CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002254093
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22540/93                  présentée par Gracinda Valente Afonso EXTREMA-DOURO                  contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 août 1993 par Gracinda Valente Afonso Extrema-Douro contre le Portugal et enregistrée le 27 août 1993 sous le N° de dossier 22540/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 31 mars 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1925 et résidant à Queluz (Portugal).        Elle est représentée devant la Commission par Maître Hermenegildo Silva Tavares, avocat au barreau de Lisbonne.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Lisbonne (2e chambre civile).        L'objet de l'action intentée par la requérante était une demande en réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 15 juin 1978, la requérante déposa sa requête introductive d'instance.        Par acte du 15 septembre 1994, les défendeurs acquiescèrent à la demande de la requérante.        Par jugement du 12 janvier 1995, le juge homologua l'acquiescement des défendeurs et prononça l'extinction de l'instance.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 15 juin 1978 et s'est terminée le 12 janvier 1995 par le jugement du tribunal de Lisbonne qui a homologué l'acquiescement des défendeurs.        La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès cette date, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 38).   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70).        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de seize ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement admet que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002254093
Données disponibles
- Texte intégral