CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002592094
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25920/94                  présentée par Zbigniew CZERNIAWSKI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 juillet 1994 par Zbigniew CZERNIAWSKI contre la France et enregistrée le 13 décembre 1994 sous le N° de dossier 25920/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité polonaise, est né en 1953 en Pologne. Il exerce la profession d'artisan et réside à Gennevilliers (92). Il est représenté devant la Commission par Maître Michel Septier, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 1er novembre 1991, la police interpella à Paris deux individus d'origine polonaise, M.O. et M.W., à proximité d'un véhicule de marque Volvo, appartenant au requérant. Les deux hommes furent trouvés porteurs pour le premier d'une pioche, de deux tournevis et d'une pince coupante et pour le second d'un talkie-walkie.         Ils reconnurent avoir commis, quelques instants plus tôt, des dégradations dans un restaurant en rénovation parce qu'ils n'avaient pas été réglés pour les travaux qu'ils y avaient effectués. Ces travaux avaient été réalisés par la société R. dont le gérant est M.R. et l'associé M.B.         Le soir même, le gérant de la société R., son associé et le gardien du chantier, M.C., furent interrogés par les enquêteurs de police. M.C. déclara que les deux individus interpellés étaient accompagnés d'un troisième qui avait pu prendre la fuite, qu'il désigna sous le nom d'A., nom commercial de l'entreprise de sous-traitance du requérant. Il indiqua que celui-ci s'était posté devant le restaurant au moment des faits avec un talkie-walkie.         Le 29 novembre 1991, le juge d'instruction chargé du dossier organisa une confrontation entre, d'une part, M.O., M.W. et le requérant, tous trois inculpés et, d'autre part, le gérant de la société R., son associé et le gardien du chantier. Ce dernier reconnut formellement le requérant.         Le requérant reconnut avoir proféré des menaces à l'adresse du gérant et de l'associé de la société R., à l'occasion d'un différend concernant le règlement de sa facture de travaux réalisés pour leur compte. Il nia cependant avoir participé aux dégradations, faisant valoir que sa créance avait été réglée avant la commission des faits délictueux.         Ses coïnculpés indiquèrent avoir agi de leur propre initiative et seuls.         Le 5 mai 1992, le requérant et ses coïnculpés furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention de destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui.         Par jugement du 1er décembre 1992, le tribunal correctionnel les déclara coupables des faits reprochés et les condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 5 000 F. et solidairement au versement de 120 000 F. de dommages-intérêts.         Le tribunal retint la culpabilité du requérant en dépit de ses dénégations et des affirmations de ses coïnculpés, dont l'un d'entre eux déclara lors des débats d'audience qu'ils avaient agi seuls ou en compagnie d'un troisième individu, autre que le requérant. Le tribunal se fonda sur les déclarations du gardien du chantier qui avait ététémoin des faits, sur la présence du véhicule du requérant sur les lieux et sur les menaces proférées par le requérant, courant octobre 1991, de venir casser les travaux qu'il avait commencés et cessés faute de paiement.         Le requérant et le ministère public interjetèrent appel. Dans ses conclusions d'appel, le conseil du requérant fit valoir que la neutralité du témoin était contestable du fait de sa domiciliation chez M.B. et de son probable lien de parenté avec celui-ci et que ses déclarations étaient contradictoires. Il ajouta que l'élément de culpabilité tiré de la présence de la voiture du requérant ne tenait pas et que, s'agissant de celui concernant les menaces, il ne pouvait constituer un mobile valable dans la mesure où la créance due au requérant avait été réglée avant la survenance des faits délictueux.         Par arrêt du 29 mars 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris.         La cour fonda son constat de culpabilité sur un ensemble de faits : lors de la confrontation devant le juge d'instruction, le témoin avait confirmé avoir vu le requérant sur les lieux avec une voiture de marque Peugeot 405 blanche, équipée d'un talkie-walkie, dont le requérant reconnaissait être le propriétaire ; les deux coprévenus utilisaient une voiture de marque Volvo appartenant au requérant, l'un d'entre eux étant muni d'un talkie-walkie ; le contentieux entre le requérant et le gérant de la société R. ainsi que les menaces du requérant de casser les travaux avec une pioche et le fait que l'un des coprévenus avait été interpellé en possession de cet outil. La cour considéra qu'elle pouvait tirer de l'ensemble de ces éléments la preuve de la participation du requérant aux faits qui lui étaient reprochés.         Au soutien de son pourvoi en cassation, le conseil du requérant invoqua la violation du principe de la présomption d'innocence au motif que la cour d'appel avait déclaré le requérant coupable sur la base de simples présomptions en opérant un renversement de la charge de la preuve.         Par arrêt du 9 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que la cour d'appel, "par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie", avait caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle avait déclaré le requérant coupable et que le moyen se bornait à "remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux".   GRIEF         Le requérant allègue la violation du principe de la présomption d'innocence tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.         Il estime que les juridictions françaises saisies du litige ont procédé par simples et fragiles présomptions ou suppositions qui refléteraient plus une conviction a priori des juges qu'une recherche de la vérité par des preuves solides. Il soutient que les éléments de fait ainsi que le témoignage retenus par les juges étaient insuffisants pour servir de preuve en l'espèce. Il ajoute que la cour d'appel n'a pas répondu à certains des arguments developpés dans les conclusions ou lors de la plaidoirie de son conseil.   EN DROIT         Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission relève que, dans le cas d'espèce, le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales se seraient fondées sur des éléments de fait insuffisants pour le déclarer coupable des faits reprochés.         A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la présomption d'innocence concerne notamment l'état d'esprit et l'attitude du juge appelé à statuer sur une accusation pénale portée devant lui, en lui interdisant notamment de partir de la conviction ou de la supposition que l'accusé est coupable (voir notamment N° 9037/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 pp. 221, 222). Ainsi, au moment de prendre leur décision, les juges ne doivent arriver à une condamnation que sur la base de preuves directes ou indirectes suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (voir Barberà, Messegué et Jabardo c/Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour eur. D.H., série A n° 146, p. 49 ; N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 pp. 169, 171).         En l'espèce, la Commission constate qu'à défaut de preuves directes, les juges du fond ont établi que le requérant avait participé, avec les deux individus interpellés sur les lieux, aux faits délictueux de destruction et détérioration de biens d'autrui. Pour cela, ils se sont fondés sur des preuves indirectes, telles que les déclarations d'un témoin confronté au requérant, lequel l'avait formellement reconnu, la présence sur les lieux de deux voitures équipées de talkie-walkie appartenant au requérant, l'existence d'un différend entre le requérant et son créancier ainsi que des menaces proférées par le requérant contre ce dernier au sujet du règlement des travaux du chantier détruit. La Commission observe en outre que la cour d'appel a eu égard à l'argumentation du requérant développée dans ses conclusions écrites et que le seul fait qu'elle n'aurait pas répondu à un moyen développé lors de la plaidoirie ne saurait suffire à établir qu'en remplissant ses fonctions, la cour d'appel est partie de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis les faits incriminés.         Dans ces conditions, il n'y a guère lieu de douter en l'espèce que les juges ont prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble d'éléments dont le rapprochement constituait des présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi, la pertinence des conclusions tirées par les juges quant à la culpabilité du requérant échappant par ailleurs au contrôle de la Commission (voir N° 7628/76, déc. 9.5.77, précité p. 171).         L'examen de la requête, telle qu'elle a été présentée par le requérant, ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002592094
Données disponibles
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