CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002286793
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22867/93                  présentée par FEDERSPEV (Fédération nationale du                  personnel hospitalier retraité) et son président,                  M. E. MISCETTI, ALLEANZA PENSIONATI et son secrétaire                  général, M. F. DE JORIO, UNPCMSEL (Union du personnel                  civil et militaire de la fonction publique et des                  administrations locales) et son secrétaire général,                  M. F. CARLUCCIO, Union retraités SNALS et son                  secrétaire général, M. C. DRUSIANI, M. M. PASCASIO, et                  3201 autres retraités                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 octobre 1993 par FEDERSPEV (Fédération nationale du personnel hospitalier retraité) et son président, M. E. MISCETTI, ALLEANZA PENSIONATI et son secrétaire général, M. F. DE JORIO, UNPCMSEL (Union du personnel civil et militaire de la fonction publique et des administrations locales) et son secrétaire général, M. F. CARLUCCIO, Union retraités SNALS et son secrétaire général, M. C. DRUSIANI, M. M. PASCASIO, et 3201 autres retraités contre l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1993 sous le N° de dossier 22867/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requête est introduite par quatre associations de retraités (ensuite : "les associations requérantes") anciens employés de la fonction publique : FEDERSPEV (Fédération nationale du personnel hospitalier retraité) et son président, M. Eumennio Miscetti, Alleanza pensionati et son secrétaire général, M. Filippo De Jorio, UNPCMSEL (Union du personnel civil et militaire de la fonction publique et des administrations locales) et son secrétaire général, M. Francesco Carluccio, Union retraités SNALS et son secrétaire général, M. Carlo Drusiani, M. Michelangelo Pascasio, et 3201 autres retraités dont les noms sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission.        Devant la Commission les requérants sont représentés par Me Filippo De Jorio et Me Michelangelo Pascasio, avocats à Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Dans le cadre de plusieurs procédures introduites par des requérants devant la Cour des comptes, ayant pour objet le réajustement des pensions, M. De Jorio et M. Pascasio, parmi d'autres, soulevèrent une question d'inconstitutionnalité portant sur la loi N° 544 de 1988 et du décret-loi N° 409 de 1990, converti en la loi N° 59 de 1991.        Ils faisaient valoir que les lois en cause prévoyaient un réajustement des pensions non lié automatiquement aux augmentations des salaires du personnel en service.        Ils faisaient également valoir que pour d'autres catégories d'employés de la fonction publique, notamment des magistrats et des cadres supérieurs, deux arrêts précédents de la Cour constitutionnelle avaient partiellement reconnus la possibilité d'une indexation automatique des pensions par rapport aux salaires.        Les requérants demandaient enfin à la Cour de prévoir un critère alternatif, pour qu'en tout cas un réajustement automatique des pensions fût mis en place.        Par ordonnance du 25 janvier 1991, la Cour des comptes souleva la question de légitimité constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle.        Par arrêt du 23 avril 1993, déposé au greffe le 7 mai 1993, la Cour constitutionnelle déclara mal fondées les questions soulevées par les requérants.        La Cour estima que la non-prévision d'un mécanisme de réajustement automatique des pensions par rapport aux salaires du personnel en service n'était pas contraire à la Constitution en tant que telle ; qu'il était vrai que les pensions devaient être périodiquement réajustées, mais que le législateur était libre de choisir le système de mise en place des réajustements. La Cour releva que par effet de la loi N° 730 de 1983, le législateur avait d'ailleurs mis en place un système de réajustement périodique des pensions et que par d'autres lois, notamment la loi N° 59 de 1991, le législateur avait prévu des augmentations des pensions à titre compensatoire.        Par la suite, dans le cadre d'une procédure introduite devant la Cour des comptes par deux requérants, une deuxième question de légitimité constitutionnelle fut soulevée en ce qui concerne la loi N° 537 de 1993 (loi sur le budget de l'Etat). Ils faisaient valoir que cette loi avait reporté en 1995 l'indexation des pensions prévue par la loi N° 59 de 1991.        Le 20 janvier 1994, la Cour des comptes souleva la question de légitimité devant la Cour constitutionnelle.        Par arrêt du 22 mars 1995, déposé au greffe le 31 mars 1995, la Cour constitutionnelle déclara mal fondée la question de constitutionnalité.        La Cour estima que le report décidé par le législateur n'était pas contraire à la Constitution, compte tenu de ce que ce report avait été décidé pour une courte durée, dans le but de réaliser le programme économique de l'Etat.        Il ressort du dossier que, lors de l'adoption de la loi sur le budget de l'Etat pour 1995 (loi N° 553 de 1995) le Parlement a décidé de reporter pour une période ultérieure le réajustement des pensions prévu par la loi N° 59 de 1991.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de ce que l'Etat n'a pas prévu un mécanisme automatique de réajustement des pensions lié notamment aux augmentations des salaires du personnel en service et que par conséquence les pensions perçues par les collègues mis en retraite dans les dernières années sont supérieures à la leur. Ils se plaignent ensuite de ce que le réajustement prévu par la loi N° 59 de 1991 a été reporté deux fois. Les requérants font valoir que les pensions qu'ils perçoivent ne sont actuellement pas adaptées au coût de la vie et qu'ils ne bénéficient pas d'une protection sociale suffisante. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   2.    