CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002267993
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 22679/93                    présentée par José Maria POLÓNIO                           contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1993 par José Maria Polónio contre le Portugal et enregistrée le 15 octobre 1993 sous le N° de dossier 22679/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1995, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 avril 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1924 et résidant à Cascais (Portugal).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits, tel qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 2 juillet 1991, le requérant engagea contre son locataire et une autre personne une procédure en résiliation du bail et expulsion du locataire devant le tribunal de Cascais.        Le 11 juillet 1991, le juge ordonna la citation des défendeurs à comparaître.        L'un des défendeurs résidant à Bruxelles, il n'a pu être cité.        Le 13 janvier 1992, les défendeurs présentèrent ensemble leurs conclusions en réponse.   Vu la présentation de mémoire également par le défendeur qui n'avait pas reçu de citation, le juge décida par ordonnance du 15 janvier 1992 la poursuite de la procédure.        Le requérant déposa sa duplique le 31 janvier 1992.        Le 7 février 1992, le dossier fut présenté, en état, au juge.        Le 15 juillet 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) dans laquelle il spécifia les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Le requérant en reçut notification le 20 septembre 1993.        Le 23 septembre 1993, le requérant fit une réclamation (reclamação) contre la décision préparatoire.   Les défendeurs y répondirent le 11 octobre 1993 et, le 12 octobre 1993, le juge fit droit à la réclamation du requérant.        Le requérant présenta sa liste de témoins le 29 octobre 1993. Les défendeurs présentèrent la leur le 5 novembre 1993.        Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge fixa l'audience au 16 décembre 1993.        Le jour de l'audience, les parties parvinrent à un règlement amiable de l'affaire, que le juge homologua par jugement du même jour.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 septembre 1993 et enregistrée le 15 octobre 1993.        Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 21 avril 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure.        Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        Pour le requérant, la durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juillet 1991 et s'est terminée le 16 décembre 1993, ne saurait passer pour raisonnable.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002267993
Données disponibles
- Texte intégral