CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002557594
- Date
- 6 juillet 1995
- Publication
- 6 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 25575/94                       présentée par Alcide Gallo                             contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 5 juillet 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le No de dossier 25575/94 ;         Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 28 août 1986 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure qui a débuté le 28 août 1986 devant le tribunal administratif du Friuli Venezia-Giulia et s'est terminée le 8 janvier 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat. Cette procédure avait pour objet l'annulation d'une décision prise par le président du centre des oeuvres universitaires de Trieste, qui avait suspendu le requérant de ses fonctions pendant un mois. Elle a duré six ans et plus de quatre mois.         Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également d'avoir subi des limitations de son droit à la liberté personnelle : d'une part, il n'aurait pu bénéficier de ses congés et réviser pour ses examens universitaires et, d'autre part, il a subi une sanction disciplinaire parce qu'il n'avait pas réintégré son lieu de travail. Il allègue la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.         Le requérant considère ensuite que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet n'aurait pas été équitable. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.         Le requérant invoque enfin la violation du principe de la défense concrète et effective en ce que, pendant les différentes phases de la procédure, les dispositions concernant le droit à la défense n'auraient pas été respectées. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.         Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces trois derniers griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 28 août 1986 devant le       tribunal administratif du Friuli Venezia-Giulia, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002557594
Données disponibles
- Texte intégral