CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002310793
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23107/93                       présentée par Alain DUCLOS                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le N° de dossier 23107/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française est né en 1949 et réside à Kremlin Bicètre. Il est invalide.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant fut engagé le 7 janvier 1980 par la société L.V.I. Le 23 avril 1980, il fut victime d'un grave accident de la circulation reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au titre d'accident du travail. Il refusa alors le transfert de son lieu de travail pour raisons médicales.         Par lettre du 26 novembre 1981, la société L.V.I. demanda l'autorisation de licencier le requérant pour raison économique et d'ordre structurel. Aucune réponse du directeur départemental du travail ne lui fut donnée et la société estima que cela correspondait à une acceptation tacite de sa demande.         Par lettre du 14 décembre 1981, le requérant fut licencié pour motif économique d'ordre structurel et un accord transactionnel fut conclu entre lui et la société en date du 21 décembre 1981, selon lequel une somme forfaitaire de 65.000 francs devait lui être versée.         Le 17 octobre 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du Code du travail concernant le licenciement.         Par jugement du 19 mars 1984, le conseil de prud'hommes de Dieppe débouta le requérant de ses demandes au motif qu'il   ne pouvait revenir sur l'accord   conclu le 21 décembre 1981 dès lors que la réalité d'une négociation et de l'acceptation d'un règlement définitif avait bien été établie et acceptée par lui. Le requérant fit appel de cette décision.         Par arrêt du 9 mai 1985, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen considéra que l'issue du litige dépendait de la légalité de la décision administrative tacite de licenciement et décida de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Rouen se fut prononcé sur la légalité de la décision administrative en cause.         Le 12 juin 1985, le président du tribunal administratif de Rouen transmit le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.         Par ordonnance du 26 juin 1985, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la question préjudicielle précitée.         Le 19 novembre 1985, le président du tribunal administratif de Versailles transmit le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles n'ayant pas été en mesure de répondre, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à la question posée par le juge prud'homal. Le 20 novembre 1985, l'affaire du requérant fut enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat.         Par arrêt du 14 janvier 1987, le Conseil d'Etat décida qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement du requérant n'avait été acquise au profit de la société L.V.I.         Par arrêt du 18 mai 1988, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen estima que la demande de dommages et intérêts du requérant n'était pas recevable au motif que la transaction conclue entre lui et son employeur était valable. Elle débouta le requérant de toutes ses autres demandes mais sursit à statuer sur la demande de paiement d'une somme de 2.295 francs à titre de restitution de cotisations jusqu'à la réouverture des débats qui fut fixée au 5 octobre 1988, réouverture des débats qui fut ordonnée par la cour d'appel en raison des conclusions tardives déposées par le requérant le 25 mars 1988 et auxquelles la société L.V.I. n'avait pas eu le temps de répondre.         Par arrêt du 14 juin 1989, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.         Le requérant fit deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 1988, l'autre contre l'arrêt du 14 juin 1989.         Le 21 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le premier pourvoi du requérant. Elle cassa partiellement le second arrêt en ses dispositions relatives à la demande de salaire pour les arrêts de travail antérieurs à la rupture du contrat de travail et renvoya les parties devant la cour d'appel de Caen. Le requérant n'a pas fait réenrôler l'affaire devant la cour d'appel de Caen.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure entre le 17 octobre 1983, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Dieppe, et le 21 juillet 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 décembre 1993 et enregistrée le 16 décembre 1993.         Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995, après deux prorogations de délai, et le requérant y a répondu le 15 juin 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un       délai raisonnable (...) par un tribunal(...) qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...).         Le Gouvernement considère que la complexité de l'affaire est un facteur à considérer pour expliquer la durée des procédures. Elle tient tout d'abord à la nature de l'affaire et aux compétences partagées entre les juridictions administrative et judiciaire. En outre, à chaque stade de la procédure, il fallait définir le cadre et la portée de l'accord transactionnel du 21 décembre 1981. Enfin, la requête présentée par le requérant se composait en réalité de très nombreuses demandes.         Le Gouvernement rappelle également que la réouverture des débats demandée par la cour d'appel dans son arrêt du 18 mai 1988 est due au dépôt tardif des conclusions du requérant.         Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement soutient que la procédure en première instance a été conduite à un rythme soutenu et a duré moins de six mois. En appel, la procédure a duré cinq ans et trois mois mais il faut déduire de cette période celle de la question préjudicielle. A cet égard, le Gouvernement estime que les mécanismes en cause n'ont pas fonctionné dans des conditions anormales, sachant que le dessaisissement automatique du tribunal administratif à l'expiration d'un délai de trois mois constitue une garantie importante pour le requérant en matière de délai et que la question préjudicielle soulevée posait une difficulté.         Devant la Cour de cassation, le Gouvernement considère que les deux procédures parallèles, qui ont abouti en quatre ans, se sont déroulées régulièrement.         Le requérant estime que l'affaire était d'une simplicité extrême et conteste les complexités artificielles soulevées par le Gouvernement.         Il soutient qu'il a déposé son mémoire dans les délais fixés par le droit interne et réaffirme le caractère déraisonnable de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Il s'ensuit que le restant de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002310793
Données disponibles
- Texte intégral