CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002455394
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24553/94                  présentée par Olivier KRAFFT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Olivier KRAFFT contre la France et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de dossier 24553/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1926 à Paris. Il exerce actuellement la profession de magistrat et réside à Tours.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Ancien avocat, le requérant fut intégré dans la magistrature par décret du Président de la République du 16 octobre 1981 en application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, et nommé premier juge au tribunal de grande instance de Tours.         Deux postes de vice-président furent vacants début 1986 et le requérant sollicita sa nomination en équivalence. En mars 1986, il fut inscrit sur les "transparences", à savoir la liste des postes vacants, la liste des candidats et celle des propositions de nominations, diffusées auprès des magistrats. Il en fut rejeté en juin, pour être réinscrit en juillet et rejeté à nouveau en septembre 1986. Un troisième poste de vice-président fut déclaré vacant début 1987, et bien que le requérant se soit porté candidat, il ne figura pas en mars 1987 sur la liste des candidats.         Conformément à la procédure formelle applicable en matière de nomination de certains magistrats du siège, les candidatures sont adressées au ministre de la Justice, qui émet des propositions, lesquelles sont soumises à l'avis du conseil supérieur de la magistrature. La nomination est formalisée par décret du Président de la République.         Trois de ses collègues furent nommés à ce poste par décrets du Président de la République en date respectivement des 25 juillet 1986, 15 décembre 1986 et 15 juin 1987, suivant avis émis par le conseil supérieur de la magistrature.         Le requérant forma trois recours pour excès de pouvoir contre ces décrets. Il fit valoir que les listes de candidatures diffusées auprès des magistrats au cours de l'année 1986, au sujet des postes de vice- président, contenaient des erreurs à son propos (date d'ancienneté inexacte) de nature à entacher d'illégalité les décrets attaqués. S'agissant de la liste de mars 1987, il se plaignait de ce que son nom n'y figurait pas.         Par trois arrêts en date du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que les inexactitudes invoquées étaient sans influence sur la régularité des avis émis par le conseil supérieur de la magistrature dès lors qu'il n'était "ni établi ni même allégué que cet organisme se serait prononcé au vu de renseignements erronés sur les propositions de nomination qui étaient soumises à son examen".         Le requérant déposa une demande préalable d'indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi du fait que son nom n'avait pas figuré parmi les propositions soumises pour avis au conseil supérieur de la magistrature par le ministre de la Justice. Il saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet. Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que le ministre de la Justice n'avait pas l'obligation de soumettre à l'avis du conseil supérieur de la magistrature en vue d'une nomination, les noms de tous les magistrats dont il a reçu la candidature ; qu'en conséquence, le fait que le nom du requérant dont il avait reçu la candidature au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Tours, n'ait pas figuré parmi les propositions soumises pour avis au conseil supérieur de magistrature ne révélait "aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat".         Le requérant déposa par ailleurs une demande préalable d'indemnisation pour le préjudice moral subi du fait que, préalablement aux nominations en 1986 de deux de ses collègues dans les fonctions de vice-président du tribunal de grande instance de Tours, des "transparences" avaient été diffusées auprès des magistrats qui indiquaient qu'il était pressenti pour être nommé à ce poste. Il saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite. Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que si la diffusion, sans fondement légal, de telles indications était constitutive d'une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il ne résultait pas de l'instruction que le requérant "ait subi de ce fait un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation".         Le 6 novembre 1987, le requérant déposa une demande préalable d'indemnisation   à hauteur de 500.000 francs pour le préjudice corporel subi du fait du rejet de sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande instance de Tours alors que celle-ci avait été initialement retenue et d'actes de malveillance et de violences volontaires développées à son égard.         Le 14 mars 1988, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet que lui opposa le ministre de la Justice, le 9 novembre 1987, et de condamnation de l'Etat français au versement de la somme de 500.000 francs pour le préjudice corporel. Il invoqua une faute pour fraude de l'administration publique en raison d'erreurs sur son ancienneté, une faute pour violation de la procédure dite des "transparences" ainsi que des actes de malveillance et de violences volontaires commises par les magistrats judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions de nature à engager la responsabilité de l'Etat français. Il demanda également qu'une expertise médicale soit ordonnée.         Le ministre de la Justice déposa son mémoire le 22 juin 1988. Il contesta l'existence d'irrégularités de procédure ou d'erreurs ainsi que d'actes de malveillance qui seraient de nature à entacher d'illégalité les nominations intervenues aux lieu et place du requérant. Il conclut que les nominations attaquées n'avaient pu causer au requérant un préjudice corporel.         Le requérant présenta un mémoire en réplique, à une date indéterminée, dans lequel il faisait valoir que le ministre de la Justice n'avait pas examiné le second fondement de sa demande, à savoir la malveillance et les violences volontaires de la part des magistrats judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il précisait en effet que sa demande était fondée sur deux sources de préjudice, tenant d'une part à l'irrégularité de la procédure de nomination et, d'autre part, aux violences volontaires manifestées par certains magistrats dans l'exercice de leurs fonctions entre mars et septembre 1986.         