CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0706REP002429594
- Date
- 6 juillet 1995
- Publication
- 6 juillet 1995
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 24295/94                               G. Z. et G. V.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 6 juillet 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15 - 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1            (par. 17 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         D.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 27 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         CONCLUSION       (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   OPINION CONCORDANTE de M. H.G. SCHERMERS .   . . . . . . .. . . . .   8   OPINION CONCORDANTE DE Mme Jane LIDDY et M. M.P. PELLONPÄÄ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE de M. I. CABRAL BARRETTO . . . . . . . . . . . .10   OPINION CONCORDANTE DE M. N. BRATZA . . . . . . . . . . . . . . .   12   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . .   13   I.     INTRODUCTION     1.     Le présent rapport concerne la requête No 24295/94, introduite le 15 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1915 et 1930 et résident à Ardore Marina (Reggio de Calabre).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Les parties ont présenté des observations sur le bien-fondé, le Gouvernement en date du 22 mars 1995 et les requérants en date des 30 mars 1995 et 21 avril 1995.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 6 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     A.     Circonstances particulières de l'affaire   6.     Le 27 juillet 1963, les requérants assignèrent M. B. devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir réparation des dommages résultant de l'inexécution d'un contrat de vente.         Par un jugement provisoirement exécutoire du 5 juillet 1968, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1968, le tribunal évalua le montant des dommages devant être versés aux requérants à 5 000 000 lires et homologua la saisie immobilière que les requérants avaient obtenue en cours d'instance. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 7 juin 1969, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 1969, et par un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1973, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1973.   7.     Le 28 novembre 1969, les requérants notifièrent à M. B. une première mise en demeure qui resta sans effets. Une seconde mise en demeure fut notifiée le 21 juillet 1977. Le 5 décembre 1977, les requérants demandèrent la réalisation de la saisie au juge de l'exécution afin d'obtenir le paiement de la somme due, les intérêts à compter de la notification de la seconde mise en demeure et les frais de la procédure d'exécution.   8.     Le 9 mai 1980, le juge fixa la première audience au 10 décembre 1980. Cette audience ne put avoir lieu car le juge de l'exécution avait été muté. La première audience se tint le 11 mars 1981. Des sept audiences qui se déroulèrent du 13 mai 1981 au 26 mai 1982, trois furent remises à la demande des parties, une sans motif, une à la demande du défendeur, une en raison de l'absence du défendeur et la dernière en raison de l'absence des parties. L'audience suivante, fixée au 24 novembre 1982, fut renvoyée d'office au 23 mars 1983. A cette audience, un autre créancier intervint dans la procédure. Trois audiences plus tard, le 23 mai 1984, les requérants demandèrent une évaluation des biens saisis. L'audience suivante, prévue pour le 27 juin 1984, fut renvoyée d'office au 27 mars 1985. A cette date, le juge nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 25 septembre 1985 et disposait de soixante jours pour déposer son rapport d'expertise au greffe. Les deux audiences qui suivirent, les 26 février et 25 juin 1986, furent ajournées car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport. L'audience prévue pour le 26 novembre 1986 ne put avoir lieu car le juge avait été muté.   9.     A l'audience suivante, le 28 décembre 1988, les requérants demandèrent que la date de la vente fût fixée. Par ordonnance hors audience du 9 janvier 1989, le juge, constatant l'existence d'autres saisies sur les biens de M. B., demanda au greffe du tribunal de procéder à certaines formalités prévues par l'article 561 du code de procédure civile. Les audiences des 24 mai 1989, 18 décembre 1989, 3 juin 1991 et 4 mai 1992 furent remises car le greffe n'avait pas accompli les formalités ordonnées par le juge. Entre-temps, l'audience du 1er octobre 1991 avait été ajournée pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise.         