CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002592994
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25929/94                  présentée par Nicole TRONCHET                             et Jérôme PERTUISET                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 décembre 1994 par Nicole TRONCHET et Jérôme PERTUISET contre la France et enregistrée le 13 décembre 1994 sous le N° de dossier 25929/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 avril 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 30 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, nés respectivement en 1952 et 1974, sont mère et fils   et sont domiciliés à Maxilly sur Léman (Haute-Savoie). Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le mari de la requérante et père du requérant était hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test du 20 novembre 1985 a montré qu'il avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Il est décédé le 4 septembre 1988.   1.     La première requérante, administratrice légale des biens de son fils alors mineur, a adressé le 29 novembre 1989 au ministre de la Santé, en son nom personnel, une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Elle mentionnait le préjudice qu'elle avait subi du fait de la contamination de son mari et demandait réparation des troubles de toute nature qu'elle avait subis dans ses conditions d'existence. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 30 mai 1990, la requérante a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête contre cette décision. Le 14 mars 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 21 mai 1991.         Le 15 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une expertise afin de déterminer notamment la date de la contamination.         L'expert déposa son rapport le 6 novembre 1992.         Le 4 juin 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles décida, suite à la demande de la requérante, de lui allouer une indemnisation de 120.000 FF pour son préjudice moral, 100.000 FF pour le préjudice de son fils mineur et 12.815 FF pour frais d'obsèques. Il lui alloua également une indemnité de 490.000 FF en réparation du préjudice de contamination subi de son vivant par son mari, dont étaient déduits 210.000 FF versés par les fonds privé et public de solidarité des hémophiles.         Le 6 juillet 1992, le fonds a versé cette somme au notaire chargé de liquider la succession du mari de la requérante.         Par jugement du 15 janvier 1993, le tribunal rejeta la demande, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         Le 26 mars 1993, la requérante a fait appel des deux jugements.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendit trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans un mémoire complémentaire, la requérante demanda à bénéficier de cette jurisprudence.         Par courrier du 13 mai 1994, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris avertit le conseil de la requérante que la décision à intervenir lui paraissait susceptible d'être prise au vu du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions déposées comme étant nouvelles en appel.         Par courrier du 18 mai 1994, le conseil de la requérante exposa pourquoi, selon lui, ce moyen ne pouvait être relevé d'office.         Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel de Paris estima que les conclusions de la requérante tendant à la réparation du préjudice spécifique de contamination subi par son mari étaient nouvelles en appel et donc irrecevables.         Elle considéra par ailleurs que le préjudice personnel de la requérante avait été intégralement réparé par le fonds d'indemnisation.   2.     Le 18 mai 1994, la requérante et le requérant, devenu majeur, avaient saisi le ministre de la Santé d'une nouvelle demande préalable d'indemnisation, en réparation des troubles subis par leur mari et père du fait de sa contamination.         Le 15 juin 1994, le ministre rejeta cette demande, compte tenu de l'instance pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.         Le 15 juillet 1994, les requérants déposèrent un recours contre ce rejet devant le tribunal administratif de Paris.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 décembre 1994 et enregistrée le 13 décembre 1994.         Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 7 avril 1995 et les observations en réponse des requérants ont été présentées le 30 mai 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) ".         Le Gouvernement considère qu'il y a eu dans la présente affaire deux procédures distinctes.         La première a débuté le 29 novembre 1989 et s'est achevée le 23 juin 1994 par l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle avait pour objet l'indemnisation du préjudice subi personnellement par la première requérante.         La seconde procédure a débuté le 18 mai 1994 et est en cours devant le tribunal administratif de Paris. Elle vise à obtenir la réparation du préjudice personnel subi par le mari et père des requérants et a été introduite par les deux requérants.         Le Gouvernement soutient en premier lieu que le requérant n'était pas partie à la procédure qui a débuté le 29 novembre 1989. Il expose que la requérante demandait clairement la réparation de son préjudice personnel et qu'à aucun moment, elle n'a argué de sa qualité d'administratrice des biens de son fils mineur pour solliciter l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci. Ce n'est qu'en appel que la requérante présenta des conclusions visant à obtenir l'indemnisation du préjudice personnel subi par son mari, conclusions déclarées irrecevables car non soumises aux premiers juges.         Il en conclut que le requérant ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention relative à cette procédure.         Quant au grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement rappelle qu'il y a eu en l'espèce deux instances distinctes et successives.         Pour la première procédure, qui a débuté le 29 novembre 1989 et s'est achevée le 23 juin 1994, le Gouvernement constate qu'elle a duré quatre ans entre les deux degrés de juridiction, dont deux ans et huit mois devant le tribunal administratif et un an et trois mois devant la cour administrative d'appel.         