Par arrêt du 29 décembre 1993, notifié le 21 janvier 1994, le Conseil d'Etat considéra qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration ait commis à l'endroit du requérant "des actes de malveillance de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder aux expertises médicales sollicitées par le requérant, la demande d'indemnité présentée par (le requérant) ne pouvait être accueillie".         Eléments de droit interne pertinent         Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat         Article 2 :          "Le Conseil d'Etat se compose de :       1° Un vice-président ;       2° Cinq présidents de section ;       3° Quarante-deux conseillers d'Etat en service ordinaire ;       4° Douze conseillers d'Etat en service extraordinaire ;       5° Quarante-cinq maîtres des requêtes ;       6° Quarante-quatre auditeurs (...)".         Ces membres du Conseil d'Etat sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la Justice (articles 5 à 10). En particulier, le vice-président du Conseil d'Etat est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire (article 5 in fine) et les présidents de section sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire (article 6).         Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat         Article 2 :         "Le Conseil d'Etat est divisé en six sections dont cinq sections       administratives et une section du contentieux."         Article 27 :         "La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui       relèvent de la juridiction contentieuse du Conseil d'Etat (...)".         La Section du contentieux est composée de conseillers d'Etat en service ordinaire occupant les fonctions de président-adjoint de la section et de président de sous-section, des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative ainsi que de maîtres des requêtes et d'auditeurs (article 28).         Article 17 :         "L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par       le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux,       ministre de la justice. En leur absence, la présidence appartient       au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au       président de section inscrit le premier au tableau."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa demande de réparation du préjudice corporel subi du fait du rejet de sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande instance de Tours et d'actes de malveillance de l'administration.         Il estime que la procédure a débuté par la saisine du Conseil d'Etat en date du 14 mars 1988 pour s'achever par l'arrêt du 29 décembre 1993, et aurait ainsi excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant considère, d'autre part, que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre de cette procédure et ce, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il invoque à cet égard le fait que l'instance était dirigée contre le ministre de la Justice, qui s'avère être le président en second du Conseil d'Etat. Le ministre de la Justice aurait donc été à la fois juge et partie défenderesse à la procédure. Il soutient en outre que le ministre de la Justice nomme les conseillers d'Etat.         Le requérant en conclut que le Conseil d'Etat n'offrait pas toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance requises par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention la durée de la procédure relative à sa demande de réparation du préjudice corporel subi du fait du rejet de sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande instance de Tours.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)".         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint d'autre part de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dans la mesure où le grief est en tout état de cause manifestement mal fondé.         La Commission rappelle que pour déterminer si un tribunal peut être réputé "indépendant" de l'une des parties à l'affaire, il faut avoir égard à la manière dont ses membres sont nommés, à la durée de leur mandat, à l'existence de garanties contre les pressions extérieures et au point de savoir si l'organe présente une apparence d'indépendance (voir Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39-40, par. 78).         En matière d'impartialité, il convient de distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Cour eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).         Dans la présente espèce, il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité des membres du Conseil d'Etat, faute de preuve contraire (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, Série A n° 43, p. 25).         Quant à leur impartialité objective et à leur apparence d'indépendance, le requérant, qui ne conteste nullement l'indépendance personnelle des membres du Conseil d'Etat, limite ses griefs aux faits que le ministre de la Justice, partie à l'instance, préside l'assemblée générale du Conseil d'Etat en l'absence du premier ministre et émet des propositions s'agissant de la nomination des conseillers d'Etat.         La Commission observe que les membres du Conseil d'Etat sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice. Elle relève d'autre part que si l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le ministre de la Justice, la Section du contentieux, seule saisie des procès administratifs, est composée exclusivement de conseillers d'Etat en service ordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs, le ministre de la Justice ne participant jamais aux travaux de la Section du contentieux.         La Commission estime qu'elle ne saurait déduire de ces éléments que les conseillers d'Etat dépendent du ministre de la Justice. En particulier, il n'est pas allégué ni constaté que celui-ci peut leur adresser des instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni qu'il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, précité, p. 40, par. 79 ; arrêt Sramek du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 20, par. 42). Au demeurant, le requérant n'a pas allégué pareille ingérence ni en général, ni dans les faits de la cause.         En conséquence, la Commission considère que les appréhensions du requérant ne sauraient passer pour objectivement justifiées et que l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil d'Etat vis-à-vis de l'une des parties à l'instance ne sauraient être sujettes à caution.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002455394
Données disponibles
- Texte intégral