CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002152993
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21529/93                  présentée par I. O.                  contre la Suisse                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 décembre 1992 par I. O. contre la Suisse et enregistrée le 16 mars 1993 sous le N° de dossier 21529/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1960, de nationalité turque, était détenu à la prison d'arrondissement de Berne au moment de l'introduction de la requête.   Il est représenté devant la Commission par Maître Peter Frei, avocat au barreau de Zurich.         Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant fut arrêté le 14 janvier 1992.         Le 15 janvier 1992, le juge d'instruction du canton de Berne ordonna l'ouverture d'une information préliminaire à l'encontre du requérant pour extorsion et chantage, infractions passibles d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans minimum déterminé, ainsi que son arrestation pour risque de collusion.         Le 16 janvier 1992, le juge d'instruction entendit le requérant pour la première fois.   A cette occasion, il l'informa notamment des infractions mises à sa charge, lui indiquant qu'il était accusé d'appartenir à une organisation extorquant de l'argent de compatriotes ("Sie werden beschuldigt, mit andern zusammen, von türkischen Landsleuten Gelder erpresst zu haben"), du motif de son arrestation et de son maintien en détention, de son droit de faire appel à un défenseur ainsi que de présenter en tout temps une demande de mise en liberté provisoire.   Le requérant fit savoir que son avocate avait déjà été avisée.         Le requérant déposa le 23 janvier 1992 une demande de mise en liberté provisoire et, afin d'être en mesure de motiver celle-ci, l'accès au dossier de l'instruction et l'autorisation, pour son défenseur, de lui rendre visite.         Par ordonnance du 28 janvier 1992, le juge d'instruction du canton de Berne rejeta la demande de mise en liberté et refusa l'accès au dossier, aux motifs que l'affaire était complexe, que l'instruction venait de commencer, que l'audition des témoins, qui craignaient des représailles, s'avérait difficile et que le requérant niait les faits.         Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale cantonale, la demande de mise en liberté provisoire fut d'office déférée à la chambre d'accusation.   Le procureur général du canton de Berne (Generalprokurator) formula ses observations le 29 janvier 1992 ; celles-ci furent transmises le même jour au requérant.         L'autorisation de visite fut délivrée au conseil du requérant le 30 janvier 1992 et la première rencontre sans surveillance entre le requérant et son avocat eut lieu le 5 février 1992.         Le même jour, le requérant recourut contre l'ordonnance du juge d'instruction du 28 janvier 1992 et se prononça sur les observations du procureur général.         Le 7 février 1992, la chambre d'accusation du canton de Berne écarta la demande de mise en liberté provisoire formulée par le requérant, soulignant notamment le danger de collusion et les risques encourus par les témoins, certains ayant déjà été intimidés ou frappés.         Le 17 février 1992, la chambre d'accusation rejeta par ailleurs le recours déposé par le requérant contre l'ordonnance du juge d'instruction.   Concernant la consultation du dossier, la chambre d'accusation releva que la demande, dans la mesure où elle avait été formulée pour permettre de motiver la requête de mise en liberté, était devenue sans objet vu la décision du 7 février 1992 ; elle observa en outre qu'autoriser l'accès au dossier risquait en l'espèce, vu le danger de collusion, de mettre en échec la découverte de la vérité. La chambre d'accusation souligna enfin que le refus opposé à l'avocat ne constituait pas une marque de défiance à son égard mais était justifié par le fait qu'un mandant avait le droit d'obtenir de son défenseur des informations complètes sur le contenu de son dossier.         Le conseil du requérant put consulter le dossier de l'instruction le 19 février 1992.         Le 16 mars 1992, le requérant déposa un recours de droit public contre les décisions rendues par la chambre d'accusation les 7 et 17 février 1992.         Par arrêt du 27 mai 1992, reçu le 9 juin 1992, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le grief tiré du refus d'accès au dossier de l'instruction, au motif que cette demande était devenue sans objet suite à l'autorisation accordée le 19 février 1992.         Le Tribunal fédéral rejeta par ailleurs le grief tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention, soulignant qu'aucun retard injustifié ne pouvait être reproché aux autorités.         Enfin, le Tribunal fédéral écarta pour défaut de fondement le grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, considérant que :         (Allemand)         "Das in Art. 90 und 91 GOG sowie in Art. 94 StrV vorgesehene       Weisungsrecht des Bezirksprokurators verletzt (...) an sich die       von Art. 5 Ziff. 3 EMRK geforderte richterliche Unabhängigkeit       des Untersuchungsrichters.         Massgebend (...) ist jedoch nicht der wörtlich ausgelegte Text       der bernischen Verfahrensgesetze, sondern die tatsächlich geübte       Praxis der bernischen Strafverfolgungsbehörden. Der       Generalprokurator führt in seiner Vernehmlassung aus, die       Behörden des Kantons Bern würden aus den erwähnten Bestimmungen       kein Recht des Bezirksprokurators ableiten, dem       Untersuchungsrichter die Verhaftung des Angeschuldigten       vorzuschreiben (...).   