CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002291693
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 22916/93                    présentée par Manuel GARCIA FARIA                           contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 octobre 1993 par Manuel GARCIA FARIA contre le Portugal et enregistrée le 15 novembre 1993 sous le N° de dossier 22916/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 mars 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et résidant à Cascais (Portugal).        Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Cascais.        L'objet de cette procédure consiste en une action en dommages et intérêts suite à un accident de la circulation.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 7 juillet 1988, le requérant déposa sa requête introductive d'instance.        Par jugement du 21 avril 1989, le tribunal fit droit aux prétentions du requérant, vu l'absence de conclusions en réponse de la compagnie d'assurances défenderesse.   Sur appel de la partie défenderesse, la cour d'appel de Lisbonne, par arrêt du 19 avril 1990, annula ce jugement et ordonna la poursuite de la procédure.        Le dossier fut transmis au tribunal de Cascais, lequel décida le 20 mai 1991 d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.        Depuis lors et à ce jour aucun autre acte de procédure n'a été accompli.        La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Cascais.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 7 juillet 1988 et est à ce jour encore pendante.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour de sept ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement admet que la période postérieure à l'envoi du dossier par la cour d'appel au tribunal de Cascais a dépassé le délai raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002291693
Données disponibles
- Texte intégral