Les requérants se plaignent des décisions de la Cour constitutionnelle italienne en matière de pensions, rendues les 23 avril 1993 et 31 mars 1995, et soulignent l'importance des répercussions sur leur situation. Ils s'en prennent au bien-fondé de ces décisions, faisant valoir que la Cour constitutionnelle a pris en compte des critères économiques, c'est-à-dire le budget de l'Etat, pour trancher la question de constitutionnalité des lois qui étaient soumises à son contrôle. De ce fait, les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la Convention.        A l'appui de leurs griefs, les requérant invoquent également les articles 7, 10, 24 et 25 de la Charte sociale européenne, les articles 3, 36 et 38 de la Constitution italienne et l'article 2 de la directive communautaire du 10 février 1975.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de l'absence d'un mécanisme automatique de réajustement des pensions lié notamment aux augmentations des salaires du personnel en service et que par conséquence les pensions perçues par les collègues mis en retraite dans les dernières années sont supérieures à la leur. Ils se plaignent ensuite de ce que le réajustement prévu par la loi N° 59 de 1991 a été reporté deux fois. Les requérants font valoir que les pensions qu'ils perçoivent ne sont actuellement pas adaptées au coût de la vie et qu'ils ne bénéficient pas d'une protection sociale suffisante. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international..."        La Commission observe tout d'abord que les associations requérantes ne prétendent pas agir comme représentantes de leur membres au même titre par exemple qu'un avocat représentant son client mais se prétendent elles-mêmes victimes d'une violation de cette disposition.        La Commission doit donc examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La partie pertinente de l'article 25 (art. 25) de la Convention se lit ainsi :        "La Commission peut être saisie d'une requête ... par toute      personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout      groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation      par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus      dans la présente Convention ..."        Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition il faut remplir deux conditions : le requérant doit entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnés à l'article 25 (art. 25) et il doit pouvoir se prétendre victime d'une violation de la Convention.   a.    Pour ce qui est des associations requérantes, la première condition se trouve remplie : les associations en question sont des associations de personnes ayant des intérêts communs au regard du droit interne italien. En tant que telles, elles entrent manifestement dans l'une des catégories de requérants visées à l'article 25 (art. 25) de la Convention en tant qu'organisations non gouvernementales (N° 9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 261).        Quant à la seconde condition, la Commission rappelle que la notion de "victime" prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt à ou la qualité pour agir.        De l'avis de la Commission pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).        A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213).        Or, ce ne sont pas les associations elles-mêmes qui sont frappées par les lois en cause et par l'actuel système de réajustement des pensions, mais chacun des retraités membres de celles-ci pris individuellement.        Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la violation alléguée de l'article du Protocole N° 1 (P1-1), les associations requérantes ne peuvent se prétendre victimes en tant que telles d'une violation de la Convention.        Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   b.    En ce qui concerne les 3206 requérants personnes physiques, la Commission constate qu'ils subissent directement les effets des lois contestées (N° 10267/83, déc. 10.12.87, D.R. 54 p. 5) et de l'actuel système de réajustement des pensions. La Commission conclut que tous les requérants personnes physiques peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (cf. requête N° 5849/72, Muller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975, D.R. 3, p. 25).        Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, précitée, p. 40).        En l'espèce, la Commission constate que les requérants bénéficient du système d'assurance-vieillesse auquel ils avaient contribué.        Dès lors, le grief portant sur le système de réajustement des pensions et sur le report de l'indexation prévue par la loi N° 59 de 1991 ne saurait être interprété comme constituant une violation de leurs droits patrimoniaux, la substance de leur droit de bénéficier du système d'assurance-vieillesse ne se trouvant pas affectée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, les requérants s'en prennent au bien-fondé des décisions de la Cour constitutionnelle du 23 avril 1993 et du 31 mars 1995. Ils se plaignent que la Cour a pris en compte le budget de l'Etat, parmi d'autres critères, pour trancher la question de constitutionnalité.        La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si les requérants sont personnellement affectés par les décisions en cause, cette partie de la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.        A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354).         Or, après lecture des décisions litigieuses, la Commission constate qu'aucun élément ne vient étayer la thèse son laquelle les garanties de l'article 6 (art. 6) auraient été méconnues.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    A l'appui de leurs griefs, les requérant invoquent également les articles 7, 10, 24 et 25 de la Charte sociale européenne, les articles 3, 36 et 38 de la Constitution italienne et l'article 2 de la directive communautaire du 10 février 1975.        A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national.        Il s'ensuit que ces griefs des requérants sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                      Le Président      de la Première Chambre             de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                     (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002286793
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