CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0706REP001579789
- Date
- 6 juillet 1995
- Publication
- 6 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 15797/89                           Francesco Paolo Di Pede                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 6 juillet 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 6 - 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    Droit interne pertinent            (par. 14 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17 - 45)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Points en litige            (par. 18)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            (par. 19 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 38)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 39 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 43)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              RECAPITULATION            (par. 44 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   OPINION CONCORDANTE DE M. H.G. SCHERMERS   . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY et M. M. P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO   . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15797/89 introduite le 3 juillet 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989. Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Matera.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1995 quant au grief du requérant tiré de la durée d'une procédure civile et le grief du requérant relatif à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 6 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.     5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   6.     Le 14 juillet 1978, le requérant assigna ses voisins, M.V. et Mme L., devant le tribunal de Matera. Il demanda que ceux-ci fussent condamnés à déplacer certaines constructions qu'ils avaient bâties sans respecter les distances prévues par la loi et à arracher des arbres plantés à une distance inférieure à la distance légale. Il demanda également qu'ils fussent condamnés à rétablir l'état des lieux afin que les eaux pluviales puissent s'écouler sans inonder son fonds et enfin qu'ils fussent condamnés au paiement de dommages-intérêts.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 13 octobre 1978. Après trois audiences d'instruction, le 1er juin 1979 le juge de la mise en état accorda un délai de soixante jours à l'expert précédemment nommé pour accomplir sa mission. L'audience du 12 octobre 1979 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé. Après quatre autres audiences d'instruction, par ordonnance rendue hors d'audience le 7 juin 1980 le juge de la mise en état ordonna à l'expert de comparaître à l'audience du 4 juillet 1980 afin de fournir des éclaircissements sur son rapport. Le jour venu, l'expert demanda un délai de trente jours pour déposer un rapport écrit.   8.     Ce rapport n'ayant été déposé que le 7 juillet 1981, les cinq audiences qui eurent lieu du 31 octobre 1980 au 26 juin 1981 furent reportées ; les onze audiences suivantes furent ajournées à la demande des parties. Après six autres audiences d'instruction, le 13 janvier 1984 des témoins furent entendus. La mise en état de l'affaire se termina, sept audiences plus tard, le 8 février 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente n'eut lieu que le 25 février 1986.   9.     Par un jugement du 11   mars 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1986, le tribunal de Matera accueillit les demandes du requérant sans fixer le montant de dommages-intérêts devant être payés à celui-ci.   10.    Le 24 mai 1986, M.V. et Mme L. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Potenza. Toutefois, ceux-ci n'ayant pas inscrit l'acte d'appel au rôle, cette procédure s'éteignit. A la demande du requérant, le 22 décembre 1987 le greffier de la cour d'appel de Potenza certifia que, à cette date, l'acte d'appel n'avait pas été inscrit au rôle.   11.    Ses voisins n'ayant accompli aucune des obligations découlant du jugement du 11 mars 1986, le 26 avril 1988 le requérant déposa au greffe du tribunal d'instance de Matera un recours par lequel il demanda que le juge d'instance établisse les modalités de l'exécution des prestations dues par ses voisins.   12.    Lors de la première audience du 2 juillet 1988, le requérant réitéra les demandes déjà présentées dans son recours du 26 avril 1988. Le 1er octobre 1988, le juge d'instance nomma un géomètre et une entreprise de construction afin que le premier dirige les travaux en exécution du jugement sur le fond et que la deuxième les réalise.   13.    Le 28 décembre 1988, le géomètre présenta au bureau du juge d'instance de Potenza une note par laquelle il releva que les travaux avaient été partiellement effectués. D'après les dernières informations fournies par le requérant le 23 janvier 1995, le restant des travaux n'avait pas encore été effectué, à cette dernière date.   B.     Droit interne pertinent   14.    Article 2931 du code civil :         "Esecuzione forzata degli obblighi di fare. - Se non è       adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere       che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme       stabilite dal codice di procedura civile (612-614 c.p.c.)."   (traduction)         "Exécution forcée des obligations de faire - En cas       d'inexécution d'une obligation de faire, l'ayant droit peut       demander qu'elle soit exécutée aux dépens de l'obligé selon       les formes établies par le code de procédure civile."   15.    