CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002567894
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25678/94                  présentée par Maria Luisa NUNO GUERREIRO LOPES                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 septembre 1994 par Maria Luisa NUNO GUERREIRO LOPES contre le Portugal et enregistrée le 16 novembre 1994 sous le N° de dossier 25678/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1950 et résidant à Parede (Portugal).        Elle est représentée devant la Commission par Maître Joaquim Duarte, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        En litige avec son employeur, la société "A., Lda.", la requérante introduisit en 1988 une procédure devant le tribunal du travail de Sintra.   Par ordonnance du 19 mai 1989, portée à la connaissance de la requérante le 12 juin 1989, le tribunal prononça l'extinction de l'action.        Le 25 novembre 1990, la requérante introduisit devant le tribunal du travail de Cascais une procédure contre son employeur ainsi que contre la compagnie d'assurances "T. S.A.".   Elle demanda au tribunal de déclarer qu'elle avait été victime d'un accident de travail ayant eu pour conséquence une incapacité de travail permanente, imputable aux agissements de son employeur, et de condamner les défenderesses au paiement d'une indemnisation au titre du préjudice moral et matériel.        Par ordonnance du 14 octobre 1991, le tribunal fit droit à la demande de la requérante visant à faire entendre le témoignage de A.S., son supérieur hiérarchique.   La requérante allègue que lors de l'audience ce dernier ne fut cependant pas entendu.        Par ordonnance du 10 janvier 1992, le tribunal, ayant entendu les experts, fixa l'incapacité permanente de la requérante à 10 %.        Le tribunal rendit son jugement le 8 avril 1992.   Il estima notamment que la requérante n'ayant pas apporté la preuve de ce que l'accident était imputable à son employeur, elle n'était pas en droit de demander la réparation d'un éventuel dommage moral.   Le tribunal condamna ensuite les défenderesses au paiement de certaines sommes à titre de dédommagement matériel, ainsi qu'au paiement à la requérante d'une rente viagère.        La requérante fit appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.   Elle demanda l'octroi d'une indemnisation pour le dommage moral.        Par arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'appel rejeta l'appel estimant que la preuve de la faute (culpa) de l'employeur n'ayant pas été rapportée, une indemnité au titre du dommage moral n'était guère possible.        Le 6 janvier 1993, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Le pourvoi ne fut toutefois pas transmis immédiatement à cette juridiction en raison de l'opposition de la requérante au paiement d'une amende qui lui avait été infligée par la cour d'appel.   Sur recours de la requérante, la Cour suprême fit droit à cette dernière par arrêt du 20 octobre 1993 et ordonna à la cour d'appel de lui transmettre le pourvoi, ce que cette dernière fit le 17 novembre 1993.        Dans son pourvoi, la requérante faisait valoir que la cour d'appel avait omis de se prononcer sur la totalité de ses arguments concernant la question de la faute de l'employeur.   Elle allégua également que la cour d'appel n'avait pas formulé de manière correcte ses conclusions relatives aux faits établis, en particulier s'agissant de la détermination de la faute de l'employeur.        Par arrêt du 23 février 1994, la Cour suprême rejeta le pourvoi considérant que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération la totalité des arguments de la requérante et qu'en tout état de cause elle s'était prononcée sur la question en cause.   Pour le surplus, la Cour suprême souligna que la requérante ne contestait que l'établissement des faits, alors que la haute juridiction ne pouvait se prononcer que sur des points de droit.        La requérante saisit alors la Cour suprême d'un recours se fondant sur l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de droit.        Ce recours fut rejeté par arrêt du 15 juin 1994, la Cour suprême ayant estimé que la contradiction invoquée ne se vérifiait pas.   GRIEFS   1.    La requérante estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.        Elle allègue d'abord que l'absence de témoignage de A.S. lui a porté un préjudice que les juridictions internes n'ont pas voulu réparer.        La requérante estime par ailleurs que les juridictions supérieures, cour d'appel et Cour suprême, ont omis de se prononcer sur les fondements de ses recours.        Enfin la durée de la procédure aurait dépassé le délai raisonnable.        La requérante invoque l'article 6 par. 1 et 3 d), ainsi que l'article 13 de la Convention.   2.    