CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002026492
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 20264/92                     présentée par Denis LECHESNE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par Denis LECHESNE contre la France et enregistrée le 7 juillet 1992 sous le N° de dossier 20264/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 mai 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1956, qui exerçait la profession de chauffeur de transport en commun, se trouve actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 août 1989, M. L. déposa plainte, en sa qualité de responsable d'un groupe de trente-cinq handicapés mentaux, pour le viol de M.-J. L. par le chauffeur de l'autocar qui les transportait.        Interrogée, la victime indiqua que dans la soirée du 21 août 1989, en remontant vers sa chambre, elle avait été entrainée de force dans celle du requérant. Elle précisa certains détails, notamment que son agresseur portait un slip noir et avait une cicatrice sur la cuisse - deux précisions qui seront confirmées par l'enquête - et s'était mouillé les cheveux après l'agression.        Une monitrice du groupe, C. R., déclara avoir vu, le soir en question, la victime monter à l'étage, suivie du requérant, lequel en était redescendu une demi-heure plus tard, avec de nouveaux vêtements et les cheveux humides.        Deux témoins, R. L. et L. M. H., avaient aperçu du sang sur les draps du requérant, par ailleurs surpris en train de laver son linge et ses draps alors que ce service était assuré par l'établissement.        La responsable du groupe, M. L., déclara en outre que le requérant lui avait paru fébrile le lendemain des faits et qu'en outre d'autres incidents entre le requérant et des jeunes femmes handicapées avaient été signalés.        Par ailleurs, le témoin R. L. indiqua qu'une somme de mille neuf cents francs lui avait été volée. Une perquisition dans la chambre du requérant permit de découvrir une somme d'un même montant.        Le requérant nia les faits de viols. Cependant, il reconnut, outre le vol des mille neuf cents francs, avoir reçu trois hommes du groupe, R. L., L. M. H. et C. L. ainsi que deux femmes, V. C. et C. B., au cours de la soirée du 21 août. Il indiqua n'avoir tenté aucun viol à cette occasion, déclarant simplement s'être livré à l'onanisme devant lesdites personnes.        Le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 25 août 1989, sous l'inculpation de viols aggravés sur M.-J. L. et C. B., personnes handicapées mentales, et de vol.        Au cours de l'instruction, M.-J. L. et C. B. se constituèrent partie civile par l'intermédiaire de leurs tuteurs. Leurs constitutions furent renouvelées lors de l'audience devant la cour d'assises.        Des expertises psychiatriques furent diligentées et notifiées au requérant les 21 mai et 17 août 1990. L'expert, le docteur C., indiqua que M.-J. L., souffrant d'une déficience intellectuelle de l'ordre de la débilité moyenne, était crédible dans sa description de l'agression.        Le 23 août 1990, des prélèvements vaginaux sur M.-J. L. révélèrent la présence de quelques spermatozoïdes, sans permettre une identification génétique.        Le 25 août 1990, un examen gynécologique permit de mettre en évidence une lésion traumatique récente.        Durant le mois de janvier 1991, le requérant reçut un courrier contenant une carte de voeux adressée par son avocat. Ce courrier lui fut remis ouvert. Il s'en plaignit auprès du procureur de la République qui ne donna aucune suite.        Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 28 février 1991, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du Finistère pour les deux viols et le vol.        Au cours de l'audience devant la cour d'assises, et après qu'il fut procédé à l'appel des témoins et experts, l'avocat du requérant déposa des conclusions demandant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, pour que soient entendus la seconde partie civile, C. B., régulièrement constituée mais qui n'avait pas répondu à l'appel de son nom, ainsi que le témoin C. L. et le docteur C., cités et dénoncés par la défense, mais non comparants.        Par un premier arrêt incident, la cour d'assises considéra qu'elle n'était pas, à ce stade des débats, en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande du requérant, et sursit à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience.        Après avoir entendu les témoins et experts présents, ainsi que la seconde partie civile qui avait finalement déféré à sa convocation, la cour d'assises rejeta, par un second arrêt incident, la demande de renvoi de l'affaire et dit qu'il serait passé outre aux débats.        En ce qui concerne le témoin C. L., la cour d'assises, relevant l'existence d'un certificat médical établi par le médecin psychiatre traitant le témoin et déconseillant la comparution de celui-ci, considéra que l'article 6 par. 3 de la Convention "trouve nécessairement sa limite lorsque la comparution présente, pour le témoin, un risque psychologique avéré, lequel est de nature à lui nuire gravement, tel est le cas en l'espèce, en raison de la fragilité psychique du témoin, qui est handicapé mental...".        En ce qui concerne l'expert C., la cour releva qu'il n'était pas en mesure de se présenter en raison de ses obligations professionnelles. Elle constata que son audition nécessiterait le renvoi à une session ultérieure et estima qu'il était "à redouter que le souvenir des faits des autres témoins entendus au cours des débats soit alors altéré, compte tenu de la personnalité d'handicapés mentaux qui est la leur, si l'examen de l'affaire devait être différé, et soumis à une cour d'assises nécessairement différemment composée, qu'ainsi, la manifestation de la vérité s'en trouverait compromise...".        Aussitôt l'arrêt incident rendu, le président de la cour d'assises donna, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lecture de la déposition du témoin et des conclusions de l'expert.        Par arrêt du 14 juin 1991, la cour d'assises du Finistère condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour le seul viol sur la personne de M.-J. L., aggravé du fait de la particulière vulnérabilité de la victime atteinte d'une infirmité mentale, et pour vol.        Le requérant, représenté par un avocat, saisit la Cour de cassation d'un moyen unique pris de la violation de l'article 6 par. 3 de la Convention et de l'article 593 du Code de procédure pénale, en se plaignant du rejet par la cour d'assises de sa demande de renvoi pour audition du témoin et de l'expert, et de la lecture par le président de la cour d'assises de la déposition du témoin à charge et des conclusions du rapport de l'expert, dont la cour d'assises n'avait pas considéré l'audition indispensable.        