. REFFI       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       E. KONSTANTINOV       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI_       C. BÎRSAN           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 6 mai 1992 par Antonio BOVE contre la France et enregistrée le 10 juin 1993 sous le N de dossier 22027/93 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;       Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mars 1995 ;       Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant, né en 1963, de nationalité française, est régisseur de cinéma et réside à Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 22 octobre 1991, le requérant fut placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants, consistant en l'importation d'héroïne sur le territoire douanier français depuis les Pays-Bas.     Par jugement du 2 avril 1992, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées, de délit d'importation d'héroïne et le condamna à trois ans et six mois d'emprisonnement. En outre, sur l'action douanière, le tribunal condamna solidairement le requérant, avec ses coprévenus, à deux amendes de 280.000 et 560.000 francs et décida que le jugement pourrait être exécuté par corps, en application de l'article 388 du Code des douanes.     Le 15 juin 1992, la cour d'appel de Paris relaxa le requérant du chef de cession d'héroïne, confirma la culpabilité pour le surplus et ramena la condamnation à trois ans d'emprisonnement. La cour d'appel confirma les dispositions douanières du jugement déféré.     Par arrêt du 2 septembre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait formé le 17 juin 1992.     Le 12 mars 1993, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Chartres sur le fondement des articles 752 et 756 du Code de procédure pénale afin que, compte tenu de sa situation d'insolvabilité, la contrainte par corps ne soit pas mise à exécution lorsque sa peine principale serait effectuée, à savoir le 15 novembre 1993 . Il invoqua notamment l'article 1 du Protocole N 4 ainsi que le Traité de Maastricht en ce qu'il prévoit l'élimination des droits de douanes entre les Etats membres de l'Union européenne.     Par ordonnance en date du 19 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Chartres statuant en référé déclara la requête irrecevable aux motifs que la décision de contrainte par corps avait pour fondement l'article 388 du Code des douanes, disposition spéciale écartant la possibilité de mise en oeuvre des règles et recours prévus par les articles 751 et suivants du Code de procédure pénale.     L'avocat du requérant s'étant rapproché de l'administration des douanes afin de parvenir à une transaction, celle-ci lui adressa une proposition par lettre du 15 juin 1993. Selon ce courrier, l'administration était disposée à suspendre la contrainte par corps à condition de payer immédiatement une somme de trente mille francs puis, par le biais d'une convention, des mensualités de 500 francs.     Le 27 janvier 1994, le requérant fut libéré moyennant le paiement immédiat d'une somme de 15.000 francs et le versement de mensualités de 200 francs.     GRIEFS   1. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5   par. 4 de la Convention, de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui puisse statuer dans un délai raisonnable sur la légalité de sa détention.   2. Il allègue également la violation de l'article 4 du Protocole N 7, estimant avoir été puni deux fois pour les mêmes faits.   3. Il invoque enfin l'article 1 du Protocole N 4 en ce qu'il aurait été détenu pour le non-paiement d'une dette contractuelle.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 6 mai 1992 et enregistrée le 10 juin 1993.     Le 10 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1995.        Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.   MOTIFS DE LA DECISION     La Commission constate que le requérant a été invité par lettre du 21 mars 1995 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 11 mai 1995. Cette lettre est revenue au Secrétariat de la Commission avec l'indication "n'habite pas à l'adresse indiquée", à l'instar de toutes les lettres adressées au requérant depuis le 10 octobre 1994.     N'ayant depuis cette date plus aucune nouvelle du requérant, la Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.     La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire            Le Président        de la Commission          de la Commission                       (H.C. KRÜGER)           (C.A. NORGAARD)           Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002202793