Rappelant les critères applicables en matière de durée de procédure, le Gouvernement expose que la durée de la procédure devant les tribunaux administratifs est justifiée par la question de la compétence territoriale à résoudre et par l'expertise médicale que commandait la nature du litige. Il estime en outre que cette durée n'a rien d'excessif car l'enjeu moral et financier du litige ne revêtait pas l'importance extrême qu'il aurait eue si la requérante avait été malade, ce qui aurait imposé de la part des autorités une diligence exceptionnelle.         Le Gouvernement souligne en outre que dès le début de la procédure, la requérante a perçu des fonds de solidarité des hémophiles des sommes suffisantes pour faire face aux difficultés de sa situation.         Quant à la procédure en appel, le Gouvernement souligne qu'elle a été rapide et que l'enjeu était amoindri du fait que la requérante avait entre-temps obtenu du fonds d'indemnisation   un dédommagement des divers préjudices subis par son mari, son fils et elle-même.         S'agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement fait simplement observer que le tribunal administratif n'est saisi que depuis juillet 1994 et que la procédure n'encourt donc aucun reproche.         En conclusion, le Gouvernement estime que la durée des deux procédures successives a été raisonnable au regard des faits de l'espèce et des critères fixés par la jurisprudence en la matière.         Les requérants ne contestent pas qu'il y a eu en l'espèce deux procédures successives.         Ils estiment que la requérante doit en tout état de cause être considérée comme ayant été partie aux deux procédures.         Ils ajoutent que c'est suite à une simple erreur matérielle que la requérante a demandé réparation de son préjudice personnel.         Quant au requérant, ils estiment que sa qualité de partie à la première procédure doit être admise car il était mineur lors de l'introduction de cette procédure et sa mère, qui était administratrice légale de ses biens, n'a jamais précisé qu'elle agissait uniquement en son nom personnel.         Pour ce qui est de la durée de la première procédure, les requérants estiment qu'elle a été excessive.         Ils contestent tout d'abord qu'il y ait eu un problème de compétence territoriale à résoudre et estiment que le transfert de toutes ces affaires au tribunal administratif de Paris s'est fait pour des raisons d'opportunité.         Quant à l'expertise, les requérants soulignent que le tribunal l'a ordonnée seulement deux ans et quatre mois après l'introduction de la procédure.         Pour ce qui est de l'enjeu du litige, les requérants soutiennent qu'ils avaient un intérêt moral important à voir l'Etat déclaré responsable du décès de leur époux et père.         Ils ajoutent que, l'objet de la procédure étant la réparation du préjudice subi par leur mari et père, ils n'ont reçu que 380.000 FF du fonds de solidarité et du fonds d'indemnisation, alors que le Conseil d'Etat, dans ses arrêts de principe du 9 avril 1993, a décidé d'allouer uniformément aux victimes une indemnité de 2.000.000 FF.         Les requérants concluent que la durée de la procédure a été tout à fait excessive.         La Commission constate en premier lieu que, dans la procédure qui a débuté le 29 novembre 1989, la requérante demandait   réparation de son préjudice personnel. Par demande du 18 mai 1994, les requérants ont par ailleurs saisi le ministre de la Santé d'une demande de réparation du préjudice subi par leur mari et père, décédé.         La Commission estime dès lors qu'il y a eu en l'espèce deux procédures distinctes, visant à obtenir réparation des préjudices subis par des personnes différentes, procédures qu'elle examinera successivement.   1.     La première procédure         La Commission relève que la première procédure a débuté le 29 novembre 1989 avec la saisine du ministre de la Santé par la requérante et s'est achevée avec l'arrêt de la cour administrative d'appel du 23 juin 1994.         a) La Commission constate que, dans sa lettre datée du 29 novembre 1989, la requérante mentionnait le préjudice qu'elle avait subi et demandait réparation des troubles de toute nature qu'elle avait subis dans ses conditions d'existence.         Alors même qu'elle était l'administratrice légale des biens de son fils, alors mineur, la requérante n'a nullement mentionné agir également au nom de celui-ci.         Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'était pas partie à la première procédure en cause et ne saurait dès lors se prétendre victime d'une violation de la Convention à l'occasion de cette procédure, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         b) Quant à la durée de la première procédure à l'égard de la requérante, la Commission note que celle-ci a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 29 novembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 15 janvier 1993 et un arrêt en appel le 23 juin 1994.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.         Elle estime que, vu les circonstances de l'espèce, cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     La deuxième procédure         La Commission note que la deuxième procédure a débuté le 18 mai 1994 par le dépôt d'une demande préalable et gracieuse des requérants.         Cette demande a été rejetée par le ministre de la Santé le 15 juin 1994. Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Paris le 15 juillet 1994.         Compte tenu du délai ainsi écoulé, la Commission estime que l'on ne saurait soutenir que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, en       tant qu'elle concerne la durée de la première procédure en cause       et à l'égard de la seule requérante ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.               Le Secrétaire                         Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre             (M.-T.SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002592994
Données disponibles
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