CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002447094
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24470/94                  présentée par Nicolaos MAMALIS                  contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Nicolaos MAMALIS contre la Grèce et enregistrée le 24 juin 1994 sous le N° de dossier 24470/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 11 janvier 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1937. Il est agent d'assurances et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Maître Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant était employé, depuis le 17 janvier 1971, de la Société anonyme hellénique d'Assurances générales "Ethniki".         Le 18 avril 1984, la société déposa une plainte pénale à son encontre pour escroquerie, faux en écritures privées et usage de faux.         Le 19 avril 1984, conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale grec, le parquet d'Agrinion engagea, à l'encontre du requérant, des poursuites pénales qui eurent pour conséquence une interdiction provisoire d'exercice, par le requérant, licencié entre- temps, de la profession d'assureur indépendant, l'article 7 par. 1 de la loi 1569/1985 - abrogée tacitement par la loi N° 2170 du 10 septembre 1993 - interdisant l'exercice de cette profession aux personnes à l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en cours pour certaines infractions de nature financière, telles l'escroquerie et l'usage de faux.         Le 15 octobre 1986, par jugements Nos 88/1986 et 89/1986, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeliodikon) d'Agrinion renvoya le requérant en jugement.         Le 13 janvier 1987, le requérant saisit la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) de Patras de deux appels contre les jugements susmentionnés, à la suite desquels une instruction complémentaire fut ouverte par le parquet d'Agrinion.         Après la fin de l'instruction complémentaire, par jugement N° 61/1988, la chambre d'accusation de première instance d'Agrinion renvoya le requérant en jugement.         Le 8 août 1988, le requérant interjeta appel de ce jugement.         Le 14 novembre 1988, par jugement N° 193/1988, la chambre d'accusation de deuxième instance de Patras rejeta l'appel du requérant pour tardiveté et annula le jugement N° 61/1988 pour abus de pouvoir. Par le même jugement le requérant fut renvoyé en jugement. L'audience fut fixée au 20 juin 1990.   a.     La procédure en première instance         Le 20 juin 1990, l'audience devant la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras fut reportée au 7 novembre 1990, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.         Le 7 novembre 1990, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée à la demande du requérant, sa mère étant décédée la veille.         Le 6 mars 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 15 mai 1991, à la demande du requérant qui n'avait pas été régulièrement cité à comparaître.         Le 15 mai 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée car les avocats du barreau de Patras étaient en grève.         Le 21 novembre 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 15 janvier 1992, suite à un malaise subi par le président de la cour.         Le 15 janvier 1992, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 18 mars 1992, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.         Le 24 mars 1992, la cour d'assises de première instance de Patras condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, convertible en une amende. Le requérant interjeta appel de cette décision.   b.     La procédure en appel         Le 28 avril 1993, l'audience devant la cour d'appel (Pentameles Efeteio) de Patras fut reportée à la demande du requérant, dont les avocats ne pouvaient pas assister au procès.         Le 1er octobre 1993, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée au 30 mars 1994, à la demande de la partie civile.         Le 30 mars 1994, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée à la demande de la partie civile, à laquelle s'opposa expressément le requérant. L'audience fut fixée au 29 juin 1994, où elle fut de nouveau reportée, à la demande de la partie civile, au 25 janvier 1995.         Le 25 janvier 1995, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée au 22 février 1995, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.         Le 28 février 1995, la cour d'appel de Patras, tout en constatant que certains délits dont le requérant était accusé étaient entre-temps prescrits, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, convertible en une amende. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation (Areios Pagos).   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 8 juin 1994 et enregistrée le 24 juin 1994.         Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de la durée de la procédure. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1995, et le requérant y a répondu le 10 mai 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un       délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)."   1.     Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat grec.         La Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce (Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc à ce jour de plus de neuf ans et neuf mois.   2.     Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il allègue à cet égard que la durée de la procédure s'est avérée être en faveur du requérant car plusieurs délits dont il était accusé se sont trouvés entre-temps prescrits.         La Commission rappelle qu'un requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention du non- respect de l'exigence du "délai raisonnable" garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), si les tribunaux compétents ont expressément reconnu l'existence d'une violation de cette disposition et accordé réparation (N° 13020/87, déc. 13.4.88, D.R. 56 p. 264).         Dans le cas d'espèce la Commission note que la cour d'appel de Patras se borna à constater que certains délits dont le requérant était accusé étaient entre-temps prescrits et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans pour le restant.         Dans ces conditions, la Commission ne saurait admettre que le requérant a reçu une réparation pour l'atteinte à son droit tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant la longueur de la procédure pénale engagée contre lui.         Il s'ensuit que le requérant peut se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que l'exception soulevée sur ce point par le Gouvernement doit être rejetée.   3.     Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée de la procédure est étroitement lié au grief tiré de la prétendue violation du principe de la présomption d'innocence, soulevé initialement par le requérant. Dès lors, le Gouvernement affirme que, après la décision partielle de la Commission du 11 janvier 1995 de déclarer ce grief irrecevable, le grief tiré de la durée de la procédure n'a plus aucun objet.         En tout état de cause, le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire. Il indique que son examen par les tribunaux internes fut laborieux compte tenu de l'importante documentation qu'il fallut examiner, ainsi que du nombre des témoins qui furent interrogés.         Le Gouvernement allègue par ailleurs que le comportement du requérant contribua largement à l'allongement de la procédure en raison des remises d'audiences demandées par le requérant ou auxquelles celui- ci ne s'était pas opposé. Il ajoute que le requérant n'a pas demandé le déroulement plus rapide de la procédure.         Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle des tribunaux et affirme que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.         D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il conteste que l'affaire ait été complexe et affirme que son comportement n'a aucunement provoqué un allongement de celle- ci. Il ajoute que c'est la mauvaise organisation de la justice qui est à l'origine de la remise de la plupart des audiences.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                (J. LIDDY)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002447094
Données disponibles
- Texte intégral