CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002554794
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25547/94                       présentée par Arnaud CAMPION                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 juin 1994 par Arnaud CAMPION contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25547/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1949, est avocat et réside à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 1er novembre 1988, alors que le requérant circulait en voiture sur le boulevard périphérique de Paris, un cinémomètre radar, couplé à un appareil photographique, constata qu'il avait dépassé la vitesse autorisée et un procés-verbal d'infraction fut établi. Le requérant fut cité devant le tribunal de police de Paris le 29 mars 1989 pour l'audience du 2 mai 1989. A cette audience, l'affaire fut renvoyée au 20 juin 1989, pour permettre au ministère public d'agrandir la photographie. Devant le tribunal, le requérant fit notamment valoir l'illégalité de la procédure de "constatation au vol" et de la prise de photographie. Le tribunal mit le jugement en délibéré au 24 octobre 1989, prorogé au 21 novembre 1989, afin qu'il soit débattu contradictoirement d'un supplément d'enquête à la demande du ministère public. Le tribunal ordonna la réouverture des débats lors de l'audience fixée au 5 décembre 1989.         Par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal déclara le requérant coupable de l'infraction et le condamna à une amende de 1600 F, ainsi qu'à vingt-et-un jours de suspension de son permis de conduire. Le tribunal dit n'avoir pas compétence pour apprécier la légalité des circulaires prévoyant la prise de photographies, laquelle relevait des juridictions administratives. Il considéra par ailleurs que la constatation de l'infraction par prise de photographie était admise de longue date par la jurisprudence et que le requérant, qui circulait sur une voie publique au moment de l'infraction, ne pouvait sérieusement soutenir que cela constituait une atteinte à sa vie privée. Le tribunal releva enfin que le requérant ne contestait pas "être le conducteur du véhicule ni sérieusement la vitesse à laquelle il circulait".         Le requérant fit appel de ce jugement. Par arrêt avant-dire droit du 5 juillet 1990, la cour d'appel de Paris renvoya l'affaire à l'audience du 29 novembre 1990, pour réquisitions écrites du ministère public. Le 10 janvier 1991, la cour confirma le jugement dans toutes ses dispositions. Elle considéra notamment que la procédure de "constatation au vol" n'était pas illégale et que la prise de vue à l'insu du requérant ne l'était pas davantage, car elle avait été faite sur une voie publique par un fonctionnaire de police agissant dans l'exercice de ses fonctions et conformément aux règles légales.         Le requérant forma un pourvoi en cassation, en invoquant l'article 8 de la Convention. Il faisait valoir que cet article n'autorisait l'ingérence d'une autorité publique qu'à condition qu'elle soit prévue par la loi et nécessaire à la répression d'une infraction pénale, alors qu'en l'occurrence aucune loi n'autorisait la prise d'une photographie d'une personne au volant d'un véhicule sans son consentement.         La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 3 novembre 1993, notifié au requérant le 7 décembre suivant.         La Cour de cassation considéra         "... qu'en déclarant Arnaud Campion coupable de la       contravention d'excès de vitesse après avoir retenu, d'une       part, que la procédure de constatation 'au vol' n'était pas       illégale dès lors qu'elle était mise en oeuvre par des       fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs       fonctions à partir des indications fournies par un appareil       à déclenchement automatique d'un type agréé, d'autre part,       que le prévenu - qui avait obtenu communication de la       photographie constatant le dépassement de vitesse -       admettait être le conducteur du véhicule et ne 'contestait       pas sérieusement' l'infraction reprochée, la cour d'appel       n'a pas méconnu les textes visés au moyen en l'état de       l'article 427 du code de procédure pénale qui pose le       principe de la liberté des preuves en matière pénale à la       condition que celles-ci aient été soumises, au cours des       débats, à la libre discussion des parties ..."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention. Il estime que la procédure n'était pas équitable, en ce qu'elle était fondée sur les indications d'un cinémomètre dont les conditions de mise en oeuvre n'ont pu être vérifiées au moment de l'infraction. Il considère que la présomption d'innocence n'a pas été respectée dans la mesure où la condamnation a été prononcée à la suite d'un renversement de la charge de la preuve pour défaut de "contestation sérieuse" de sa part.   2.     Invoquant la même disposition, il se plaint de la durée de la procédure.   3.     Il considère que son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention, a été violé. Il fait valoir qu'aucun texte normatif de droit français ne prévoit la prise de photographies "au vol", qui a été autorisée par simple circulaire.   EN DROIT   1.     Le requérant estime n'avoir pas fait l'objet d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :         "Toute personne a doit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"         Le requérant invoque aussi le non-respect de la présomption d'innocence, en soutenant que la charge de la preuve a été renversée. La Commission examinera ce grief sous l'angle du procès équitable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne réglemente pas l'admissibilité des preuves, matière qui relève au premier chef du droit interne. Il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Commission est d'établir si la procédure, prise dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêt un caractère équitable (cf. entre autres Cour eur. D.H., arrêts Edwards du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34 et Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127 ; N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p. 106 ; N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).         A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission relève qu'il a pu discuter contradictoirement des moyens de preuve soumis aux juridictions internes par le ministère public. Notamment, le tribunal de police a renvoyé l'affaire afin que la photo puisse être agrandie et a rouvert les débats pour que les résultats du supplément d'enquête puissent être discutés par le requérant.         La Commission ne décèle, en tout état de cause, dans le mode d'administration des preuves, aucune apparence d'arbitraire. Au vu du dossier, elle arrive à la conclusion que la procédure, prise dans son ensemble, était conforme au "procès équitable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant estime que la procédure a dépassé le "délai raisonnable" mentionné par cette disposition.         La Commission constate que la procédure a débuté le 29 mars 1989, par la citation du requérant devant le tribunal correctionnel, et s'est achevée le 3 novembre 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a ainsi duré quatre ans et un peu plus de sept mois.         Eu égard au fait que trois instances ont eu à connaître de l'affaire, et que les juridictions saisies ont tenu sept audiences, la Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant considère qu'il a été porté atteinte au droit au respect de sa vie privée dans des conditions contraires à celles prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose que :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         Le requérant soutient essentiellement qu'aucune loi n'autorise la prise d'une photographie d'une personne au volant de son véhicule sans son consentement.         La Commission n'estime pas nécessaire d'établir si une telle prise de photographie est "prévue par la loi", au sens de l'article 8 (art. 8) précité, dans la mesure où elle considère qu'il n'y a pas eu, en tout état de cause, ingérence dans la vie privée du requérant, pour les motifs ci-après exposés.         Afin de déterminer dans des cas similaires l'étendue de la garantie accordée par l'article 8 (art. 8) contre les ingérences des autorités publiques, la Commission examine si la prise de photographies constitue une intrusion dans la sphère privée d'un individu (par exemple lorsqu'elles sont prises à son domicile), si les photographies se réfèrent à des événements d'ordre privé ou public, et si elles sont destinées à servir à un usage limité ou susceptibles d'être portées à la connaissance du public (cf. N° 5877/72, déc. 12.10.72, Annuaire 16 p. 328 ; Friedl c/ Autriche, rapport Comm. 19.5.94, par. 48).         En l'espèce, la Commission relève que la photographie dont se plaint le requérant a été prise sur la voie publique, alors qu'il circulait en voiture, dans un but de preuve et d'identification. Rien n'indique que la photographie ait été portée à la connaissance du public ni utilisée à d'autres fins que celle des poursuites dont le requérant a fait l'objet.         Faisant application des critères exposés ci-dessus, la Commission arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu ingérence dans la vie privée du requérant.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002554794
Données disponibles
- Texte intégral