CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002583794
- Date
- 6 juillet 1995
- Publication
- 6 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 25837/94                    de la requête No 25838/94 présentée par Giustino Di Luca           présentée par Osvaldo Saluzzi contre l'Italie                                        contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président            J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu les requêtes introduites le 3 février 1994 par les requérants contre l'Italie et enregistrées le 2 décembre 1994 sous le No de dossier 25837/94 et 25838/94 ;         Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Les griefs des requérants portent sur la durée d'une procédure qui a débuté le 21 décembre 1989 devant le tribunal administratif régional des Pouilles et était encore pendante devant la même juridiction au 2 mai 1995. Cette procédure a pour objet l'annulation d'une décision du ministère des Finances, qui avait attribué aux requérants une qualification professionnelle et une rétribution inférieures à celles auxquelles ils estimaient avoir droit. Elle avait déjà duré, à cette date, cinq ans et plus de quatre mois.         La Commission constate que la procédure nationale objet des deux requêtes est la même. Des lors, elle estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.         Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE JOINDRE les requêtes 25837/94 et 25838/94 ;         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002583794
Données disponibles
- Texte intégral