CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0905REP001905391
- Date
- 5 septembre 1995
- Publication
- 5 septembre 1995
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 19053/91              Raymond Hayot et Société Caraïbe de Développement                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 5 septembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire . . . . . . . . 3            (par. 16 - 28)         B.    Eléments de droit interne. . . . . . . . . . . . . . . . 5            (par. 29)   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par.   30 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 32 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Sur la violation alléguée de l'article 1            du Protocole N° 1            (par. 41 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Récapitulation            (par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le premier requérant, de nationalité française, est né en 1915 et est domicilié au Robert (Martinique). La seconde requérante est une société à responsabilité limitée de droit français, dont le siège social est au Lamentin (Martinique). Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Monsieur Jean-Louis Tixier, gérant de la société, domicilié à Sèvres (Hauts-de-Seine).   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par M. Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'Homme à la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne le refus de concours de la force publique pour faire évacuer les terrains appartenant aux requérants ainsi que la durée de la procédure qui s'en est ensuivie. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 22 juillet 1991 et enregistrée le 12 novembre 1991.   6.     Le 8 février 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1993. Les requérants y ont répondu les 30 juillet et 16 novembre 1993.   8.     Le 27 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 4 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les requérants ont présenté des observations complémentaires le 3 août 1994.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 4 juillet 1994 et le 6 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  C.A. NØRGAARD                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme.   G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le premier requérant était propriétaire, et, depuis juillet 1988, est usufruitier d'un terrain de 114 hectares sis sur le territoire de la commune du Robert en Martinique. La seconde requérante est nue- propriétaire du même terrain depuis juillet 1988.   17.    Le terrain fut classé par le plan d'occupation des sols de 1982 comme zone agricole, à l'exception d'une parcelle de 10 hectares réservée à une urbanisation future. Initialement plantée en canne à sucre puis en bananiers, la propriété ne fut plus cultivée à partir de 1976, ce qui donna lieu en 1983 au déclenchement de la procédure des terres en friche. Mis en demeure de mettre en valeur les terres, d'en céder la jouissance ou de les vendre à des agriculteurs, le premier requérant chargea la seconde requérante de la mise en valeur des terrains. Cette dernière élabora un projet de zone pilote de développement agricole et agro-industriel, dénommée AGRO PARC, et fit réaliser plusieurs études à cet effet.   18.    Le Centre départemental de jeunes agriculteurs de la Martinique (C.D.J.A.) décida d'installer provisoirement, à compter du 1er juin 1986, dix jeunes agriculteurs sur cette propriété.   19.    Le président du tribunal de grande instance de Fort-de France, par ordonnances de référé du 20 décembre 1986 et du 21 janvier 1987, ordonna l'expulsion des agriculteurs, occupants sans titre, de ce terrain. Le 26 juin 1987, la cour d`appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du 20 décembre 1986. L'ordonnance du 21 janvier 1987, signifiée le 18 août 1988, ne fit l'objet d'aucun recours. Le pourvoi en cassation des agriculteurs contre l'arrêt de la cour d'appel fut rejeté par la Cour de cassation le 18 janvier 1989.   20.    Le 1er août 1988, les requérants firent délivrer par huissier de justice un commandement de libérer les lieux à l'un des agriculteurs, puis, le 9 août 1988, une sommation identique au président du C.D.J.A. de la Martinique.   21.    Le 25 août 1988, les requérants firent délivrer au préfet ainsi qu'au chef d'escadron de gendarmerie du Robert une demande de concours de la force publique pour l'exécution des décisions d'expulsion. Le préfet refusa de donner suite à cette réquisition. Il expliqua les motifs de ce refus dans un mémoire ultérieur devant le tribunal administratif :         "Estimant que l'intervention sur le terrain des forces de       police provoquerait très certainement des réactions       violentes dans le milieu agricole, je décidai d'opposer une       fin de non-recevoir à la requête de M. HAYOT, préférant       privilégier une solution amiable tout en indiquant très       clairement au C.D.J.A. le caractère foncièrement illégal de       ces occupations. (...)         