CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002500794
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 25007/94                     présentée par William SCALFARI                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de             M.    C.L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 mars 1994 par William SCALFARI contre l'Italie et enregistrée le 5 août 1994 sous le N° de dossier 25007/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et résidant à Rome. Il exerce les fonctions de magistrat près la Cour de cassation.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Armando Veneto, avocat au barreau de Palmi, et par Maître Vincenzo Lo Giudice, avocat au barreau de Milan.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant exerçait les fonctions de président du tribunal de Paola.         En juillet 1992, le Conseil supérieur de la Magistrature ("Consiglio superiore della Magistratura"- C.s.M.) ouvrit une enquête disciplinaire et entama une procédure d'affectation à un autre poste à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir géré de manière non transparente certaines procédures de faillite figurant au rôle du tribunal de Paola.        Il ressort du dossier que le requérant demanda de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix et que cette demande fut rejetée.        Le 26 mai 1993, le C.s.M. décida d'affecter le requérant à un autre poste, notamment près la Cour de Cassation à Rome.        Le 28 janvier 1994, le C.s.M. infligea au requérant la sanction disciplinaire du blâme, pour irrégularités dans la nomination des syndics pour certaines procédures de faillite.        Par ordonnance émise le même jour, le C.s.M. avait par ailleurs rejeté une demande du requérant de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix.   GRIEFS        Devant la Commission, le requérant se plaint du manque d'impartialité du C.s.M. en raison de sa composition. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le requérant se plaint également des décisions du C.s.M. de ne pas lui accorder la possibilité d'être assisté par un avocat de son choix. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 c).   EN DROIT        Le requérant se plaint du manque d'impartialité et d'indépendance du C.s.M. en raison de sa composition et du non-respect des droits de la défense devant cet organe. Il invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.        La Commission relève que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre les décisions du C.s.M. et n'a dès lors pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.        Même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la requête doit en tout état de cause être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, pour les motifs qui suivent.        Afin de déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention est ou non applicable au cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la procédure dont le requérant se plaint a trait soit à une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre lui, soit à une "contestation" sur des droits de caractère civil.        A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence, selon laquelle des poursuites disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire à une "contestation" sur des droits de caractère civil ou à une décision sur une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A No 22, pp. 33-37, par. 80-88; cf. également No 10059/82, déc. 5.7.85, D.R. 43, p. 5, 17).        Se fondant sur les critères définis par la jurisprudence quant à la question de savoir si des poursuites disciplinaires concernent exceptionnellement ou non une "accusation en matière pénale" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Weber du 22 mai 1990, série A No 177, pp. 17-18, par. 30-34), la Commission note tout d'abord que les dispositions définissant les infractions pour lesquelles le requérant s'est vu infliger les sanctions du blâme et de l'affectation à un autre poste ne relèvent pas du droit pénal en droit italien.        En ce qui concerne la nature des infractions reprochées au requérant, la Commission observe que celles-ci sont liées à la manière dont le requérant a exercé les pouvoirs qui lui étaient attribués et relèvent donc typiquement du domaine disciplinaire. La nature et le degré de sévérité des sanctions imposées confirment cette conclusion.        Par conséquent, la Commission considère que la procédure litigieuse n'a pas emporté une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.        D'autre part, la Commission constate que la procédure disciplinaire afférente au blâme et à l'affectation du requérant à un autre poste constitue un litige concernant la fonction publique. A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les questions d'entrée, d'emploi, de révocation ou de changements de poste dans la fonction publique n'emportent pas décision sur des "droits de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. No 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258, 260, et No 9931/82, déc. 4.12.84, non publiée).        S'il est vrai qu'en l'espèce la procédure disciplinaire a pu indirectement affecter la réputation du requérant, la Commission n'estime pas que cette procédure ait décidé d'un tel droit, car la question de la réputation du requérant n'était pas le point crucial dans cette procédure. Celle-ci ne concernait que le domaine disciplinaire et une appréciation du comportement du requérant, sans rapport avec sa réputation (cf. No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45, p. 41, 69).        Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                      (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002500794
Données disponibles
- Texte intégral