Par arrêt du 29 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en considérant qu'"alors qu'il n'était pas soutenu que les déclarations du témoin et de l'expert constituaient les éléments essentiels de l'accusation ni que l'accusé n'avait jamais été confronté avec eux lors de l'instruction préparatoire, la cour d'assises, qui a caractérisé les circonstances d'où résultait l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin et de l'expert et qui a constaté souverainement, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de passer outre à leur audition, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées au moyen...".        Quant à la lecture à l'audience des déclarations du témoin et de l'expert non comparants, la Cour de cassation dit qu'il entrait "dans les pouvoirs du président de la cour d'assises de donner lecture de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'a pas été contestée...".   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de n'avoir jamais été confronté avec le témoin C. L. et le docteur C., dont les auditions ont été refusées par la cour d'assises comme n'étant pas indispensables à la manifestation de la vérité, alors que le président de la cour d'assises a cependant jugé utile de lire leurs déclarations à l'audience. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'ouverture, par les autorités pénitentiaires, d'un courrier qui lui avait été adressé par son avocat. Il invoque l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le 7 juillet 1992.        Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juillet 1994, après prorogation du délai imparti.        Le 6 septembre 1994, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.        Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 4 mai 1995.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de l'absence de confrontation avec le témoin C. L. et le docteur C. au cours des débats devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention qui dispose notamment :        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...).      (...)        3.Tout accusé a droit notamment à :      (...)      d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir      la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les      mêmes conditions que les témoins à charge ;      (...)".        Le Gouvernement défendeur estime que la requête est manifestement mal fondée du fait de l'inutilité des témoignages sollicités, pour la manifestation de la vérité et la condamnation du requérant.        Le Gouvernement considère que C. L. n'était pas un témoin direct du viol pour lequel le requérant fut condamné et qu'il était étranger, à l'instar du docteur C., au problème du vol.        Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant fut fondée sur les témoignages de la victime, de C. R., R. L. et L. M. H., ainsi que sur les expertises médicales.        Le requérant estime que C. L. était un témoin direct des faits et que le docteur C. donnait un avis scientifique tendant à conforter les accusations de viol. Il indique qu'à l'époque des faits, il n'était pas possible d'imposer au juge d'instruction de faire droit à une demande de confrontation, d'autant que la Cour de cassation considère que les dispositions de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne s'appliquent pas au stade de l'instruction.        Le requérant considère que les empêchements invoqués par la cour d'assises pour refuser l'audition des témoins n'étaient pas acceptables, les motifs invoqués ne constituant aucun obstacle insurmontable.        Il considère enfin que la lecture des témoignages illustrait leur utilité pour juger le requérant. Selon lui, un renvoi était possible, sans nuire à la manifestation de la vérité, puisque les faits remontaient déjà à près de deux ans.        Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Commisssion examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.        Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34   et arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).        La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        La Commission constate à cet égard que le requérant et son conseil n'ont jamais formellement demandé la confrontation avec le témoin C. L. au cours de l'instruction. La Commission relève par ailleurs que les déclarations faites par C. L. et le docteur C. ne constituaient pas les seuls éléments de preuve dont disposait la cour d'assises.        En effet, la Commission note que lesdits témoins n'étaient pas concernés par l'infraction de vol, au demeurant reconnue par le requérant. En ce qui concerne le viol de M.-J. L., le témoignage de C. L. n'apportait aucun élément susceptible de confirmer ou d'infirmer les accusations, puisqu'il portait sur une autre partie de la soirée, concernant des faits de viol sur C. B. pour lesquels le requérant ne fut pas déclaré coupable.        Par ailleurs, la Commission constate que l'accusation reposait principalement sur les déclarations de la victime M.-J. L., notamment certains détails relatifs au déroulement des faits et concernant la tenue ou des marques distinctives du requérant. Elle relève que ces déclarations furent confirmées par les témoignages, les seuls relatifs aux faits précédant et suivant immédiatement l'infraction, de C. R., R. L. et L. M. H.. En outre, la réalité de l'agression fut corroborée par l'examen gynécologique et l'expertise gynécologique respectivement diligentées les 23 et 25 août 1989.        La Commission en déduit que les déclarations faites par C. L. et le docteur C. lors de la phase d'instruction ne constituaient que des témoignages parmi d'autres et n'étaient point les seuls éléments de preuve dont disposait la cour (voir arrêt Artner précité, p. 11, par. 24 ; a contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).        Dès lors, la Commission considère que les juges du fond ont fondé leur décision sur un ensemble de faits et estime que les témoignages litigieux n'ont pas constitué des éléments déterminants pour la conviction de la cour d'assises du Finistère.        Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'ouverture, par l'administration pénitentiaire, d'un courrier adressé par son avocat. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002026492
Données disponibles
- Texte intégral