CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002454394
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         sur la requête No 24543/94                       présentée par V.N. D.S.                       contre l'Italie                             ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 octobre 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le No de dossier 24543/94 ;         Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 avril 1995 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Ortona (Chieti).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Au cours du deuxième trimestre de 1985, MM. A. D. et T. D. - associés de la société D. - firent réaliser des travaux de réfection du toit du hangar de leur société située sur un terrain adjacent à celui du requérant.         Le 4 juin 1985, le requérant s'adressa à plusieurs organismes pour se plaindre de ce que les travaux effectués par MM. A. D. et T. D. ne se limitaient pas, selon lui, à ceux autorisés par la municipalité mais incluaient la réalisation d'autres constructions. Le 15 octobre 1985, le juge d'instruction d'Ortona constata que les faits n'étaient pas constitués et prononça un non-lieu.         Le 27 juin 1986, le requérant se plaignit du bruit et des émanations qui provenaient de la société D. et demanda à la municipalité d'examiner toutes les autorisations et permis de construire accordées à la société D.         Le 18 novembre 1986, le requérant porta plainte contre la société D. pour avoir réalisé une construction illégale. Le 7 mai 1987, le requérant écrivit au procureur général près la cour d'appel de L'Aquila pour avoir des informations relatives à ses plaintes.         Le 17 juin 1987, le juge d'instruction informa MM. A. D. et T. D. qu'ils étaient mis en examen. Le 10 avril 1988, le juge d'instruction émit un mandat de comparution qui fut notifié aux inculpés le 19 avril 1988. L'interrogatoire eut lieu le 10 mai 1988. Le requérant se constitua partie civile dans la procédure contre MM. D. le 22 septembre 1988.         Par jugement du 8 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1988, le tribunal de police d'Ortona relaxa M. T. D. et condamna M. A. D. à un mois de prison, à 8 000 000 lires d'amende, à la démolition des constructions litigieuses, à la réparation des dommages subis par le requérant. Le tribunal renvoya l'évaluation des dommages à une autre procédure devant les juridictions civiles.         Suite à ce jugement, le requérant commença une procédure civile devant le tribunal de Chieti.         M. A. D. interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de L'Aquila. L'audience devant la cour prévue pour le 20 octobre 1989 fut remise au 26 avril 1990 en raison de l'état de santé de M. A. D. Par arrêt du 26 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1990, la cour déclara qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre M. A. D. car les faits constitutifs de l'infraction étaient prescrits et confirma le jugement en la partie relative aux dommages subis par le requérant.         Le 16 mai 1990, M. A. D. se pourvut en cassation. Par arrêt prononcé à l'audience du 4 décembre 1991, la Cour de cassation cassa sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel en raison du décès de M. A. D. survenue le 9 mars 1991. Le requérant affirme n'avoir eu connaissance de cet arrêt que le 25 septembre 1992.   GRIEFS         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures engagées devant le tribunal de police d'Ortona.         Le requérant se plaint également de la violation des articles 2, 3, 5, 6 (caractère équitable), 8 et 1 du Protocole n° 1. Il estime que le fait que les magistrats aient laissé les faits constitutifs du délits se prescrire a porté atteinte à son droit à la vie, l'a soumis à la torture et à des traitements inhumains, n'a pas garanti son droit à la sûreté, démontre que la procédure n'était pas équitable, a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a porté atteinte au droit au respect de ses biens.   EN DROIT   1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée des procédures pénales litigieuses.   D'après lui, la durée des procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure commencée en juin 1985, la Commission relève qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit constitué partie civile dans cette procédure. Par conséquent, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Quant au grief tiré de la durée de la seconde procédure, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité pour dépassement du délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention puisque la procédure pénale s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1991.         Le requérant fait valoir qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation que le 25 septembre 1992.         La Commission estime que la question de savoir s'il y a dépassement du délai de six mois peut demeurer ouverte, ce grief étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après.         En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération, la Commission estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile, à savoir le 22 septembre 1988. La fin de la période à prendre en considération se situe au plus tôt le 4 décembre 1991, lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, et au plus tard le 25 septembre 1992 lorsque le requérant dit en avoir eu connaissance. Cette procédure a donc duré entre un peu plus de trois ans et deux mois et quatre ans.           La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission note que la procédure a duré presque deux mois en première instance, environ un an et six mois en appel et plus d'un an et six mois en cassation.         La Commission considère que, eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la violation des articles 2, 3, 5, 6 (caractère équitable), 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (art. 2, 3, 5, 6, 8, P1-1).         Le Gouvernement estime que les allégations du requérant sont très générales et non-étayées.         La Commission constate pour sa part également que ces allégations n'ont pas été étayées. Elle n'a dès lors relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002454394
Données disponibles
- Texte intégral