Le 5 octobre 1992, le conseil des requérants observa que le greffe avait accompli les formalités demandées. Deux audiences plus tard, le 31 décembre 1992, le juge ordonna à l'expert de compléter l'évaluation des biens saisis, aux créanciers d'informer un autre créancier de la saisie, au greffe d'accomplir les formalités de publicité relatives à la vente des biens et aux parties de comparaître à l'audience du 5 juillet 1993. Le greffe n'ayant pas notifié cette ordonnance aux parties, cette audience fut renvoyée une première fois au 27 septembre 1993 puis au 7 mars 1994 car le greffe n'avait pas donné suite à l'ordonnance du juge. L'audience du 7 novembre 1994 fut ajournée car le dossier de l'affaire était introuvable au greffe. L'audience du 5 décembre 1994 fut remise au 5 juin 1995 car le complément au rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé.         D'après les informations du 22 juin 1995 des requérants, l'audience du 5 juin 1955 fut renvoyée d'office car le juge avait été muté. La date de la prochaine audience n'avait, à cette date, pas encore été fixée.   B.     Eléments de droit interne pertinent   10.    En droit italien, la procédure d'exécution est régie par les articles 474 à 632 du code de procédure civile italien (ci-après c.p.c.). Cette procédure se déroule devant le juge de l'exécution (art. 484 du code de procédure civile).   11.    Article 474 du c.p.c. :         (Original)         "L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di       un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed       esigibile.       Sono titoli esecutivi :       1) le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge       attribuisce espressamente efficacia esecutiva ;       (...)"         (Traduction)         "L'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un       titre exécutoire pour un droit certain, liquide et       exigible.       Sont des titres exécutoires :       1) les jugements et mesures auxquels la loi attribue expressément       l'efficacité exécutive ;       (...)"   12.    Article 479 du c.p.c. :         (Original)         "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata       deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in       forma esecutiva e del precetto. (...)"         (Traduction)         "A moins que la loi n'en dispose autrement, l'exécution       forcée doit être précédée par la notification du titre       revêtu de la formule exécutoire et de la mise en demeure.       (...)"   13.    Article 567 du c.p.c. :         (Original)         "Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore       pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di       titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile       pignorato. (...)"         (Traduction)           "Après échéance du délai fixé à l'art. 501, le créancier       saisisseur et chacun des créanciers intervenus munis d'un       titre exécutoire peuvent demander la vente de l'immeuble       saisi. (...)"   14.    Article 598 du c.p.c. :         (Original)         "Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra       tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il       giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole       quote, altrimenti si applica la disposizione       dell'art. 512."         (Traduction)         "Si le projet [de répartition des sommes provenant de la       vente du bien] est approuvé ou si on arrive à un accord       entre toutes les parties, on en prend acte dans le procès-       verbal et le juge de l'exécution ordonne le paiement des       différentes parts, autrement on applique la règle de       l'art. 512."   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse relative au bien-fondé et à l'exécution a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (....) dans un délai raisonnable, par un tribunal (....)       qui décidera (....) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (....)"   18.    L'objet de la procédure sur le bien-fondé était la réparation des dommages résultant de l'inexécution d'un contrat de vente. Cette procédure fut suivie par une procédure tendant à l'exécution de la décision finale obtenue.   19.    La procédure sur le bien-fondé tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situait donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6- 1) de la Convention.   20.    Quant à la procédure d'exécution, la Commission observe tout d'abord que le Gouvernement n'a pas contesté l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à cette procédure.   21.    La Commission rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle les décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   de la Convention (N° 11258/84, déc. 7.7.86, D.R. 48 p. 225).   22.    Quant à la notion de "contestation", la Commission observe que "l'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme "contestation" dans une acception trop technique et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle ; la version anglaise de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du reste pas le pendant" (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c/Portugal du 23 octobre 1990, Série A n° 189, p. 17, par. 66).   