CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002233193
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22405/93                  présentée par Hervé CENDRE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 avril 1993 par Hervé CENDRE contre la France et enregistrée le 2 août 1993 sous le N° de dossier 22405/93 ;         Vu les rapports prévus   à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1949. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.   Devant la Commission, il est représenté par Maître L.L. Forster, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         I. Circonstances particulières de l'affaire         Le 18 avril 1983, un vol à main armée fut commis dans une bijouterie à Paris au cours duquel le bijoutier propriétaire de l'établissement fut tué.         Le 20 avril 1983, une information fut ouverte des chefs d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires, vols, infractions à la législation sur les armes et usage de fausses plaques d'immatriculation.         Soupçonné d'être l'un des trois auteurs de ce méfait, le requérant fut interpellé à son domicile le 24 janvier 1984 et placé en garde à vue.         Le 26 janvier 1984, un mandat de dépôt fut décerné contre le requérant qui fut placé en détention provisoire. Celui-ci fut libéré sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 1987.   Cependant, à partir du 15 décembre 1987, il fut détenu pour une autre raison.         Le 19 mars 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance de non-lieu en faveur du requérant.         Par arrêt du 2 avril 1993, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirma partiellement l'ordonnance de non-lieu, renvoya le requérant devant la cour d'assises de Paris et ordonna sa prise de corps.   A cette date le requérant fut incarcéré et purgeait une peine de quatre ans d'emprisonnement pour falsification de documents et association de malfaiteurs.   Il était libérable le 30 juin 1995.         Sur pourvoi du requérant, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993 fut cassé le 19 juillet 1993 par la Cour de cassation car l'avocat des parties civiles avait eu la parole en dernier et l'affaire fut donc renvoyée devant une autre composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.         Par arrêt du 17 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirma l'ordonnance de non-lieu et renvoya le requérant devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'"homicide volontaire ayant précédé le crime de vol avec arme" et ordonna sa prise de corps.         Le requérant se pourvut à nouveau en cassation.   Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         II. Déroulement de la procédure         La chronologie de la procédure telle que soumise par le Gouvernement défendeur et non contestée par le requérant peut se résumer comme suit :         Le 20 avril 1983, un réquisitoire introductif fut ouvert des chefs d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires, vols, infractions à la législation sur les armes et usage de fausses plaques d'immatriculation.         Le 24 janvier 1984, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue.         Le 26 janvier 1984, un mandat de dépôt fut décerné contre le requérant, qui fut placé en détention provisoire.   Ceci fut communiqué au parquet et le requérant fit l'objet d'un interrogatoire de première comparution.         De multiples actes d'instruction furent menés par les magistrats instructeurs saisis de l'affaire, entre autres trois commissions rogatoires (les 1er et 21 février ainsi que 1er mars 1984), deux expertises techniques (les 21 février 1984 et 19 avril 1984), de nombreuses auditions de témoins, interrogatoires des trois inculpés et confrontations entre les témoins et les personnes mises en cause (les 26 juin 1984 et 27 mars 1987).   Trois personnes se constituèrent parties civiles.         Le 1er février 1984, le juge délivra une commission rogatoire à la brigade de répression du banditisme aux fins de recherche et d'audition des complices et receleurs des objets et pierreries dérobés au cours de l'agression.         Le 21 février 1984 fut déposé le rapport des experts désignés le 31 janvier 1984.   Le requérant fut interrogé au fond et le juge délivra une commission rogatoire aux fins de saisie des négatifs de deux clichés photographiques.         Le 1er février 1984, le juge délivra une commission rogatoire à la brigade de répression du banditisme aux fins de procéder à la saisie d'une somme d'argent.         Les 12 et 17 avril 1984, le requérant fit l'objet d'interrogatoires.         Le 19 avril 1984 fut déposé le rapport des experts désignés le 22 février 1984.         Le 9 mai 1984, le requérant fit l'objet d'un nouvel interrogatoire.         Le 14 mai 1984, une ordonnance de refus de restitution de scellés fut prononcée.         Les 4 octobre 1984, 6 juin et 17 décembre 1985, le requérant fit l'objet de nouveaux interrogatoires.         Les autres inculpés furent également interrogés entre le 17 décembre 1985 et le 8 octobre 1986.         Le 25 novembre 1986, une ordonnance de rejet de demande de restitution d'objets saisis fut rendue, suite au réquisitoire de refus de restitution des objets placés sous scellés en date du 14 novembre 1986.         Le 28 novembre 1986, le requérant fit appel de cette ordonnance, appel qui fut rejeté par arrêt du 23 février 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel.         Le 31 juillet 1987 fut rendue l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet.         Le 2 septembre 1987, une ordonnance de transmission de la procédure à la chambre d'accusation en vue de l'annulation éventuelle de certains de ses actes fut rendue.         Par arrêt du 16 décembre 1987, la chambre d'accusation précisa qu'il n'y avait pas lieu à une telle annulation.         Le 18 décembre 1987, le requérant se pourvut en cassation.         Le 21 juin 1988, le pourvoi fut rejeté.         Le 7 janvier 1991 fut rendue l'ordonnance de soit-communiqué du dossier au Parquet.         Le 9 janvier 1991, une ordonnance de désignation d'un nouveau juge d'instruction fut rendue, le juge précédent étant appelé à d'autres fonctions.         Le 12 mars 1992, le réquisitoire définitif fut déposé.   Le 19 mars 1992, une ordonnance de non-lieu fut prononcée en faveur du requérant.   Le 24 mars 1992, les parties civiles firent appel.         Le 8 juillet 1992, le Procureur général déposa son réquisitoire destiné à la chambre d'accusation aux fins de renvoi des co-inculpés devant la cour d'assises avec ordonnance de prise de corps.         Par arrêt du 2 avril 1993 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, le requérant fut mis en accusation.         Le 9 avril 1993, le requérant se pourvut en cassation.   Le 19 juillet 1993, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt du 2 avril 1993 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Paris.         Par arrêt du 17 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirma l'ordonnance de non-lieu et renvoya le requérant devant la cour d'assises de Paris.         Le 4 février 1994, le requérant se pourvut en cassation.         Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 17 janvier 1994.   GRIEFS         Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée excessive de la procédure.   Cette dernière qui a débuté au plus tard le 26 janvier 1984 est à ce jour pendante, le requérant n'ayant toujours pas été jugé.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 13 avril 1993 et enregistrée le 12 août 1993.         Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.   Le surplus de la requête a été déclaré irrecevable.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1994, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 15 juin 1994, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté au plus tard le 26 janvier 1984 et qui est à ce jour encore pendante. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour d'environ onze ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" énoncé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure nécessite un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002233193
Données disponibles
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