CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002465394
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24653/94                       présentée par Alcide DELOUVY et autres                       contre la République de Saint-Marin                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 avril 1994 par Alcide DELOUVY et autres contre la République de Saint-Marin et enregistrée le 20 juillet 1994 sous le N° de dossier 24653/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 11 janvier 1995, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mars 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 17 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, le père et ses quatre filles, nés en 1921, 1944, 1946, 1947, 1948 respectivement, sont des ressortissants français. Le premier requérant est résidant à Saint-Marin, où depuis des années il exerce la profession de sculpteur et peintre.         Devant la Commission ils sont représentés par Maître Antonella Mularoni, avocat à Saint-Marin.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le premier requérant et son épouse, décédée le 25 mars 1991, étaient locataires depuis 1970 d'un magasin sis à Saint-Marin pour l'exposition et la vente de leur production artistique.         Par acte de citation du 20 octobre 1987, les propriétaires du magasin assignèrent le requérant et son épouse à comparaître devant le juge de première instance ("Commissario della Legge") en vue d'obtenir la résiliation du bail pour non-paiement du loyer et l'expulsion des locataires.         Par jugement du 16 juin 1989, assorti de l'exécution provisoire, le juge de première instance déclara la résiliation du bail pour non paiement du loyer, reconnaissant également la nécessité des propriétaires de récupérer leurs biens ; en même temps, il ordonna l'expulsion des locataires.         En février 1990, les locataires furent expulsés et les scellés apposés sur la porte d'entrée du magasin.         Par la suite, les propriétaires entrèrent en cachette dans le magasin, brisant les scellés, et vidèrent les locaux, endommageant des biens appartenant aux locataires.         Le 25 août 1989, le premier requérant et son épouse interjetèrent appel devant le juge de deuxième instance ("Giudice delle appellazioni civili").         L'avocat représentant les locataires renonça à son mandat et la procédure fut suspendue pour permettre aux locataires de donner mandat à un autre avocat.         A l'audience fixée pour la reprise de la procédure, le 10 janvier 1991, personne ne se présenta pour le compte des locataires.         Le 21 mars 1991, aucune des parties ne s'étant présentée à l'audience, le tribunal constata l'absence des parties (il déclara l'appel "deserto") et confirma dans le fond la décision de première instance.         Le 25 mars 1991, l'épouse du requérant décéda.         Le 13 mai 1991, l'arrêt fut déposé au greffe ; le 16 mai 1991, l'arrêt fut publié.         Le 10 juillet 1991, l'arrêt fut notifié à une des quatre filles, résidant à Saint-Marin près son père, le premier requérant.         Le 5 septembre 1991, les propriétaires entamèrent une deuxième procédure devant le commissario della legge, demandant au juge de déterminer l'exacte somme due par les requérants au titre du loyer non payé.         Par jugement du 26 novembre 1991, notifié le 15 février 1992, le commissario della legge condamna les requérants à payer un montant de 11.875.000 lires.         Par la suite, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant le juge d'appel (Giudice delle appellazioni civili) ; cette dernière procédure est actuellement pendante.         Faisant valoir que les deux degrés de la première procédure n'avaient pas été équitables quant à l'application des règles de procédure et à l'appréciation des faits, le 13 février 1992, les requérants introduisirent devant le Consiglio Grande e Generale (le Conseil) une demande de restitutio in integrum, dans le but d'obtenir une décision disposant que la procédure devait être refaite.         Le Conseil saisit un expert, qui rédigea un avis.         Par décision du 14 octobre 1993, notifiée le 26 novembre 1993, le Conseil rejeta la demande des requérants, au motif que les faits à l'appui de leur demande n'étaient pas des faits nouveaux susceptibles de remettre en cause la procédure ; pour ce qui est des griefs portant sur le non-respect des règles de procédure, le Conseil estima que ceux-ci ne pouvaient pas être soulevés dans le cadre d'une procédure de restitutio in integrum mais plutôt dans le cadre d'une action en nullité.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la non impartialité du Consiglio Grande e Generale, étant donné qu'il s'agit du Parlement de la République de Saint-Marin.   2.     Au regard de cette disposition de la Convention, les requérants se plaignent également que les juridictions de première et deuxième instance auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation des faits et que le procès n'aurait, de ce fait, pas été équitable.   3.     Les requérants allèguent, en outre, que les décisions rendues dans leur affaire constituent une atteinte discriminatoire, en raison de leur nationalité, à leur droit à un procès équitable, en violation de l'article 14 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 avril 1994 et enregistrée le 20 juillet 1994.         Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1995.         Le 17 mai 1995, les requérants ont présenté leurs observations en réponse.   EN DROIT   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent de la non impartialité du Consiglio Grande e Generale, étant donné qu'il s'agit du Parlement de la République de Saint-Marin.         Les requérants allèguent, en outre, que la décision rendue par cet organe constitue une atteinte discriminatoire, en raison de leur nationalité, à leur droit à un procès équitable, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et       impartial, établi par la loi, qui décidera... des contestations       sur ses droits et obligations de caractère civil...."         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."           Le Gouvernement fait d'abord observer que l'action en restitutio in integrum est un recours extraordinaire, qui permet d'attaquer des décisions ayant acquis force de chose jugée, sur la base de faits ou documents nouveaux susceptibles de remettre en cause la procédure. La première phase de la procédure de restitutio (phase rescindens) se déroule devant le Consiglio Grande e Superiore ; si la restitutio est accordée par cet organe, la procédure continue devant les juridictions ordinaires (rescissorium).           Le Gouvernement excipe d'emblée de la tardiveté de la requête, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il fait observer à ce propos que, la demande en restitutio in integrum ayant été rejetée par le Consiglio Grande e Generale, le délai de six mois a commencé à courir le 16 mai 1991, date à laquelle l'arrêt de la juridiction d'appel a été publié.         Les requérants n'ont pas pris position à cet égard.         Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné qu'une procédure portant sur un aspect complémentaire du litige est actuellement pendante devant les juridictions de Saint-Marin.         Le Gouvernement fait enfin observer que la Convention a été ratifiée le 9 mars 1989 par l'Etat de Saint-Marin, alors que la procédure de fond engagée à l'encontre des requérants s'est débutée le 20 octobre 1987.         Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que la procédure de restitutio in integrum s'est déroulée dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement.         La Commission note que le litige portant sur la résiliation du bail a été tranché par les juridictions de première et deuxième instance. Par ailleurs, la Commission constate que la procédure devant le Consiglio Grande e Generale est à maintes égards assimilable à une procédure tendant à obtenir la révision d'une décision judiciaire.         Or, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil (N° 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 pp. 171 et 172). Il en va de même pour la procédure de restitutio in integrum.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Quant au grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition n'a pas un caractère indépendant, mais renforce les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles, et qu'elle ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (N° 11850/85, déc. 2.3.87, D.R. 51 pp. 180, 184 et N° 22564   /93, déc. 14.4.94, D.R. 77-B pp. 90, 96).         Or, la Commission rappelle que le grief des requérants tiré d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention à cet égard doit être rejeté lui aussi pour incompatibilité ratione materiae au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent également que les juridictions de première et deuxième instance auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation des faits et que le procès n'aurait, de ce fait, pas été équitable.         Les requérants allèguent, en outre, que les décisions rendues dans leur affaire constituent une atteinte discriminatoire, en raison de leur nationalité, à leur droit à un procès équitable, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et       impartial, établi par la loi, qui décidera... des contestations       sur ses droits et obligations de caractère civil...."         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu d'après les principes de droit international généralement reconnus, dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission renvoie à sa jurisprudence selon laquelle un recours en révision où les recours extraordinaires de ce genre ne peuvent pas être pris en considération pour le calcul du délai de six mois, à moins que pareils recours n'aient débouché sur la réouverture de la procédure au fond (N° 8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 22 pp. 232, 234 et N° 10326/83, déc. 6.10.83, D.R. 35 pp. 218, 222).         La Commission note que la procédure devant les juridictions de fond a pris fin le 16 mai 1991, date à laquelle la décision du juge d'appel a été publiée, alors que la présente requête a été introduite devant la Commission le 18 avril 1994, bien plus de six mois plus tard.          En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002465394
Données disponibles
- Texte intégral