CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002454694
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24546/94                  présentée par Daniel NEGRONI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Daniel NEGRONI contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier 24546/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français. Il est représentant et réside à Bezons. Devant la Commission, il est représenté par Maître Laurent Richer, avocat à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        En 1977, le requérant reprit l'exploitation d'une blanchisserie à Argenteuil située à l'angle de deux rues et à proximité d'un parking.        En mars 1978, le requérant constitua la société à responsabilité limitée NETTELAVE qui reprit l'exploitation du commerce et dont lui- même puis son épouse ont été les gérants.        En mai 1982, la commune d'Argenteuil décida la suppression d'un passage sous-voie par lequel la rue qui donnait accès au magasin franchissait la ligne de chemin de fer et la transformation de cette voie de circulation en place piétonne avec accès et stationnement interdit.        Selon le requérant, la clientèle se trouvant privée de la possibilité d'accéder en voiture pour déposer et reprendre sa marchandise, la fréquentation de la blanchisserie diminua dans des proportions dramatiques et le magasin dut être fermé. La dissolution de la société NETTELAVE sera prononcée en 1988.        Le 31 juillet 1985, après des démarches auprès de l'autorité municipale, le requérant déposa une requête contre la commune d'Argenteuil devant le tribunal administratif de Versailles tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice commercial qu'il estimait avoir subi du fait de la baisse de fréquentation causée par les travaux d'aménagement en question.        Entre le 19 novembre 1985 et le 9 juillet 1986, les parties échangèrent plusieurs mémoires, quatre pour la ville d'Argenteuil (les deux derniers étant limités à des observations sommaires) et trois pour le requérant.        Le 30 juin 1986, le requérant demanda la désignation d'un expert chargé d'évaluer le préjudice subi.        Par ordonnance du 16 juillet 1986, le juge des référés ordonna une expertise. L'expert déposa son rapport le 29 juillet 1986. Le 15 décembre 1986, le requérant présenta un mémoire.        Par la suite, le requérant présenta un mémoire le 6 janvier 1989 et un mémoire en production le 29 novembre 1990, peu de temps avant l'audience prévue le 4 décembre 1990. L'audience dut alors être reportée à une date ultérieure, la communication du mémoire du requérant ne pouvant se faire dans des délais satisfaisants pour la défense.        A plusieurs reprises, le requérant s'inquiéta de la date de jugement du litige. Il lui fut répondu par le greffe du tribunal :   -     le 9 juin 1987 qu'aucune date ne pouvait encore être fixée, l'affaire ne présentant pas un caractère d'urgence,   -     le 12 janvier 1990 qu'il n'était pas possible de prévoir une date en raison de l'encombrement du rôle.        Le requérant produisit de nouvelles pièces le 24 mai 1991.        L'affaire fut finalement examinée en audience publique le 18 janvier 1994.        Par jugement du 15 février 1994, notifié le 18 février 1994, le tribunal administratif de Versailles rejeta la requête du requérant.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 31 juillet 1985 et s'est terminée le 15 février 1994 par le jugement du tribunal administratif de Versailles.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de huit ans et presque sept mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002454694
Données disponibles
- Texte intégral