CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002626395
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26263/95                  présentée par José Antonio ESCALADA FERNANDEZ et                  Manuel BLAZQUEZ SOLIS                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par José Antonio ESCALADA FERNANDEZ et Manuel BLAZQUEZ SOLIS contre l'Espagne et enregistrée le 23 janvier 1995 sous le N° de dossier 26263/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés en 1971 et domiciliés à Torrelavega (Santander) et à Barcelone.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres José Luis Mazón Costa et José Ríos Bravo, avocats au barreau de Murcie.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les requérants commencèrent leur service militaire au cours du premier semestre 1990, sur des bateaux (corbetas) devant effectuer des opérations de contrôle du trafic maritime, dans le cadre du conflit dans le Golfe persique.         Les 15 et 20 janvier 1991, les deux requérants, profitant de leur permission de sortie pour la soirée, décidèrent de ne pas regagner leur corps d'armée respectif.         Le 4 avril 1991, les deux requérants se présentèrent spontanément devant le juge militaire (Juez Togado Militar) de Barcelone.   Le même jour, le juge militaire de Carthagène décréta leur détention, pour délit présumé de désertion.   Ils manifestèrent leur refus de poursuivre leur service militaire.         Par décisions (autos) du 3 juillet 1991, le juge militaire de Carthagène ordonna la remise en liberté des requérants et leur réintégration à leur lieu d'affectation militaire respectif.         Les requérants ne se présentèrent pas et de nouvelles poursuites (diligencias preparatorias) furent entamées à leur encontre pour délit présumé de désertion.         Le 22 juillet 1991, les requérants sollicitèrent la nullité des actes de procédure (nulidad de actuaciones), estimant que les droits de la défense et à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, avaient étaient enfreints à leur égard.         Par décisions (autos) du 5 août 1991 du juge militaire de Carthagène, les requérants furent à nouveau placés en détention provisoire.         Par décision (auto) du 9 septembre 1991, le juge militaire rejeta la demande des requérants.   Par décision (auto) du 11 septembre 1991, l'instruction fut considérée comme close.         L'appel des requérants fut rejeté par décision (auto) du tribunal militaire territorial (Tribunal militar territorial) de Carthagène du 9 octobre 1991.   Les requérants présentèrent un recours "de súplica" qui fut également rejeté en date du 3 février 1992.         Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional) de deux recours d'"amparo" sur le fondement des droits à ce que leur cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (article 24 par. 2 de la Constitution).         Par décision (auto) du 30 octobre 1992, le Tribunal constitutionnel décida la jonction des deux recours d'"amparo".         Entre-temps et estimant que l'organisation de la justice militaire espagnole portait atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, les requérants demandèrent l'ajournement de l'audience, qui devait se tenir devant le tribunal militaire territorial de Carthagène, jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel se fût prononcé sur les deux recours d'"amparo" pendants, ce qui ne fut pas accordé.         Par arrêts du 8 juin 1994, le tribunal militaire territorial de Carthagène condamna les requérants à un an et cinq mois de prison, pour le premier délit de désertion prévu par l'article 120 du Code pénal militaire.   Par arrêts du même jour, le premier requérant fut condamné à trois mois et un jour de prison et le deuxième requérant à cinq mois et un jour de prison, pour le deuxième délit de désertion.         Les requérants se pourvurent en cassation.         Par arrêt du 11 juillet 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta les deux recours d'"amparo", estimant que les juges militaires réunissaient les conditions suffisantes d'indépendance et d'impartialité.         Concernant l'absence alléguée d'indépendance et d'impartialité des juges militaires et des griefs relatifs à leur mode de   désignation et à leur prétendue mobilité, ainsi que des pressions qu'ils pourraient subir du pouvoir exécutif, l'arrêt se référa aux articles 6, 8, 9 et 118 de la Loi organique 4/1987 du 15 juillet 1987 portant sur la compétence et l'organisation de la juridiction militaire, ci-après L.O. 4/1987.   Le tribunal précisa que les changements d'affectation de ces juges étaient contrôlables par le biais des recours contentieux et que les cas de suspension dans l'exercice de leurs fonctions étaient fixés par la loi.         