CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002611795
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26117/95                  présentée par Josette et Benoît JAHIER                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par Josette et Benoît JAHIER contre la France et enregistrée le 4 janvier 1995 sous le N° de dossier 26117/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 mai 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants nés respectivement en 1954 et 1974 sont mère et fils et résident à Rennes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         M. Bernard Jahier, époux de la première requérante et père du second, était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Un test pratiqué le 26 février 1986 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif. Un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 25 février 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.         M. Jahier a adressé le 30 novembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 5 juin 1990, M. Jahier a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête contre cette décision.         Le 14 juin 1990, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent.         Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si M. Jahier avait reçu des produits sanguins dérivés pendant cette période et de préciser la date à laquelle la séropositivité avait été révélée pour la première fois.         Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du même jour.         L'expert déposa son rapport le 2 novembre 1992.         Parallèlement, M. Jahier avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 19 mai 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.420.000 FF dont étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et 200.000 FF versés à titre de provision le 10 avril 1992.         M. Jahier a accepté cette offre et le 16 juillet 1992, le fonds lui a versé 1.120.000 FF.         Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.       Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le 18 mai 1993, M. Jahier fit appel des deux jugements du tribunal administratif.         Le ministre délégué à la Santé présenta son mémoire en défense le 26 août 1993.         M. Jahier est décédé le 10 décembre 1993.         Par arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination de M. Jahier.         Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Ayant déduit la somme versée par le fonds d'indemnisation, la cour condamna donc l'Etat à lui verser 580.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde à compter du 12 décembre 1989, avec capitalisation à compter du 18 mai 1993.         Le 18 mars 1994, les requérants, héritiers de M. Jahier, ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.         Le 3 juin 1994, les requérants ont été avertis de ce que leur recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         Le 2 septembre 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat des requérants qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans et demi.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 décembre 1994 et enregistrée le 4 janvier 1995.         Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 5 mai 1995 et celles en réponse des requérants l'ont été le 12 mai 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que la demande préalable et gracieuse d'indemnisation   a été introduite le 30 novembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 17 mars 1993, un arrêt en appel le 3 février 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                Le Secrétaire                        Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre              (M.-T.SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002611795
Données disponibles
- Texte intégral