La menace de trouble de l'ordre public ne faisait aucun doute,       étant donné le caractère politique et passionnel attaché à toute       occupation de terres agricoles considérées en friche et       l'installation du C.D.J.A. sur les terres de M. HAYOT étant       justifiée à l'époque par le risque de démantèlement de la       propriété agricole induit par les projets immobiliers envisagés."   22.    Le 7 juillet 1989, les requérants formèrent auprès du préfet une demande préalable d'indemnisation, qui fit l'objet d'une décision implicite de refus. De même, une sommation interpellative délivrée au préfet le 22 novembre 1989 resta sans réponse.   23.    Le 20 décembre 1989, les requérants saisirent le tribunal administratif de Fort-de-France, afin de voir déclarer l'Etat, pris en la personne du préfet, responsable du préjudice subi, et demandant qu'il soit condamné à leur verser une provision de 7 000 000 F, ainsi que 15 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure. Ils demandèrent en outre en référé, le 19 décembre 1989, une expertise, afin de déterminer l`importance du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique.   24.    Le 19 janvier 1990, le président du tribunal administratif nomma un expert, qui déposa le 7 mai 1990 un rapport chiffrant le préjudice à 7 080 611,50 F. Le préfet produisit le 23 août 1990 un mémoire en défense, notifié aux requérants le 13 septembre suivant, auquel ils répondirent le 17 octobre 1990. Le préfet répliqua par un mémoire du 18 février 1991, notifié aux requérants le 18 avril 1991, auquel ils répondirent par un mémoire du 12 novembre 1991. L'audience fut fixée au 15 septembre 1992.   25.    Par jugement du 17 novembre 1992, le tribunal administratif condamna l'Etat à verser au premier requérant 2 200 000 F au titre de l'indemnisation du préjudice, ainsi que 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles de procédure.   26.    Le tribunal motiva ainsi sa décision :         "Compte tenu de l'atteinte grave à l'ordre public que       l'intervention des forces de police pour faire exécuter les       décisions de justice sus rappelées risquait de provoquer, le       Préfet de la Martinique n'a pas commis, en ne déférant pas à la       demande de concours de la force publique qui lui a été présentée       le 25 août 1988, une faute de nature à engager la responsabilité       de l'Etat ; toutefois, cette inaction a causé au propriétaire de       l'habitation en cause un préjudice anormal et spécial dont il       convient de lui accorder réparation sur le fondement du principe       d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; l'Etat ne       peut cependant être déclaré responsable de ce préjudice qu'à       partir du 25 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de       réflexion accordé au Préfet à compter de la demande de concours       de la force publique ; (...)         (...) l'expert désigné en référé a dégagé trois chefs de       préjudice indemnisables consistant, d'une part, dans le gel de       10 hectares de terrain constructibles, d'autre part, dans le gel       de 42 hectares de terres agricoles, enfin dans le coût de       réalisation de diverses études ayant abouti à l'établissement       d'un projet d'aménagement dit "AGRO PARC" ; il résulte cependant       des indications de son rapport que, compte tenu des dispositions       du Plan d'Occupation des Sols applicables tant à la date de refus       de concours de la force publique qu'à la date du présent       jugement, le programme AGRO PARC ne pourra en tout état de cause       être régulièrement mené à bien ; ainsi, le refus opposé par le       Préfet ne saurait être regardé comme étant à l'origine du       préjudice lié à la non réalisation de ce programme ; les frais       d'étude ne constituent pas, en conséquence, un préjudice       indemnisable."   27.    L'Etat versa les sommes auxquelles il avait été condamné. Les requérants adressèrent ensuite au préfet une demande d'indemnisation complémentaire couvrant la période postérieure au jugement. Par lettre du 24 juin 1993, le préfet accepta le principe d'une telle indemnisation, en raison de ce que la propriété n'était toujours pas libérée, sur la base d'un versement mensuel de 44 900 F. Une somme de 495 000 F, correspondant à la période allant de décembre 1992 à novembre 1993, fut versée en janvier 1994. Malgré plusieurs lettres de relance de l'avocat des requérants (notamment des 18 avril et 4 juillet 1994), aucun autre montant n'a encore été versé.   28.    Au jour de l'adoption du présent rapport, les terrains des requérants sont toujours occupés par les jeunes agriculteurs.   B.     Elements de droit interne   29.   En droit administratif français, si le préfet doit prêter son concours à l'exécution de décisions de justice exécutoires, il a également le devoir de maintenir l'ordre public et dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. Toutefois, le justiciable qui ne peut obtenir le concours de la force publique a un droit à réparation s'il subit un préjudice anormal, au nom de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.         