CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002491594
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un individu a introduit une requête contre la France devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 juin 1994, enregistrée sous le numéro 24915/94. La requête porte sur une violation alléguée de la Convention européenne des Droits de l'Homme par les autorités françaises, sans précision supplémentaire dans l'extrait fourni.
Procédure
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a examiné la recevabilité de la requête en chambre du conseil le 6 septembre 1995. L'examen s'est fondé sur l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Question juridique
La requête présentée contre la France est-elle recevable au regard des conditions posées par la Convention européenne des Droits de l'Homme ?
Solution
source officielleLa Commission européenne des Droits de l'Homme a conclu à la recevabilité de la requête. La requête a été jugée conforme aux exigences de recevabilité prévues par la Convention, sans que les motifs détaillés ne soient précisés dans l'extrait.
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24915/94                  présentée par C. M. C.                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 juin 1994 par C. M. C. contre la France et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24915/94;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1948. Il est médecin radiologue et est domicilié à Strasbourg.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 1er mars 1987, le requérant fut recruté en tant qu'attaché associé par le centre hospitalier général de F. En vertu de l'article 20 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981, les attachés associés des hôpitaux publics sont nommés initialement pour une période maximale d'un an et leur nomination est renouvelable annuellement. Le requérant fut affecté au service de radiologie sous l'autorité du docteur A. faisant fonction de chef de service. Ce dernier démissionna de son mandat le 1er octobre 1988, sans être remplacé. Le requérant assura dès lors le service de radiologie.        Le 3 mai 1989, le directeur du centre hospitalier notifia au requérant son licenciement, au motif que son statut d'attaché associé lui interdisait de travailler autrement que sous l'autorité d'un chef de service. Le requérant fit un recours gracieux contre cette décision qui fut confirmée le 6 juillet 1989.   1.    Le 8 septembre 1989, le requérant, assisté d'un avocat au cabinet duquel il déclara faire élection de domicile, introduisit une requête en annulation de la décision du 3 mai 1989 devant le tribunal administratif de Strasbourg, invoquant notamment que le véritable motif de son licenciement était de nature disciplinaire.        Par jugement du 2 juin 1992, le tribunal administratif annula le licenciement, ayant relevé que celui-ci était de nature disciplinaire et qu'aucune des garanties propres à toute procédure disciplinaire n'avait été observée. Le jugement fut notifié le 4 juin 1992 au cabinet de l'avocat du requérant ainsi qu'à l'ancien domicile du dernier qui avait entre-temps déménagé. Par lettre du 25 août 1992, le requérant demanda au greffe du tribunal administratif de lui transmettre copie du jugement du 2 juin 1992, ce qui fut fait le 27 août 1992.        Le 18 avril 1993, le requérant fit un recours hiérarchique auprès du médecin-inspecteur de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales afin d'obtenir sa réintégration au centre hospitalier général de F. Le 20 avril 1993, il introduisit un recours identique auprès du préfet du département.        Le 27 avril 1993, le directeur du centre hospitalier général de F. notifia au requérant son licenciement pour abandon de poste. Il observa que le jugement du 2 juin 1992 lui avait été notifié le 9 juin 1992 et qu'il avait acquis force de chose jugée le 10 août 1992, faute d'appel. Il en conclut que le requérant devait donc soit faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de reprendre ses fonctions, soit être présent à partir du 10 août 1992. Faute d'avoir fait usage de l'une de ces deux possibilités, le requérant s'était mis en situation d'abandon de poste.   2.    Par ailleurs, le 11 septembre 1989, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, sollicitant la condamnation du centre hospitalier général de F. à lui verser une somme de 14.706 francs représentant des gardes et astreintes qu'il estimait lui être dues.        Par un recours du 20 octobre 1993 et un mémoire complémentaire du 3 janvier 1994, le requérant demanda au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet par le médecin- inspecteur de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi que par le préfet du département de ses demandes de réintégration faites respectivement les 18 et 20 avril 1993.        Les recours des 11 septembre 1989 et 20 octobre 1993 furent joints et examinés par le tribunal administratif à l'audience du 26 mai 1994.        Le tribunal administratif rejeta les recours par jugement du 9 juin 1994. En ce qui concerne le recours du 11 septembre 1989, il constata que le requérant n'avait pas produit de justificatifs permettant d'établir l'existence de gardes et astreintes et leur non- paiement. En ce qui concerne la non-réintégration du requérant suite au jugement du 2 juin 1992, le tribunal releva que le requérant aurait dû saisir la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et lui demander de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement, conformément à l'article 59 de décret n° 63-773 du 30 juillet 1963 et l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980.        Le 4 octobre 1994, le requérant introduisit devant la section du rapport et des études du Conseil d'Etat un pourvoi tendant à ce que cette juridiction prononce une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 juin 1992. Ce recours fut enregistré le 11 octobre 1994 et serait toujours pendant.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée des procédures introduites devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ajoute que ces trois procédures doivent être considérées comme un tout, car relevant d'une seule et même affaire.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée des procédures introduites devant le tribunal administratif de Strasbourg. Selon lui, ces trois procédures doivent être considérées dans leur globalité car relevant d'une seule et même affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)".         La Commission a d'abord examiné si, comme le prétend le requérant, les trois procédures introduites devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être considérées globalement car relevant d'une seule et même affaire.        Elle relève d'abord que la procédure par laquelle le requérant demandait le paiement de gardes et d'astreintes est totalement indépendante des deux autres procédures, bien que la procédure par laquelle le requérant sollicitait sa réintégration ait été jointe à l'une de celles-ci. La Commission observe par ailleurs que dans la mesure où elle a été engagée devant un tribunal incompétent, la procédure par laquelle le requérant demandait sa réintégration en exécution du jugement du 2 juin 1992 ne saurait être rattachée à la procédure en annulation de son licenciement. La Commission observe en outre que le 27 avril 1993, le directeur du centre hospitalier général de F. a pris une nouvelle décision de licenciement, en se référant, entre autres, à l'annulation de la première mesure de licenciement prise le 3 mai 1989. La Commission examinera donc ces procédures séparément.   1.    En ce qui concerne la procédure en annulation du licenciement du requérant de son poste de médecin radiologue au centre hospitalier général de F., il se pose d'abord la question de savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet égard, le grief étant tardif. En effet, la décision interne définitive concernant cette procédure est le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 juin 1992, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a donc pas été respecté.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure visant à obtenir la condamnation du centre hospitalier général de F. à lui verser une somme de 14.706 francs représentant des gardes et astreintes qu'il estime lui être dues.        La Commission considère, qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure par laquelle il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes de réintégration.        A supposer que l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique à cette procédure, la Commission observe qu'elle a été introduite le 20 octobre 1993 et que le tribunal s'est prononcé le 9 juin 1994. La durée de cette procédure ne saurait être qualifiée de déraisonnable, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        AJOURNE l'examen de la requête concernant la durée de la      procédure visant à obtenir la condamnation du centre hospitalier      général de F. à lui verser une somme de 14.706 francs      représentant des gardes et astreintes,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002491594
Données disponibles
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