La requérante se plaint par ailleurs d'une violation de son droit à la sûreté dans la mesure où pendant la période de son arrêt-maladie rien n'a été fait par son employeur ou par les autorités publiques pour lui venir en aide.        Elle invoque l'article 5 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 (art. 6) de la Convention dont les paragraphes 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) disposent notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :              (...)              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;              (...)»        La requérante invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui reconnaît à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale.        La Commission estime toutefois que s'agissant en l'espèce d'une procédure judiciaire, les exigences de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 et absorbées par elles (cf. Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69).   Elle examinera donc ces griefs sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        S'agissant cependant du grief portant sur la prétendue absence du témoignage de A.S., la Commission n'est pas appelée à examiner s'il y a eu violation de cette disposition.   En effet, elle rappelle qu'au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention, l'intéressé doit avoir fait valoir, au moins en substance, devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission.   Or la requérante n'a jamais soumis ce grief, ni formellement ni en substance, à la cour d'appel ou à la Cour suprême.        Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        La requérante se plaint également de ce que les juridictions supérieures, cour d'appel et Cour suprême, ont omis de se prononcer sur les fondements de ses recours, ce qui aurait enfreint son droit à un procès équitable.        La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Torija du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, par. 29 ; arrêt Hiro Balani du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, par. 27).        C'est à la lumière des circonstances de la cause que l'on peut analyser la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. arrêts précités, loc. cit.).        La Commission observe que la requérante reproche aux juridictions supérieures d'avoir omis de se prononcer sur tous ses arguments concernant la question de la faute de l'employeur, afin de déterminer si elle était en droit d'obtenir un dédommagement du préjudice moral allégué.   Elle observe néanmoins que les juridictions en cause ont procédé à un examen approfondi de cette question et sont parvenues à la conclusion que tel n'était pas le cas.   Ces juridictions ont ainsi rejeté de manière explicite le moyen soulevé par la requérante, à la différence des affaires Ruiz Torija et Hiro Balani précitées, où les juridictions en cause avaient passé sous silence les moyens présentés par les intéressés.        Le simple fait que la cour d'appel et la Cour suprême n'ont pas répondu en détail à la totalité des arguments de la requérante ne suffit pas pour conclure à la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La requérante se plaint par ailleurs de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable.        La Commission observe d'emblée que la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de Sintra et qui s'est terminée par ordonnance du 12 juin 1989 ne peut pas être prise en considération pour cause de tardiveté au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La période à considérer a ainsi commencé le 25 novembre 1990 avec la saisine du tribunal du travail de Cascais et s'est achevée avec l'arrêt de la Cour suprême du 15 juin 1994.   La durée à laquelle la Commission peut ainsi avoir égard s'étend sur trois ans et sept mois environ.        Eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître du litige, la Cour suprême s'étant prononcée à trois reprises (arrêts des 20 octobre 1993, 23 février et 15 juin 1994), la Commission considère que, dans les circonstances de la cause, cette durée ne se révèle pas importante au point que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition.   Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, la requérante se plaint par ailleurs d'une violation de son droit à la sûreté dans la mesure où pendant la période de son arrêt-maladie, rien n'a été fait par son employeur ou par les autorités publiques pour faire échec à sa situation de détresse.        La Commission estime toutefois que ce grief est dénué de pertinence dans la mesure où le "droit à la sûreté" au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention est une garantie contre l'arbitraire en matière d'arrestation et de détention.   Or la requérante n'a à aucun moment fait l'objet d'une privation de liberté.        Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002567894
Données disponibles
- Texte intégral