Le principe en a été posé par le Conseil d'Etat, dans son arrêt Couitéas du 30 novembre 1923, qui a donné lieu depuis lors à une jurisprudence constante. Cet arrêt concernait le refus, par le Gouvernement de protectorat de l'époque, de prêter le concours de la force publique à l'expulsion d'indigènes tunisiens, en application de décisions de justice, de terrains appartenant au sieur Couitéas. Le Gouvernement avait motivé ce refus par le risque de troubles graves à l'ordre public. Le Conseil d'Etat s'est ainsi exprimé :         "Considérant que (...) le Gouvernement n'a fait qu'user des       pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de       l'ordre et de la sécurité publique (...)         Mais considérant que le justiciable nanti d'une sentence       judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en       droit de compter sur la force publique pour l'exécution du       titre qui lui a ainsi été délivré ; que si, comme il a été       dit ci-dessus, le Gouvernement a le devoir d'apprécier les       conditions de cette exécution et de refuser le concours de       la force armée, tant qu'il estime qu'il y a danger pour       l'ordre et la sécurité, le préjudice qui résulte de ce       refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être une       charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il       appartient au juge de déterminer la limite à partir de       laquelle il doit être supporté par la collectivité ;         Considérant que la privation de jouissance totale et sans       limitation de durée résultant, pour le requérant, de la       mesure prise à son égard, lui a imposé, dans l'intérêt       général, un préjudice pour lequel il est fondé à demander       une réparation pécuniaire."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   30.    La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants concernant la durée de la procédure, ainsi que l'atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   B.     Points en litige   31.    Les points en litige sont les suivants :         - Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) Convention du fait de la durée de la procédure ?         - Y a-t-il eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   32.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   33.    L'objet de la procédure en question était de faire condamner l'Etat à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope c/ France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40). Elle se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 7 juillet 1989, date de la demande préalable d'indemnisation (cf. Cour eur. D.H, arrêt X. c/ France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31), et s'est terminée le 17 novembre 1992 par le jugement du tribunal administratif, est de trois ans et plus de quatre mois devant une seule instance.     35.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/ France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   36.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire.   37.    La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine complexité, mais   estime que cette complexité ne justifie pas, à elle seule, la durée de la procédure. La Commission relève essentiellement une période d'inactivité imputable à l'Etat du 12 novembre 1991, date de dépôt du mémoire des requérants, au 15 septembre 1992, date de l'audience devant le tribunal administratif, soit environ dix mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal administratif de Fort-de-France ne constitue pas une telle explication.   38.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/ Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   39.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   40.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   41.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention est ainsi rédigé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."   42.    Les requérants allèguent la violation de cet article, en ce que les autorités ont refusé de prêter leur concours à l'expulsion des occupants sans titre, les privant ainsi de la jouissance de leur propriété. Les requérants estiment que, malgré le jugement du tribunal administratif, leur droit de propriété continue d'être violé. En effet, ils font valoir que, même s'ils ont obtenu réparation, les terres sont toujours occupées illégalement depuis 1986.   43.    Le Gouvernement expose tout d'abord que les autorités nationales ne contestent pas la propriété des requérants et que ces derniers ont disposé de recours devant les juridictions compétentes. Selon le Gouvernement, l'atteinte au droit de propriété des requérants a donné lieu à un dédommagement raisonnable, qui tient compte du rapport de proportionnalité entre les différents intérêts en cause. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que ce sont des préoccupations tenant à l'ordre public qui ont conduit les autorités à ne pas ordonner l'évacuation par la force de la propriété des requérants.   44.    