CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002522394
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         sur la requête No 25223/94                       présentée par Gianpaolo RIVA                       contre l'Italie                             ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 juillet 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de dossier 25223/94 ;         Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 mars 1995 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Milan.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le juge d'instance de Milan.         L'objet de l'action concernant le requérant était le paiement d'une indemnité due par le requérant en raison de l'occupation d'un appartement et des frais supportés par Mme C.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 24 avril 1987, le requérant fut assigné par Mme C., propriétaire d'un appartement occupé par le requérant pendant une durée plus longue que celle prévue dans le contrat, devant le juge d'instance de Milan afin d'obtenir le paiement de 3.604.230 lires dues en raison de l'occupation de l'appartement et des frais supportés par Mme C.         La mise en état de l'affaire commença le 30 avril 1987. A cette date, l'avocat du requérant demanda un délai pour pouvoir déposer son mémoire et le juge renvoya l'affaire au 14 juillet 1987. Deux audiences plus tard, le 1er décembre 1987, le juge d'instance nomma un expert qui prêta serment le 25 mars 1988. L'audience du 12 juillet 1987 fut remise pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise qui fixait la somme due par le requérant à 3.765.424 lires. L'instruction se termina deux audiences plus tard, le 12 mai 1989 par la présentation des conclusions.         Les débats furent fixés au 20 mars 1990. A cette date, l'avocat du requérant renonça à son mandat et l'audience fut remise au 9 avril 1991. Aucune des parties ne s'étant présentées à cette audience, le juge renvoya l'affaire au 9 juillet 1991. Ce jour-là, le juge d'instance constata l'absence d'un conseil mandaté par le requérant et remit les débats au 10 novembre 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 23 novembre 1992. A cette date, le juge d'instance constata l'absence de tout conseil mandaté par le requérant et mit l'affaire en délibéré.         Par décision du 14 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1993, le juge d'instance constata que le requérant n'avait pas démontré avoir un réel intérêt à s'opposer à la demande de Mme C. ("Non pare, invero, a questo giudice che il convenuto abbia dimostrato un effettivo (e forse neppur parziale) interesse ad opporsi alla domanda attrice") et condamna le requérant aux dépens et à verser à Mme C. 3.765.424 lires plus les intérêts légaux.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 24 avril 1987 et s'est terminée le 17 mars 1993.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission note que l'instruction effective de l'affaire a duré environ un an et dix mois (du 14 juillet 1987 au 12 mai 1989)         Elle relève des délais imputables aux autorités judiciaires notamment un peu plus de dix mois entre la présentation des conclusions et la première date prévue pour les débats (du 12 mai 1989 au 20 mars 1990) et plus de trois mois entre les débats et la date de la décision (du 23 novembre 1992 au 14 mars 1993).         La Commission constate toutefois que le requérant commença par demander une remise d'audience pour pouvoir déposer son mémoire, ce qui provoqua un retard de deux mois et demi (du 30 avril 1987 au 14 juillet 1987) et une remise d'audience pour lui permettre de mandater un nouvel avocat, soit un retard de plus d'un an (du 20 mars 1990 au 9 avril 1991). L'absence des parties entraîna un nouveau délai de trois mois (du 9 avril 1991 au 9 juillet 1991) et une audience fut remise eu égard à l'absence de représentant du requérant, soit un retard d'un an et quatre mois (du 9 juillet 1991 au 10 novembre 1992).         La Commission observe également qu'il appert de l'évaluation de la procédure nationale faite par le juge que le requérant avait tout intérêt à prolonger la procédure.         De ce fait, la Commission considère que, eu égard au comportement du requérant, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002522394
Données disponibles
- Texte intégral