Concernant le respect obligé à la hiérarchie et à la discipline militaire, l'arrêt faisait valoir que, si en tant que militaires, ces juges étaient soumis à l'autorité de leur chef hiérarchique dans leur corps respectif, lorsqu'ils siégeaient comme juges, ils n'avaient de compte à rendre à personne en ce qui concernait leur manière d'administrer la justice, leurs fonctions judiciaires primant toutes les autres fonctions militaires.   Il existe, par ailleurs, un régime strict d'incompatibilités, tel que prévu par l'article 119 L.O. 4/1987. L'arrêt précisa que la responsabilité disciplinaire dérivée de l'exercice des fonctions juridictionnelles ne pouvait être exigée que devant le tribunal militaire central pour les contraventions de peu de gravité et, comme pour les juges civils, devant le Conseil général de la magistrature pour les infractions graves (article 138 L.O. 4/1987).         Quant au caractère de juge établi par la loi des membres des tribunaux militaires, la haute juridiction faisait valoir que l'exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement limité à l'armée était réglementé par la loi, conformément aux principes de la Constitution (article 117 par. 5 de la Constitution) et que les organes judiciaires militaires étaient, dans le cadre de leur compétence, considérés comme des juges ordinaires prévus par la loi (article 3 L.O. 4/1987).         Par arrêts des 29 et 30 mars 1995, la chambre militaire du Tribunal suprême (Tribunal supremo) rejeta les pourvois des requérants portant sur les faits commis en janvier 1991 (premier délit de désertion) et confirma leur condamnation à des peines d'un an et cinq mois de prison.         Par arrêts du 4 avril 1995, la chambre militaire du Tribunal suprême cassa et annula les arrêts du 8 juin 1994 du tribunal militaire territorial de Carthagène concernant le deuxième délit de désertion pour les faits commis en juillet 1991.   Les requérants furent donc acquittés.   B.     Droit et pratique internes pertinents   (Original)                            Constitución española   Artículo 117 par. 5         "(...).   La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción       militar en el ámbito estrictamente castrense (...) de       acuerdo con la Constitution."      Ley Orgánica 4/1987, de 15 de Julio de 1987, de la competencia y Organización de la Jurisdicción Militar (L.O.4/1987)   Artículo 3         "Todo órgano judicial militar, en el ámbito de su       competencia, será Juez ordinario predeterminado por la       Ley."   Artículo 6         "Todos están obligados a respetar la independencia de los       órganos que ejercen la jurisdicción militar (...)."   Artículo 8         "En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los       órganos judiciales serán independientes, inamovibles,       responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.         Su nombramiento, designación y cese se hará en la forma       prevista en esta Ley y no podrán ser separados,       suspendidos, trasladados ni retirados, sino en los casos y       con las garantías establecidas en las leyes. (...)."   Artículo 9         "Las personas a que se refiere el artículo anterior, que se       consideren perturbadas en su independencia, lo pondrán en       conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (...)."   Artículo 119         "Los miembros de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos que       ejerzan funciones judiciales, (...) estarán sujetos (...)       al régimen de incompatibilidades que se aplique a los       Jueces y Magistrados, (...)."   Artículo 125         "Corresponde al Consejo General del Poder Judicial la       inspección de todos los órganos de la jurisdicción militar       (...)."   Artículo 138         "Serán competentes para la imposición de sanciones a       quienes ejerzan cargos judiciales militares :         1.    La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, las       correspondientes a faltas leves y graves.         2.    La Comisión Disciplinaria del Consejo General del       Poder Judicial, para las de pérdida de destino y       suspensión.         3.    El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para       la de separación del servicio."   (Traduction)   Constitution espagnole   Article 117 par. 5         "(...).   La loi réglementera l'exercice de la juridiction       militaire dans le domaine strictement limité à l'armée       (...) conformément aux principes de la Constitution."   Loi organique 4/1987, du 15 juillet 1987, portant sur la compétence et l'organisation de la juridiction militaire   Article 3         "Tous les organes judiciaires militaires seront, dans le       cadre de leur compétence, considérés comme des juges       ordinaires prévus par la loi."   Article 6         "L'indépendance des organes de la juridiction militaire       doit être respectée par tous (...)."   Article 8         "Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres des       organes judiciaires seront indépendants, inamovibles,       responsables et soumis uniquement à la loi.         