La Commission rappelle que l'article 1 (P1-1) précité, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c/ Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61 ; arrêt James et autres c/ Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37).   45.    Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait ingérence dans le droit de propriété des requérants. La Commission constate que cette ingérence ne constitue pas une expropriation. Il ne s'agit pas davantage d'une réglementation de l'usage des biens, car une telle réglementation doit, aux termes du second alinéa de l'article 1 (P1-1) précité, procéder d'une loi. L'ingérence relève en conséquence de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1- 1).   46.    La Commission doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, par. 69 ; arrêt Katte Klitsche de la Grange c/ Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 35, par. 42 ; arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce du 9 décembre 1994, à paraître dans la série A sous le n° 301-B, par. 69 ; Scollo   c/ Italie et Spadea et Scalabrino c/ Italie, rapports Comm. 9.5.94).   47.    La Commission observe que le préfet de la Martinique a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés pour le maintien de l'ordre public. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, telle qu'exposée dans l'arrêt Couitéas, l'autorité administrative apprécie le risque de trouble à l'ordre public et doit refuser le concours de la force publique si elle estime que l'exécution d'une décision de justice risque de provoquer un tel trouble. Le refus opposé, pour cette raison, à la demande de concours de la force publique, est soumis au contrôle du tribunal administratif qui apprécie si ce refus est constitutif d'une faute.   48.    La Commission note que le préfet de la Martinique a justifié le refus de concours de la force publique par la menace de troubles à l'ordre public qu'une telle mesure risquait d'engendrer, en raison du caractère "politique et passionnel" que revêtent, en Martinique, les occupations de terres considérées en friche. Cette argumentation a été acceptée par le tribunal administratif, qui a considéré que le préfet n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat "compte tenu de l'atteinte grave à l'ordre public que l'intervention des forces de police pour faire exécuter les décisions de justice (...) risquait de provoquer".   49.    La Commission estime que le préfet, dans l'appréciation qu'il a faite de l'intérêt général de la communauté, n'a pas excédé la marge d'appréciation dont jouissent en la matière les Etats membres.   50.    Afin d'apprécier si un juste équilibre a été maintenu entre l'intérêt de la communauté et les droits fondamentaux des requérants, la Commission doit tenir compte de l'indemnisation des requérants. Reconnaissant qu'il y avait eu rupture de l'égalité entre les citoyens à leur détriment, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur payer une somme de 2 200 000 F, qui a effectivement été versée. Cette somme est certes inférieure au montant qu'ils demandaient, mais le tribunal a estimé qu'une partie seulement du préjudice subi par les requérants était imputable au refus de concours de la force publique, le programme AGRO PARC ne pouvant être réalisé en raison des dispositions du plan d'occupation des sols. La Commission rappelle en tout état de cause que, même dans l'hypothèse d'une privation de propriété, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale (cf. arrêt James et autres précité, p. 36, par. 54).   51.    La Commission observe en outre que les autorités ont marqué leur accord pour continuer à indemniser les requérants pour la période postérieure au jugement, sur la base d'un montant mensuel. Un premier versement, correspondant à la période allant de décembre 1992 à novembre 1993, a été effectué.   52.    Au vu de ces éléments, la Commission estime qu'il n'y a pas eu rupture de l'équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux des requérants (cf. notamment, a contrario, arrêts Sporrong et Lönnroth précité, p. 27, par. 70 et les Saints Monastères c/ Grèce du 9 décembre 1994, à paraître dans la série A sous le n° 301-A, par. 74- 75 ; rapport Comm. Spadea et Scalabrino précité).         CONCLUSION   53.    La Commission conclut, par 25 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   E.     Récapitulation   54.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 40).   55.    La Commission conclut, par 25 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 53).         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)                                                           (Or. anglais)                   DISSENTING OPINION OF MR. L. LOUCAIDES           I am unable to agree with the view of the majority that there has been no violation of Article 1 of Protocol N° 1 in this case.         