Article 612 du code de procédure civile :         "Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza       di condanna per violazione di un obbligo di fare (...),       deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate       le modalità dell'esecuzione.       Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua       ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve       procedere all'esecuzione e le persone che debbono       provvedere al compimento dell'opera non eseguita (...)."   (traduction)         "Celui qui veut obtenir l'exécution forcée d'un jugement de       condamnation pour violation d'une obligation de faire       (...), doit, par recours, demander au juge d'instance que       soient déterminées les modalités de l'exécution.       Le juge d'instance statue sur la demande, après avoir       entendu la partie obligée. Dans son ordonnance, il nomme       l'huissier de justice qui doit procéder à l'exécution et       les personnes qui doivent veiller à l'accomplissement de       l'ouvrage non effectué (...)."   16.    Article 613 du code de procédure civile :         "L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza       pubblica e deve chiedere al pretore le opportune       disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel       corso dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto."   (traduction)         "L'huissier de justice peut demander l'assistance de la       force publique et doit demander au juge d'instance de       prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer toute       difficulté pouvant survenir au cours de l'exécution. Le       juge d'instance statue par décision."   III.   AVIS DE LA COMMISSION           A.    Griefs déclarés recevables   17.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et il y aurait eu une atteinte à son droit de propriété.         B.    Points en litige   18.    En conséquence, la Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir         - si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,         - si le fait que les travaux auxquels les voisins du requérant avaient été condamnés par le tribunal de Matera n'ont pas encore été effectués a porté atteinte au droit reconnu au requérant par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)         1.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   19.    L'article 6 par. 1   (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (....) dans un délai raisonnable, par un tribunal (....)       qui décidera (....) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (....)"   20.    L'objet de la procédure sur le bien-fondé était une demande du requérant visant à obtenir le déplacement de certaines constructions que ses voisins avaient bâties sans respecter les distances prévues par la loi. Le requérant demanda également que ceux-ci fussent condamnés à arracher des arbres, à rétablir l'état des lieux et à payer des dommages-intérêts. Cette procédure fut suivie par une procédure tendant à l'exécution de la décision finale obtenue à l'issue de la procédure sur le fond.   21.    Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité de la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure sur le bien- fondé. Il estime que la procédure d'exécution ne saurait être considérée comme étant une seconde phase de la procédure litigieuse ; elle serait au contraire une procédure distincte de celle sur le bien- fondé puisqu'elle porterait sur un objet différent. Par conséquent, le jugement du tribunal de Matera déposé au greffe le 7 avril 1986 constituerait la décision finale de la procédure sur le bien-fondé. Dès lors, le requérant ayant introduit sa requête six mois après cette dernière date et n'ayant pas respecté le délai de six mois prévu par l'article 26 in fine de la Convention, la Commission ne serait pas compétente pour examiner la durée de la procédure au fond.   22.    La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle les décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 11258/84, déc. 7.7.86, D.R. 48 p. 225).   23.    Quant à la notion de "contestation", la Commission observe que "l'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme "contestation" dans une acception trop technique et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle ; la version anglaise de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du reste pas le pendant" (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c/Portugal du 23 octobre 1990, Série A n° 189, p. 17, par. 66).   24.    S'agissant d'une procédure d'exécution portant sur un jugement, la Cour, dans trois affaires portugaises, a considéré que le délai à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour eur. D.H., arrêts Guincho c/Portugal du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29 ; Martins Moreira c/Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44 et Silva Pontes c/Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).   25.    La Commission note qu'en l'espèce la procédure sur le bien-fondé s'est terminée par une décision reconnaissant le droit du requérant d'obtenir que ses voisins déplacent des constructions, arrachent des arbres, rétablissent l'état des lieux et paient des dommages-intérêts. La procédure d'exécution qui suivit visait à faire exécuter les trois dernières obligations.   26.    La Commission estime que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la durée de la procédure, la procédure d'exécution doit être considérée comme le prolongement naturel de la première procédure qui a donné lieu à la décision juridictionnelle reconnaissant un droit du requérant. Il serait donc artificiel d'exclure la procédure d'exécution du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention puisque l'effectivité du droit du requérant est en jeu tant que cette procédure perdure.   