Eine derartige Weisung sei - zumindest in       den letzten Jahrzehnten - nicht vorgekommen.   Auch im       vorliegenden Fall erteilte der Bezirksprokurator keinerlei       Weisung, den Beschwerdeführer zu verhaften oder weiter in Haft       zu behalten (...)".         (Traduction)         "Le droit, pour le procureur d'arrondissement, de donner des       directives, tel que prévu aux articles 90 et 91 de la Loi       d'organisation judiciaire de même qu'à l'article 94 du Code de       procédure pénale du canton de Berne méconnaît l'exigence       d'indépendance du juge d'instruction fixée par l'article 5 par. 3       de la Convention.         Seule la pratique des autorités de poursuite bernoises, et non       l'interprétation littérale des textes de loi, est toutefois       déterminante.   Selon le procureur général, les autorités du       canton de Berne ne déduiraient des dispositions précitées aucun       droit pour le procureur d'arrondissement d'ordonner l'arrestation       d'un prévenu (...).   Une telle directive - du moins au cours des       dernières décennies - n'a pas été donnée.   Il en va de même dans       le cas d'espèce, où le procureur d'arrondissement n'a émis aucun       ordre, que ce soit d'arrêter le requérant ou de le maintenir en       détention (...)".   2.     Droit interne pertinent         Aux termes de la Loi d'organisation judiciaire du canton de Berne du 31 janvier 1909 :         Article 90 :         "(...) les procureurs d'arrondissement surveillent la marche des       enquêtes dans leur ressort et proposent aux juges d'instruction       les mesures appropriées.   Ils peuvent en tout temps prendre       connaissance du dossier des enquêtes et assister à toutes les       opérations de celles-ci."         Article 91 :         "En outre, les procureurs d'arrondissement ont le droit de       requérir des poursuites pénales ou de faire déjà avant       l'ouverture de l'enquête procéder par le juge d'instruction       compétent à des actes particuliers d'information."         Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Berne du 20 mai 1928 :         Article 94 :         "Le procureur d'arrondissement surveille la marche des       instructions.   Il peut, à cet effet, compulser en tout temps le       dossier de l'enquête, assister aux opérations de celle-ci et       faire procéder par le juge d'instruction à des actes particuliers       d'information."         Article 184 :         "1.   Dans les cas punis de réclusion à temps sans minimum       déterminé ou d'emprisonnement, le juge d'instruction, après       clôture de l'enquête, soumet le dossier au procureur       d'arrondissement, avec sa proposition écrite."         Article 185 :         "1.   Si le procureur adhère à la proposition du juge       d'instruction, l'ordonnance déploie ses effets."   GRIEFS         Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les décisions de le placer puis de le maintenir en détention provisoire n'ont pas été ordonnées par un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.   A cet égard, le requérant allègue que le juge d'instruction n'offre pas l'indépendance requise puisque, conformément au Code de procédure pénale et à la Loi d'organisation judiciaire du canton de Berne, non seulement il est soumis dans l'accomplissement de ses tâches aux directives du procureur d'arrondissement, mais encore participe à la mise en accusation dans la mesure où il peut être amené à soumettre des propositions écrites au procureur.         Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'accès au dossier de l'instruction lui a été refusé, ainsi qu'à son défenseur, durant trente-cinq jours.   A cet égard, il allègue que la procédure n'a pas donné lieu à un débat contradictoire et que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté en raison du fait qu'il a été empêché de plaider efficacement sa demande de mise en liberté provisoire, contrairement au procureur qui a pu consulter le dossier.         Invoquant l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses droits de la défense ont été méconnus du fait qu'il n'a pu s'entretenir librement et sans surveillance avec son défenseur jusqu'au 30 janvier 1992.         Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités n'ont pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention, la chambre d'accusation ayant rendu sa décision le 7 février 1992, soit quinze jours après le dépôt de sa demande de mise en liberté le 23 janvier 1992.   Il allègue également n'avoir pas eu la possibilité de faire contrôler sa détention par un tribunal durant les vingt et un premiers jours en raison du fait qu'il ne maîtrise pas la langue allemande et a été privé des conseils de son avocat.   Le requérant observe que de tels laps de temps sont excessifs au vu des restrictions apportées à ses droits de la défense.         Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les accusations formulées à son encontre par le juge d'instruction lors de la première entrevue le 16 janvier 1992 étaient insuffisantes pour lui permettre de préparer efficacement sa défense.         Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la tenue d'une conférence de presse en date du 20 février 1992, à laquelle participait notamment le procureur d'arrondissement et des représentants de la police du canton de Berne, méconnaît le principe de la présomption d'innocence.         Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été autorisé, de même que son défenseur, à participer à l'audition des témoins lors de l'instruction préparatoire.   EN DROIT   1.     Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son arrestation et sa détention provisoire n'ont pas été décidées par un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.   A cet égard, il allègue notamment que le juge d'instruction du canton de Berne n'offre pas l'indépendance requise dans la mesure où, d'une part, il est soumis aux directives du procureur et, d'autre part, participe à la mise en accusation en soumettant des propositions écrites au procureur.         Le requérant se plaint de ce que l'accès au dossier de l'instruction lui a été refusé durant trente-cinq jours et de ce que les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ont été méconnus en raison du fait qu'il a été empêché de plaider efficacement sa demande de mise en liberté provisoire.   Il invoque à cet égard l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Invoquant l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses droits de la défense ont été méconnus en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de s'entretenir sans surveillance avec son conseil jusqu'au 30 janvier 1992.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement suisse en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités n'ont pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention, la chambre d'accusation ayant rendu sa décision le 7 février 1992, soit quinze jours après le dépôt de sa demande de mise en liberté.   Il allègue également n'avoir pas eu la possibilité de faire contrôler sa détention par un tribunal durant les vingt et un premiers jours en raison du fait qu'il a été privé des conseils de son avocat.         L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est rédigé comme suit :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."         La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle la notion de "bref délai" ne peut se définir in abstracto mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire (Cour eur. D.H., arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 20, par. 55).   Sont en particulier des éléments dont il convient de tenir compte, le déroulement général de la procédure, le comportement du requérant et des autorités de même que les mesures instaurées par les Etats afin que la procédure s'achève en un minimum de temps.   La Commission souligne par ailleurs que des délais jusqu'à vingt jours ont été considérés comme satisfaisant à la condition de célérité prévue à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 22, par. 56 et 57 et Christinet c/Suisse, rapport Comm. 1.3.79, par. 42, D.R. 17 p. 46).         En l'espèce, la Commission relève d'emblée que l'argument du requérant selon lequel il aurait été privé d'un contrôle judiciaire quant à la légalité de sa détention durant vingt et un jours ne saurait être retenu.   La Commission note en effet que le requérant a été informé dès le 16 janvier 1992 de son droit à être assisté d'un défenseur et de présenter en tout temps une demande de mise en liberté provisoire et qu'il a indiqué le même jour que son conseil avait déjà été avisé.   La Commission observe ensuite que la demande de mise en liberté a été déposée le 23 janvier 1992, que le juge d'instruction et le procureur du canton de Berne se sont prononcés les 28, respectivement 29 janvier, que le requérant a présenté ses observations en réponse le 5 février et que la chambre d'accusation cantonale a statué le 7 février 1992.   Dans ces circonstances, la Commission estime que le délai de quatorze jours ne saurait être considéré comme déraisonnable au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ce que les accusations formulées à son encontre par le juge d'instruction cantonal bernois le 16 janvier 1992 étaient insuffisantes pour lui permettre de préparer efficacement sa défense.   Il invoque à cet égard l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.         Le requérant se plaint également de ce que la tenue d'une conférence de presse en date du 20 février 1992 a méconnu le principe de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas été autorisé, de même que son défenseur, à participer à l'audition des témoins lors de l'instruction préparatoire. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.         La Commission n'a toutefois pas à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la règle de l'épuisement impose au requérant de soumettre aux autorités internes les griefs soulevés devant la Commission (N° 11921/86, déc. 12.10.88, D.R. 57 p. 81).         Or, la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas invoqué devant le Tribunal fédéral, ni expressément ni même en substance, une prétendue violation des articles 5 par. 2 de même que 6 par. 2 et 3 d) (art. 5-2, 6-2, 6-3-d) de la Convention.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ces griefs, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'indépendance du magistrat       ayant ordonné la détention provisoire, du refus d'autoriser       l'accès au dossier ainsi que des restrictions imposées aux       contacts avec le défenseur ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002152993
Données disponibles
- Texte intégral