The rights safeguarded under the Convention should be interpreted and applied in the light of the object and purpose of the Convention. The rule of law is one of the objectives of the Convention and this is evidenced by the preamble to the Convention. Therefore, Article 1 of Protocol N° 1 should be implemented in line with the demands of the rule of law (Cf. Golder case, Eur. Court H.R., Series A, N° 18, pp. 17-18).         It should also be recalled that the Contracting States must not only refrain from interfering with the rights under the Convention but must also take positive steps to secure the enjoyment of these rights (Airey case, Eur. Court H.R., Series A, N° 32, p. 17).         In this case it is an undisputed fact that in spite of a judgment of the Court ordering the expulsion from the land of the applicants of certain persons who were occupying this land without any title, the competent state authorities refused to lend their support in the form of forcible eviction of the persons in question. This has been the position until now i.e. nine years after the order of the Court.         It is true that compensation was being paid to the applicants by the state authorities for the continuance of the situation in question, but the fact remains that the applicants were dispossessed of their properties due to the inaction of the respondent Government.         The Government does not dispute the fact that there has been an interference with the property rights of the applicants. They argue however that taking into account the serious difficulties faced by the administration, in this particularly sensitive case, as regards the use of force for the expulsion of the occupants of the properties in question and the consequential dangers to public order as well as the fact that reasonable compensation was being paid to the applicants, the Government cannot be held responsible for a breach of Article 1 of Protocol N° 1.         The majority of the Commission found that in the circumstances of the case a fair balance was kept between the exigencies of the general interest of the community and the obligation to safeguard the fundamental rights of the individual. This is where my disagreement lies : I do not think that the duty of the State to secure the property rights of the applicants can be counterbalanced and be neutralised by any fears of the competent state organs for breach of public order because of the unlawful resistance and reaction of persons to the implementation of the law. In my view, it is a duty of the State to implement the law and secure the rights of the individuals under the Convention, regardless of the reaction of any group of persons. This, I believe, is the correct approach in line with the demands of the rule of law and the duty of the States to take positive steps to secure the rights safeguarded under the Convention.         In conclusion I find that the respondent Government has failed to secure the rights to property of the applicants in accordance with Article 1 of Protocol N° 1 of the Convention.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE     Date                                    Acte ____________________________________________________________________   22 juillet 1991                   Introduction de la requête   12 novembre 1991                  Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   8 février 1993                    Décision de la Commission   de porter                                  la requête à la connaissance du                                  Gouvernement défendeur et d'inviter                                  les parties à présenter des                                  observations sur sa recevabilité et                                  son bien-fondé   27 mai 1993                       Observations du Gouvernement   30 juillet 1993                   Observations en réponse des requérants   16 novembre 1993                  Observations complémentaires des                                  requérants   27 juin 1994                      Décision de la Commission sur la                                  recevabilité de la requête et                                  adoption du texte de la décision sur                                  la recevabilité   Examen du bien-fondé   4 juillet 1994                    Transmission aux parties du texte de                                  la décision sur la recevabilité.                                  Invitation aux parties de soumettre                                  des observations complémentaires sur                                  le bien-fondé de la requête   3 août 1994                       Observations des requérants   2 décembre 1994                   Considération par la Commission de                                  l'état de la procédure   8 avril 1995                      Considération par la Commission de                                  l'état de la procédure   5 septembre 1995                  Délibérations de la Commission sur le                                  bien-fondé et vote final.                                  Considération du texte du Rapport   5 septembre 1995                  Adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0905REP001905391
Données disponibles
- Texte intégral