CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002558394
- Date
- 6 juillet 1995
- Publication
- 6 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 25583/94                 présentée par Maria Concetta Stracuzzi                             contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995   en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 7 octobre 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le No de dossier 25583/94 ;         Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le 15 octobre 1979, la requérante déposa un recours devant la Cour des Comptes afin d'obtenir l'annulation du décret du ministère de la santé dans la mesure où il ne reconnaissait pas que certaines infirmités de la requérante étaient dues à l'exercice de ses fonctions. Par son arrêt du 22 juin 1988, la Cour des Comptes se déclara incompétente sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1986, à la suite de quoi la requérante a introduit deux recours, respectivement les 19 mai 1989 et 11 mai 1991, devant le tribunal administratif du Latium. Par son jugement du 23 juin 1993, cette juridiction, après avoir prononcé leur jonction, déclara irrecevable le premier recours car celui-ci n'avait pas été notifié à l'administration défenderesse et rejeta le deuxième.         La durée de la procédure litigieuse, qui fait l'objet du grief de la requérante, est donc de huit ans et un peu plus de huit mois pour ce qui concerne la phase devant la Cour des comptes et d'un peu plus de quatre ans et un mois ou d'un peu plus de deux ans et un mois quant à la phase devant le tribunal administratif du Latium, selon que l'on prenne comme point de départ le 19 mai 1989 ou le 11 mai 1991.         Le Gouvernement défendeur estime qu'il n'y a pas une procédure unique mais deux procédures distinctes. Partant, il considère que le grief de la requérante devrait être déclaré irrecevable pour non respect du délai de six mois dans la mesure où il vise la procédure devant la Cour des Comptes.         La Commission ne partage pas l'avis du Gouvernement. Elle note que le recours devant la Cour des Comptes et les recours devant le tribunal administratif ont le même objet et que la requérante ne pouvait pas savoir, au moment de l'introduction de son recours devant la Cour des Comptes, si cette juridiction était incompétente, car cette question a été tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1986. La Commission considère partant que les procédures devant le tribunal administratif du Latium sont la continuation de la première procédure devant la Cour des Comptes.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante estime en outre qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention, sans étayer ce grief. Partant, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée excessive de la procédure, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002558394
Données disponibles
- Texte intégral