23.    S'agissant d'une procédure d'exécution portant sur un jugement, la Cour, dans trois affaires portugaises, a considéré que le délai à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour eur. D.H., arrêts Guincho c/Portugal du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29, Martins Moreira c/Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44 et Silva Pontes c/Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).   24.    La Commission note qu'en l'espèce la procédure sur le bien-fondé s'est terminée par la détermination d'une somme chiffrée devant être versée aux requérants, et que la procédure d'exécution visait uniquement à faire exécuter la créance établie.   25.    La Commission estime que lorsqu'il s'agit d'évaluer la durée de la procédure, la procédure d'exécution doit donc être considérée comme le prolongement naturel de la première procédure qui a donné lieu aux différentes décisions juridictionnelles reconnaissant le droit de créance des requérants. Il serait donc artificiel d'exclure la procédure d'exécution du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention puisque l'effectivité du droit de créance était en jeu tant que cette procédure perdurait.   26.    En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   27.    La procédure litigieuse a débuté le 27 juillet 1963. La procédure au fond a pris fin le 16 juillet 1973.         La procédure d'exécution, dont le déclenchement a dépendu de l'initiative des requérants (voir Cour eur. D.H. arrêt Martins Moreira précité, p. 16, par. 44), a commencé le 5 décembre 1977 et était encore pendante au 22 juin 1995. Globalement la procédure avait à cette date déjà duré un peu plus de vingt-sept ans et six mois.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c/Italie du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53).   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.   La période à examiner est donc de plus de dix-sept ans et six mois.   28.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   29.    Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique par le comportement des requérants qui ont demandé des remises d'audience et par le fait qu'ils n'aient pas déposé au greffe tous les documents nécessaires le 5 décembre 1977.   30.    Il est vrai que les requérants ont attendu plus de quatre ans (du 16 juillet 1973 au 5 décembre 1977) pour commencer la procédure d'exécution. Toutefois, la Commission estime que le comportement des requérants n'explique pas, à lui seul, la durée anormalement longue de la procédure.         La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 25 juin 1986 au 28 décembre 1988, soit environ deux ans et six mois entre deux audiences en raison de la mutation du juge et du 24 mai 1989 au 5 octobre 1992, soit un peu plus de trois ans et quatre mois pour que le greffe accomplisse des formalités ordonnées par le juge. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   32.    La Commission conclut, par vingt-six voix contre trois, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président    de la Commission                            de la Commission        (H.C. KRÜGER)                              (C.A. NØRGAARD)                                                           (Or. anglais)                OPINION CONCORDANTE DE M. Henry G. SCHERMERS         J'adopte en l'espèce la même position que dans l'affaire Di Pede c/ Italie (N° 15797/89), et il faut considérer que je réitère en l'espèce l'opinion que j'avais développée dans cette affaire. Seul le dernier paragraphe diffère et doit être remplacé par celui qui suit :   8.     En l'espèce, la procédure principale a duré une dizaine d'années. Le requérant n'ayant pas introduit de requête dans un délai de six mois après son terme, il ne peut plus contester la durée de cette procédure principale. Après plus de quatre ans pendant lesquels il aurait pu présenter des demandes informelles d'exécution, il a engagé une nouvelle procédure en vue de faire exécuter le premier jugement. Les tribunaux italiens ont mis plus de dix-sept ans pour rendre une décision définitive dans cette seconde instance. Compte tenu de la relative simplicité des jugements d'exécution, et de l'obligation morale des juridictions nationales de statuer rapidement, eu égard à la durée déjà excessive de la procédure principale, ce délai semble exagéré. En raison de la durée excessive de l'exécution, je me rallie à la majorité pour conclure à la violation de l'article 6. Ce faisant, je suis conscient d'être en terrain glissant. L'exécution d'un jugement relève-t-elle des contestations sur un droit de caractère civil ? Ou le refus d'exécuter rapidement une décision constitue-t-il une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens ? Puisque la majorité de la Commission n'a pas jugé utile d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole additionnel, que l'exécution dépendait d'une seconde procédure judiciaire, et que cette deuxième instance était étroitement liée à celle relevant de l'article 6, je pense qu'il était légitime de déclarer l'article 6 applicable dans ce cas précis, sans prendre position sur le point de savoir si cette disposition s'étend de manière générale à la procédure d'exécution.   (Or. anglais)   OPINION CONCORDANTE DE Mme Jane LIDDY ET DE M. M.P. PELLONPÄÄ         Nous souscrivons en substance au point de vue exposé par M. Schermers aux paragraphes 1 à 7 de son opinion concordante dans l'affaire Di Pede c/ Italie (N° 15797/89). Dans les circonstances de l'espèce, qui porte sur l'exigence de «délai raisonnable» stipulée à l'article 6, nous estimons comme lui que cette disposition peut être considérée comme applicable à la procédure d'exécution. En conséquence, pour apprécier si l'article 6 a été respecté en l'espèce, nous considérons que notre compétence ne s'étend qu'à la procédure d'exécution, et non à la procédure au fond qui la précédait.         La procédure d'exécution a déjà duré environ dix-sept ans. Comme il est indiqué au paragraphe 30 du rapport, la procédure a apparemment stagné sans raison pendant deux ans et six mois, du 25 juin 1986 au 28 décembre 1988, puis pendant trois ans et quatre mois, du 24 mai 1989 au 5 octobre 1992. Nous relevons également des périodes d'inactivité du 5 décembre 1977 au 9 mai 1980, du 27 juin 1984 au 27 mars 1985, du 5 juillet 1993 au 7 mars 1994 et du 7 novembre 1994 au 22 juin 1995, qui semblent toutes imputables au Gouvernement.         En conséquence, nous concluons en l'espèce à la violation de l'article 6 par. 1.                                                          (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO         A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission, ceci pour les motifs suivants :   1.     J'estime que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure d'exécution car celle-ci ne porte pas, en général, sur une contestation au sens de cette disposition.         En l'espèce, la contestation a pris fin au plus tard le 16 juillet 1973, date à laquelle le texte de l'arrêt de la Cour de Cassation fut déposé au greffe.         La procédure d'exécution se fonde sur l'existence d'un droit déjà établi et qui, de ce fait, n'est plus controversé.         L'article 474 du c.p.c. italien est très clair à ce sujet :         "L'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre       exécutoire pour un droit certain, liquide et exigible."         Comme la Commission l'a rappelé, "une procédure d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal civil ne décide pas, en règle générale, d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil" - décision du 13 juillet 1988, requête N° 10757/84, D.R. 56, p. 36.         J'ajoute que la procédure d'exécution consiste pour l'essentiel en des opérations matérielles à la charge des fonctionnaires des tribunaux, où aucune "contestation" n'est possible, même si on donne à ce terme une définition matérielle plutôt que formelle.         Dans ce type de procédure, les rapports sont plutôt entre la partie gagnante d'un procès et les pouvoirs publics, tandis que le débiteur se borne à assister à la saisine et à la vente de ses biens.         Je me permets de rappeler ce que la Commission a dit dans da décision du 10 janvier 1994, requête N° 19641/92, Akçay c/Turquie :         "Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée des autres procédures, la Commission doit examiner en premier lieu quelle est la période à prendre en considération pour la détermination du caractère "raisonnable" de la durée de la procédure au sens de cet article.         La Commission estime que dans la présente affaire, la procédure d'exécution des dettes envers le requérant ne constitue pas une partie intégrante de la procédure entière qui vise à déterminer les droits de caractère civil du requérant. Cette procédure n'entre pas dès lors en ligne de compte pour la détermination de la période à examiner (cf. mutatis mutandis, S.P. c/Portugal, rapport Comm. 1.12.92, par. 40)."         Pour tout cela, l'article 6 n'est pas applicable à la procédure d'exécution qui a commencé le 5 décembre 1977.   2.     Il est vrai que s'agissant d'une procédure d'exécution portant sur un jugement, la Cour, dans trois affaires portugaises, a considéré que le délai à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation fondée, mais considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour eur. D.H., arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série A N° 81, p. 13 par. 29 ; Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A N° 143, p. 16, par. 44 ; Silva Pontes du 23 mars 1994, série A N° 286-A, p. 14, par. 33).         Ces affaires se distinguent de la présente en ce que dans le cas d'espèce la procédure d'exécution visait uniquement le versement d'une indemnité chiffrée et, par conséquent, le recouvrement d'une créance déjà établie.     