CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0904DEC002691695
- Date
- 4 septembre 1995
- Publication
- 4 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26916/95                       présentée par l'Association "Regele Mihai"                       contre la Roumanie         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  P. LORENZEN              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 juin 1994 par l'Association "Regele Mihai" contre la Roumanie et enregistrée le 29 mars 1995, sous le N° de dossier 26916/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la présente requête, tels qu'ils ont été exposés par l'association requérante, peuvent être résumés comme suit.         L'association requérante est une association établie en Roumanie qui milite en faveur de la liberté d'entrer en Roumanie de Michel de Hohenzollern-Sigmaringen, ex-roi de Roumanie.         Devant la Commission, elle est représentée par M. Jean Varlam, juriste résidant à Paris.   I.         Michel de Hohenzollern-Sigmaringen, roi de Roumanie (ci-après l'ex-roi Michel), abdiqua le 30 décembre 1947. Il quitta le pays peu de temps après. Le 22 mai 1948, par sa décision N° 797, le Conseil des Ministres de la Roumanie lui retira la nationalité roumaine.         Le régime instauré en 1989 en Roumanie après la chute de la dictature communiste fit voter une loi prévoyant, entre autres, le rétablissement de la nationalité roumaine aux personnes qui en ont été dépourvues par le régime communiste, sous certaines conditions. Selon l'association requérante, l'ex-roi Michel ne demanda pas à être rétabli dans la nationalité roumaine.     II.         Après la chute, en 1989, du régime totalitaire, l'ex-roi Michel fut invité par de nombreuses organisations et associations, ainsi que par différents partis politiques, à se rendre en Roumanie. Lors d'une première visite en Roumanie, le 25 décembre 1990, il fut expulsé par les autorités roumaines.         En 1992, à l'occasion de la fête de Pâques, l'ex-roi Michel fut admis sur le territoire roumain et y séjourna brièvement.         A l'invitation de l'association requérante et d'autres associations, l'ex-roi Michel tenta à deux autres reprises, le 10 avril 1994 et le 8 octobre 1994, de se rendre en Roumanie, mais son entrée sur le territoire lui fut refusée par les autorités.   GRIEFS         Sous l'angle de l'article 3 du Protocole N° 4 à la Convention, l'association requérante se plaint de ce que les autorités refusent à l'ex-roi Michel l'entrée sur le territoire roumain. Elle se plaint de ce qu'elle subit les effets de ce refus du fait qu'il était son invité.   EN DROIT         L'association requérante se plaint de ce que les autorités roumaines refusent à l'ex-roi Michel l'entrée sur le territoire roumain, en violation de l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4 (P4-3-2) à la Convention.         Selon l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4 (P4-3-2) à la Convention, "nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant".         La Commission remarque d'abord que cette disposition ne vise que les personnes physiques qui sont ressortissants d'un Etat qui a ratifié le Protocole N° 4 ou qui, au moins, peuvent, sur la base d'arguments plausibles, prétendre l'être.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si cette condition est remplie dans le cas de Michel de Hohenzollern-Sigmaringen, puisque la requête doit être de toute façon rejetée pour les raisons suivantes.         La Commission constate que l'association requérante ne justifie pas d'une procuration afin de pouvoir agir comme représentante de Michel de Hohenzollern-Sigmaringen.         Dans la mesure où l'association requérante se prétend elle-même victime d'une violation de l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4 (P4-3-2), la Commission rappelle que la notion de «victime» prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir.         Pour se prétendre victime, l'association requérante doit être en mesure de prouver l'existence d'un lien suffisamment direct entre elle et le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la violation alléguée (cf par exemple N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).         L'association requérante est une association qui exerce son activité légalement, et qui a pour but de militer pour la liberté de l'ex-roi Michel d'entrer en Roumanie. La Commission constate que l'association requérante ne se plaint pas d'une entrave de ses activités par les autorités.         Du reste, le refus d'entrée sur le territoire ne concerne pas les droits de l'association requérante. Le seul fait que l'association requérante se considère investie d'une mission de défense des droits d'autrui ne suffit pas à lui donner la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir, mutatis mutandis, N°9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 261; N° 15404/89, déc. 16.4.91, D.R. 70, p. 262).         De surcroît, le droit invoqué, à savoir le droit d'une personne d'entrer sur le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, n'est pas, par nature, susceptible d'être exercé par des tiers comme l'association requérante et cette dernière n'a pas de droit correspondant de pouvoir accueillir sur le territoire de l'Etat concerné les personnes visées à l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4 (P4-3-2) à la Convention.         La Commission conclut que l'association requérante ne saurait introduire une requête en son propre nom invoquant l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4 (P4-3-2) .         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0904DEC002691695
Données disponibles
- Texte intégral