CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002166893
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 21989/93                       par Abdurrahman ABAY                       contre la Turquie                              _____________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Abdurrahman Abay contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1993 sous le N° de dossier 21989/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 août 1994;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1943, réside à idil, Sirnak (Turquie). Il est maire d'idil.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Lors d'une manifestation non autorisée qui s'est déroulée le 4 mars 1991 à idil, un major de la gendarmerie (K.) se rendit, accompagné d'autres officiers, dans le bureau du requérant, maire d'idil, afin d'y procéder à une perquisition. Il demanda à avoir accès aux bureaux de la mairie, fermés lors de la pause de déjeuner. A l'issue de cette perquisition, il ordonna que deux employés de la mairie soient placés en garde à vue .        Le 5 mars 1991, le requérant porta plainte auprès du parquet d'idil contre le major de la gendarmerie, (K.), pour insultes et abus d'autorité.        Le 19 avril 1991, le parquet, constatant que la plainte pénale était dirigée contre un membre des forces de l'ordre, en l'occurrence un major de la gendarmerie, se déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil d'administration de la préfecture de Sirnak afin que celui-ci menât l'instruction préliminaire dans cette affaire.        Le conseil d'administration, dans le cadre de l'instruction, joignit la plainte du requérant à deux autres qui avaient été présentées respectivement par les parents d'un étudiant tué par balles lors de la manifestation mentionnée ci-dessus et par le président de la structure locale du parti populaire social-démocrate (SHP) qui alléguait avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.        Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration de la préfecture de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'il était impossible d'identifier les accusés dans ces affaires.        Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de ces affaires (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 18 octobre 1991. Il précisa dans son arrêt qu'une procédure de poursuite pénale contre les fonctionnaires ne pouvait être engagée si l'identité des accusés ou leur qualité de fonctionnaire n'était pas déterminée.        Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture d'idil de la suite réservée à sa plainte.        Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak produisit à l'avocat du requérant copies de l'ordonnance de non-lieu du 18 octobre 1991 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.        Le Conseil d'administration examina séparément la plainte du requérant et le 28 novembre 1991, rendit une ordonnance de non-lieu. Il conclut que l'examen du dossier ne révélait aucune faute intentionnelle de la part du commandant.        Le 2 janvier 1992, l'ordonnance de non-lieu fut notifiée au requérant.        Par arrêt du 24 avril 1994, le Conseil d'Etat confirma, à la majorité, l'ordonnance attaquée.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention.        Il se plaint notamment de ce qu'il aurait été menacé et insulté dans son bureau à la mairie, en présence de témoins, par le commandant des forces de l'ordre, lors d'une perquisition qui aurait été effectuée sans mandat.        Le requérant se plaint par ailleurs de ce que les ordonnances de non-lieu, rendues par les organes non-judiciaires et non composés de juristes, ne lui ont pas été notifiées en temps utile et de ce qu'il n'a pas eu la possibilité de soumettre sa plainte aux juridictions pénales.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le 7 juin 1993.        Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. La requête a été communiqué sous l'angle de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1994, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 12 août 1994.        Par lettres des 16 janvier 1995 et 8 février 1995 le représentant du requérant fit savoir qu'eu égard à des prétendues pressions des autorités administratives le requérant l'aurait révoqué de son mandat. Il allégua la violation de l'article 25 de la Convention.        Le 7 février 1995, le Gouvernement a soumis des informations supplémentaires. Ces informations ont été adressées le 10 mars 1995 au requérant et à son avocat afin qu'ils présentent des observations en réponse avant le 10 avril 1995.        Le 4 avril 1995, le requérant a adressé une lettre à la Commission l'informant qu'il ne souhaitait pas maintenir sa requête.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note du courrier du requérant du 4 avril 1995 par lequel il indique qu'il ne souhaite pas maintenir sa requête.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la       Première Chambre                        Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002166893
Données disponibles
- Texte intégral