3.     Dans ces circonstances, je me rallie aux considérations de la Commission dans sa décision du 3 mai 1993 sur la recevabilité de la requête N° 20845/95, Gaspar de Almeida c/Portugal :         "La Commission relève que cette dernière procédure concernait l'exécution d'un arrêt dans lequel la somme due était précisée. La détermination des droits de caractère civil de la requérante a donc été faite uniquement dans la procédure principale. Aux yeux de la Commission donc, la requérante aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de la décision définitive dans la procédure principale, c'est-à-dire l'arrêt de la Cour suprême...".         Rappelant ensuite les affaires portugaises Guincho et Martins Moreira, la Commission a relevé que "ces affaires se distinguent de la présente affaire en ce que l'arrêt rendu par la Cour suprême dans la procédure litigieuse a accordé à la requérante une indemnité dont le montant était précisé".         Pour conclure, je dois répéter ce que la Commission a décidé dans l'affaire Gaspar de Almeida : force est de constater que la décision interne définitive statuant sur une contestation sur les droits et obligations de caractère civil est celle de la Cour de Cassation du 12 mars 1973 et portée à la connaissance des requérants le 16 juillet 1973.         Or, la requête ayant été introduite le 15 mai 1993, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive (le 16 juillet 1973, date de la notification de l'arrêt du 12 mars 1973), elle est tardive et aurait dû être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.                                                           (Or. anglais)                    OPINION CONCORDANTE DE M. N. BRATZA         J'ai voté en faveur de la constatation d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en l'espèce, mais au seul motif que la durée de la procédure «d'exécution» ou de «mise en oeuvre» introduite par le requérant en décembre 1977 dépassait dans tous les cas un délai raisonnable. A mon grand regret, je ne puis partager pas l'avis de la majorité selon lequel, pour le calcul de la période à prendre en compte aux fins de l'article 6, la procédure d'exécution peut à juste titre être considérée en l'espèce comme le prolongement naturel ou une partie intégrante de la procédure au fond, qui a débuté en juillet 1963. En l'occurence, la Commission a en fait limité son examen à la durée de l'exécution, la procédure au fond ayant abouti avant que l'Italie n'accepte le droit de requête individuel.         Comme il est dit au paragraphe 24 du rapport, la procédure d'exécution visait uniquement à recouvrer une créance qui avait déjà été établie et précisément chiffrée dans la décision sur le fond des tribunaux internes. A cet égard, l'affaire se distingue des affaires Guincho et Silva Pontes portées devant la Cour, dans lesquelles celle- ci, tout en concluant que l'exécution devait être considérée comme la seconde phase de la procédure globale, avait souligné que la procédure d'exécution ne visait pas seulement à faire exécuter une obligation de payer une somme déterminée, mais également à préciser d'importants éléments de la créance elle-même.         De même, contrairement aux affaires portugaises, dans lesquelles la procédure d'exécution avait débuté quelques mois après le prononcé de la décision sur le fond, en l'espèce, la procédure d'exécution n'a été engagée que le 5 décembre 1977, soit près de quatre ans et demi après l'arrêt de la Cour de cassation.         Bien que souscrivant à la thèse adoptée par la majorité de la Commission selon laquelle la procédure visant à mettre en ÷uvre un jugement peut en principe être considérée comme un prolongement naturel de l'action au fond, même lorsque la somme en cause a déjà été déterminée de façon définitive, je ne puis accepter l'idée qu'une procédure d'exécution qui a débuté plusieurs années après la fin de la procédure sur le bien-fondé puisse être considérée comme une deuxième phase de l'action au fond. Pour que cela soit possible, il me semble que la deuxième doit non seulement viser à donner effet au jugement, mais également être raisonnablement proche du jugement dans le temps : un intervalle de plus de quatre ans est à mon sens trop long pour considérer la procédure d'exécution comme une seconde phase de la procédure globale.         Néanmoins, quand bien même il faudrait considérer la procédure d'exécution comme une action distincte (comme je le crois), elle tombait à mon sens sous le coup de l'article 6, ce qui signifie qu'elle devait aboutir dans un délai raisonnable. En l'espèce, la procédure a débuté en décembre 1977 et était toujours pendante en juin 1995, soit environ dix-sept ans et demi plus tard. Pour les raisons exposées par la Commission, ce délai ne revêt manifestement pas un caractère raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0706REP002429594
Données disponibles
- Texte intégral