CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002343694
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23436/94                  présentée par Georgios SAKELLAROPOULOS                  contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 décembre 1993 par Georgios SAKELLAROPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 11 février 1994 sous le N° de dossier 23436/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 22 février 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1925. Il est avocat et réside à Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est co-propriétaire d'un terrain de 9.200 m² à Oropos (Grèce).         Le 3 février 1975, le requérant demanda auprès de l'inspecteur forestier de Penteli l'autorisation de construire une maison sur son terrain.         Le 18 février 1975, l'inspecteur forestier de Penteli délivra au requérant un certificat (pistopiïtiko) qualifiant son terrain de ferme agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la maison. Au cours de l'été 1975, le requérant construisit sa maison et la clôtura d'un mur d'enceinte.         Le 8 février 1984, l'inspecteur forestier de Kapandriti ordonna au requérant de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit, au motif qu'il se trouvait sur une zone forestière publique.         Le 25 avril 1984, le requérant saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'un pourvoi en annulation (aitisi akyroseos) de l'ordre susmentionné. L'audience fut fixée au 1er octobre 1985 et reportée ensuite au 7 avril 1987.         Le 8 janvier 1987, l'inspecteur forestier de Kapandriti révoqua le certificat qu'il avait délivré au requérant le 18 février 1975, en le qualifiant de "document d'information".         Le 6 avril 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat contre la révocation susmentionnée. En vue de l'introduction de ce recours, le conseil du requérant avait déjà demandé, depuis le 17 mars 1987, l'ajournement de l'audience sur le premier pourvoi en annulation introduit par le requérant le 25 avril 1984.         Le 23 janvier 1990, le Conseil d'Etat rejeta le deuxième recours du requérant au motif que l'acte attaqué était dépourvu de caractère exécutoire et que, dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation.         Le 30 juin 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi que le requérant avait introduit le 25 avril 1984, au motif qu'il était mal fondé. Toutefois, le requérant n'a pas encore démoli le mur en cause.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 décembre 1993 et enregistrée le 11 février 1994.         Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995 et le requérant y a répondu le 12 juin 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)."   1.     Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la requête a été introduite le 4 janvier 1994 et que, dès lors, le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté en l'espèce, la décision interne définitive étant constituée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1993.         La Commission relève que la requête a été introduite le 17 décembre 1993. Il s'ensuit que la requête a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   2.     Le Gouvernement défendeur soutient ensuite que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat grec.         La Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce (Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53).   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.   La période à considérer est donc de sept ans et sept mois.   3.     Quant au fond, le Gouvernement allègue que le requérant influa sur la durée de la procédure. Il allègue que les recours introduits par le requérant contre les actes administratifs lui faisant grief ont contribué largement à l'allongement de la procédure et avaient pour but de retarder celle-ci afin de permettre au requérant de mieux organiser sa "tactique de défense". Le Gouvernement rappelle sur ce point qu'une remise d'audience fut demandée par le conseil du requérant le 17 mars 1987 et ajoute que le requérant ne s'est jamais plaint devant les instances nationales de la longueur de la procédure.         Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle du Conseil d'Etat et affirme que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.         Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il affirme que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                      Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                (J. LIDDY)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002343694
Données disponibles
- Texte intégral