27.    En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce.         2.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   28.    Quant à la procédure sur le bien-fondé, la Commission note qu'elle a débuté le 14 juillet 1978 et s'est terminée au plus tard le 22 décembre 1987, date à laquelle le greffier de la cour d'appel de Potenza certifia que l'acte d'appel n'avait pas été inscrit au rôle. Cette procédure a duré neuf ans et un peu plus de cinq mois. Toutefois, la période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire s'étend sur une période de sept ans et un peu moins de neuf mois, soit du 14 juillet 1978 (notification de la citation) au 7 avril 1986 (dépôt au greffe du jugement du tribunal de Matera).   29.    Quant à la procédure d'exécution, elle a débuté le 26 avril 1988 et était, à la date du 23 janvier 1995, encore pendante. Elle avait déjà duré, à cette date, six ans et un peu moins de neuf mois.   30.    La procédure globalement considérée avait déjà duré, au 23 janvier 1995, seize ans et un peu plus de six mois.   31.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     32.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui d'une part demanda à plusieurs reprises des remises d'audience tout au long de la procédure sur le bien-fondé, et d'autre part demeura inactif pendant la procédure d'exécution puisqu'il ne présenta aucune demande afin d'obtenir la substitution de l'entreprise qui n'avait effectué qu'en partie les travaux en exécution du jugement sur le fond.   33.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   34.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat. En particulier, elle note que lors de la procédure du fond, le 4 juillet 1980 le juge de la mise en état accorda un délai de trente jours à l'expert pour déposer un rapport écrit devant fournir des éclaircissements sur un rapport d'expertise précédemment déposé. L'expert ne déposa son rapport que le 7 juillet 1981, soit environ un an plus tard. Ensuite, elle relève qu'après l'audience de présentation des conclusions du 8 février 1985, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal n'eut lieu que le 25 février 1986, soit plus d'un an plus tard.   35.    Quant à la phase de l'exécution, la Commission note que bien que le juge d'instance ait nommé, lors de l'audience du 1er octobre 1988, un géomètre et une entreprise de construction afin que le premier dirige les travaux en exécution du jugement sur le fond et que la deuxième les réalise, selon les informations fournies à la Commission par le requérant, ces travaux n'avaient, à la date du 23 janvier 1995, été effectués que partiellement. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   36.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   38. La Commission conclut, par vingt-trois voix contre six, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   39. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   40. Le requérant se plaint du fait que les travaux auxquels ses voisins avaient été condamnés par le tribunal de Matera n'ont pas encore été effectués, la procédure d'exécution étant encore pendante.   41. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.   42. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 38, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c/Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, pag. 47, par. 23).         CONCLUSION   43. La Commission conclut, par vingt-cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   44. La Commission conclut, par vingt-trois voix contre six, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   45. La Commission conclut, par vingt-cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 P1-1).               Le Secrétaire                             Le Président            de la Commission                         de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)   (Or. anglais)   OPINION CONCORDANTE DE M. Henry G. SCHERMERS   1.     A l'instar de la Commission, et de la Cour dans des affaires précédentes, j'estime que la phase d'exécution est un élément important pour apprécier la durée de la procédure. Seule l'exécution finale d'un jugement peut donner satisfaction au demandeur. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que l'exécution fait partie de la procédure judiciaire.   2.     Le fait de lier les deux procédures crée des problèmes concrets aux autorités nationales. Dans la plupart des Etats européens, la Convention fait partie intégrante du droit interne. L'application de l'article 6 relève alors du pouvoir judiciaire national. Dans une procédure pénale, c'est la juridiction interne qui, en définitive, réduira les peines lorsqu'à la date de sa décision finale, la durée de la procédure était excessive. De même, dans le cadre d'une procédure civile, le tribunal national décide en dernier ressort si la procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas le cas, il doit d'une façon ou d'une autre dédommager la partie à laquelle la durée excessive de l'instance a causé un préjudice. L'exécution est une question totalement distincte, qui échappe en général à la compétence des tribunaux internes. D'ordinaire, la responsabilité en incombe à un huissier, ou à une autorité analogue. Assurément, l'Etat est responsable de l'exécution de la Convention, mais le fait que les deux procédures ne fassent pas intervenir les mêmes acteurs n'est pas sans conséquences pratiques.   3.     Lier les deux procédures soulève aussi un problème concernant le délai de six moix qui, en vertu de l'article 26, doit être calculé à partir de la date de l'épuisement des voies de recours internes. Supposons que la durée d'une procédure particulière ait été excessive, mais qu'aucun recours n'ait été formé à cet égard dans les six mois. Plusieurs situations peuvent se présenter quant à l'exécution :   a)     Une nouvelle procédure est engagée dans un délai de six mois après la décision interne définitive concluant l'instance principale en vue de faire exécuter cette décision.   b)     Une nouvelle procédure est engagée plus de six mois après la décision interne définitive concluant l'instance principale en vue de faire exécuter cette décision.   c)     L'exécution incombe à l'huissier et ne donne pas lieu à une nouvelle procédure judiciaire.   d)     L'exécution s'étale dans le temps, par exemple lorsqu'une personne est condamnée à verser une pension alimentaire mensuelle. Si elle ne paie pas volontairement, l'exécution du premier versement exige une nouvelle procédure.   e)     L'exécution s'étale dans le temps, comme au paragraphe d). Les premiers versements sont effectués, mais après un certain temps, ils ne sont plus assurés. L'exécution des versements suivants exige une nouvelle procédure.         Dans toutes ces situations, le requérant obtient satisfaction seulement lorsque la décision judiciaire initiale est exécutée, et il est possible d'ajouter à la durée de cette procédure celle de l'exécution pour apprécier si la procédure judiciaire a abouti dans un délai raisonnable. Mais est-il acceptable d'agir ainsi dans certaines situations et non dans d'autres, et sur la base de quels critères ?   4.     Dans chacune des situations décrites ci-dessus, une personne est en droit de saisir la Commission d'une requête dans un délai de six mois après la décision définitive sur le fond, si elle estime que ladite décision n'a pas été rendue dans un délai raisonnable. Il s'agit de la décision définitive concluant la procédure interne au sens de l'article 26 de la Convention. Nul n'a jamais prétendu que les voies de recours internes n'étaient pas épuisées tant que cette décision n'était pas exécutée.         A mon sens, il ne devrait y avoir qu'un seul délai de six mois. La personne concernée ne devrait pas être autorisée à disposer d'un second délai en engageant une procédure concernant spécifiquement l'exécution, après avoir expressément ou tacitement accepté la durée de la procédure principale.   5.     Ce n'est que dans la première des situations énumérées ci-dessus qu'un requérant a des motifs légitimes de ne pas introduire une requête dans les six mois suivant la décision principale. L'ouverture, au cours du délai de six mois, d'une autre procédure permettrait de justifier l'idée qu'il faut attendre le résultat de cette deuxième instance avant d'introduire une requête relative à la durée de la première. Cependant, même dans ce cas, on peut difficilement soutenir que la procédure initiale est toujours pendante. L'initiative de l'exécution du jugement incombe uniquement à la partie individuelle et n'est pas soumise à délai, comme c'est le cas pour un appel.   6.     L'équité constitue une dernière raison de ne pas lier action principale et procédure d'exécution. Lorsqu'elles aboutissent toutes deux rapidement, rien ne justifie un grief relatif à la durée de la procédure. Pourquoi devrait-on admettre un tel grief, dans le cas où la procédure d'exécution est rapide, alors que la procédure principale qui la précédait était trop longue, mais que le requérant, en s'abstenant d'introduire une requête dans un délai de six moix, en avait implicitement accepté la durée ? Cette réouverture du délai de six mois en cas de demande d'exécution par décision de justice est difficile à justifier, si les requérants dont les demandes d'exécution sont satisfaites par une autre voie n'ont pas cette possibilité.   7.     Restent les affaires où la durée des deux procédures était excessive. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de confondre les deux instances. Une durée excessive de la procédure d'exécution est en elle- même suffisante pour emporter violation de l'article 6. Pour apprécier la durée de l'exécution, on pourra alors tenir compte du fait que la procédure interne a déjà pris beaucoup de temps avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat en cause.   8.     En l'espèce, la procédure principale a duré plus de neuf ans. Le requérant n'ayant pas introduit de requête dans un délai de six mois après son terme, il ne peut plus contester la durée de cette procédure principale. Le 26 avril 1988, il a engagé une nouvelle action en vue de faire exécuter le premier jugement. Les tribunaux italiens ont mis au moins six ans et presque neuf mois pour rendre une décision effective dans cette seconde instance. Compte tenu de la relative simplicité des jugements d'exécution, et de l'obligation morale des juridictions nationales de statuer rapidement, eu égard à la durée déjà excessive de la procédure principale, ce délai semble exagéré. En raison de la durée excessive de l'exécution, je me rallie à la majorité pour conclure à la violation de l'article 6. Ce faisant, je suis conscient d'être en terrain glissant. L'exécution d'un jugement relève- t-elle des contestations sur un droit de caractère civil ? Ou le refus d'exécuter rapidement une décision constitue-t-il une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens ? Puisque la majorité de la Commission n'a pas jugé utile d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole additionnel, que l'exécution dépendait d'une seconde procédure judiciaire, et que cette deuxième instance était étroitement liée à celle relevant de l'article 6, je pense qu'il était légitime de déclarer l'article 6 applicable dans ce cas précis, sans prendre position sur le point de savoir si cette disposition s'étend de manière générale à la procédure d'exécution.   (Or. anglais)   OPINION DISSIDENTE DE Mme Jane LIDDY ET DE M. P. PELLONPÄÄ   Nous souscrivons en substance au point de vue exposé par M. Schermers aux paragraphes 1 à 7 de son opinion concordante. Dans les circonstances de l'espèce, qui porte sur l'exigence de «délai raisonnable» stipulée à l'article 6, nous estimons comme lui que cette disposition peut être considérée comme applicable à la procédure d'exécution. En conséquence, pour apprécier si l'article 6 a été respecté en l'espèce, nous considérons que notre compétence ne s'étend qu'à la procédure d'exécution, et non à la procédure au fond qui la précédait.         La procédure d'exécution a commencé le 26 avril 1988. Sur proposition du requérant, le juge a désigné une entreprise pour faire exécuter le jugement sur le fond. Le 28 décembre 1988, l'expert a informé le juge dans une note, qui a également été communiquée aux parties, que les travaux avait été partiellement exécutés. Selon l'expert, les travaux qui restaient à réaliser ne justifiaient pas la dépense.         Si le requérant n'était pas satisfait, c'est à lui qu'il incombait alors de demander au juge de remplacer l'entreprise désignée. Il n'a pas prétendu ne pas avoir eu connaissance de l'expertise du 28 décembre 1988 ou de la position de l'entreprise quant à la nécessité d'autres travaux. Quoi qu'il en soit, une copie du dossier a été communiquée au requérant, à sa demande, le 2 octobre 1989.           Depuis cette date, le requérant n'a entrepris aucune démarche pour demander au juge de prendre les mesures qu'il aurait estimées nécessaires. C'est à la personne qui n'est pas satisfaite de l'exécution d'une décision judiciaire qu'il incombe tout particulièrement d'entreprendre toutes les actions possibles pour obtenir un meilleur résultat. Les retards dont se plaint le requérant sont imputables au premier chef à son comportement - ou à son absence d'initiative.         Pour ces raisons, nous avons voté en l'espèce contre la constatation d'une violation de l'article 6.         Nous sommes également parvenus à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole additionnel en raison des retards qui seraient intervenus dans l'exécution des travaux, puisque ces retards sont essentiellement dus au fait que le requérant n'a pas demandé au tribunal de charger une autre entreprise des travaux qui, selon lui, restaient à effectuer.                                                          (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO         A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission, ceci pour les motifs suivants :         J'estime que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure d'exécution car celle-ci ne porte pas, en général, sur une contestation au sens de cette disposition.         En l'espèce, la contestation a pris fin au plus tard le 22 décembre 1987, date à laquelle le greffier de la cour d'appel de Potenza certifia que l'acte d'appel n'avait pas été inscrit au rôle. La procédure d'exécution se fonde sur l'existence d'un droit déjà établi et qui, de ce fait, n'est plus controversé. L'article 474 du c.p.c. italien est très clair à ce sujet :         "L'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre       exécutoire pour un droit certain, liquide et exigible."         Comme la Commission l'a rappelé, "une procédure d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal civil ne décide pas, en règle générale, d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil" - décision du 13 juillet 1988, requête N° 10757/84, D.R. 56, p. 36.         J'ajoute que la procédure d'exécution consiste pour l'essentiel en des opérations matérielles à la charge des fonctionnaires des tribunaux, où aucune "contestation" n'est possible, même si on donne à ce terme une définition matérielle plutôt que formelle.         Dans ce type de procédure, les rapports sont plutôt entre la partie gagnante d'un procès et les pouvoirs publics, tandis que le débiteur se borne à assister à la saisine et à la vente de ses biens.         Je me permets de rappeler ce que la Commission a dit dans da décision du 10 janvier 1994, requête N° 19641/92, Akçay c/Turquie :         "Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée des autres procédures, la Commission doit examiner en premier lieu quelle est la période à prendre en considération pour la détermination du caractère "raisonnable" de la durée de la procédure au sens de cet article.         La Commission estime que dans la présente affaire, la procédure d'exécution des dettes envers le requérant ne constitue pas une partie intégrante de la procédure entière qui vise à déterminer les droits de caractère civil du requérant. Cette procédure n'entre pas dès lors en ligne de compte pour la détermination de la période à examiner (cf. mutatis mutandis, S.P. c/Portugal, rapport Comm. 1.12.92, par. 40)."         Pour   tout cela, l'article 6 n'est pas applicable à la procédure d'exécution qui a commencé le 28 avril 1988, et le délai de six mois était déjà dépassé pour ce qui est de la procédure sur le bien-fondé.         Je n'ai donc pas besoin d'analyser la question sous l'angle de l'article 26 de la Convention, dû au fait que la procédure d'exécution a commencé un an et quatre mois après la fin de la procédure sur le bien-fondé.         En tout état de cause, il me serait toujours impossible de trouver une violation si l'on examine le comportement du requérant.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0706REP001579789
Données disponibles
- Texte intégral