Leur nomination, désignation et cessation de fonctions se       feront selon les formes prévues par cette loi et ils ne       pourront être séparés, suspendus, mutés ou renvoyés que       dans les cas et avec les garanties prévus par la loi       (...)."   Article 9         "Les personnes, auxquelles se réfère l'article précédent,       qui s'estimeront atteintes dans leur indépendance, en       informeront le Conseil général de la magistrature (...)."   Article 119         "Les membres des corps juridiques des Armées qui exercent       des fonctions judiciaires (...) seront assujettis (..) au       régime d'incompatibilités applicable aux juges et       magistrats (...)."   Article 125         "Le Conseil général de la magistrature est en charge de       l'inspection des organes de la juridiction militaire       (...)."   Article 138         "Pour l'imposition de sanctions à ceux qui exercent des       fonctions judiciaires, seront compétents :         1.    La Chambre de la présidence du tribunal militaire       central, pour celles qui correspondent à des infractions de       peu de gravité et graves.         2.    La commission disciplinaire du Conseil général de la       magistrature pour celles concernant la perte d'affectation       et la suspension des fonctions.         3.    Le Conseil général de la magistrature siégeant en       commission plénière pour celles qui entraînent la       séparation du service."         L'article 49 de la Loi organique 4/1987 réglemente l'élection des membres militaires des tribunaux militaires selon un système similaire à celui utilisé pour l'élection des membres d'un jury.         Les infractions auxquelles se réfère l'article 138 de la Loi organique 4/1987 ainsi que les sanctions correspondantes sont réglementées par la Loi organique du Régime disciplinaire des Forces armées (Loi 12/1985 du 27 novembre 1985).   Elles figurent également aux articles 122 et 123 de la Loi organique 4/1987.   GRIEFS         Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.         Ils exposent que les juges militaires et le tribunal militaire territorial, de par leur composition et leurs règles de procédure ne constituent pas un tribunal indépendant au sens de la disposition invoquée.   Ils allèguent en particulier que ces juges sont librement désignés par le ministère de la Défense (Ministerio de Defensa), partie accusatrice dans les procédures litigieuses et qu'ils peuvent difficilement échapper aux pressions provenant du pouvoir exécutif.         Ils font valoir que les tribunaux appelés à juger leur cause étaient composés de trois juges militaires (vocales togados) et de deux militaires accomplissant des fonctions judiciaires (vocales militares), ces derniers n'étant pas assujettis à des conditions d'inamovibilité et pouvant faire l'objet de mutations ou promotions, voire de sanctions disciplinaires.   Les requérants estiment donc qu'ils peuvent légitimement s'interroger sur le point de savoir si les membres militaires de ces tribunaux, fonctionnaires du ministère de la Défense, peuvent réellement se soustraire à l'influence du milieu militaire.         Les requérants ajoutent que les tribunaux en cause n'ont pas été impartiaux dans la mesure où ils ont jugé et condamné les requérants pour délits de désertion et non pas pour le refus de poursuivre leur service militaire, ce qui les obligeait à réintégrer leur lieu d'affectation après avoir purgé de lourdes peines.         Les requérants estiment enfin que le juge militaire n'est pas un juge établi par la loi.   Ils estiment que la L.O. 4/1987 ne respecte pas les principes établis par la Constitution concernant l'indépendance et l'inamovibilité des juges.   EN DROIT         Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal impartial, établi par       la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".         La Commission rappelle, d'emblée, que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, il échet de prendre en compte, pour déterminer si un organe peut passer pour "indépendant", notamment le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39-40, par. 78).         En matière d'impartialité, il y a lieu de distinguer "entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, par. 24).         Même les apparences peuvent revêtir de l'importance.   Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.   L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (cf. Cour eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32 ; arrêt Fey du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 30 et arrêt Holm du 25 novembre 1993, série A n° 279-A, p. 14, par. 30).         Quant au statut des juges militaires, la Commission rappelle que l'exigence d'indépendance d'un juge n'implique pas nécessairement qu'il soit nommé à vie ou qu'il soit inamovible en droit, c'est-à-dire qu'il ne puisse recevoir de nouvelle affectation sans son consentement.   Ce qui importe c'est qu'il ne soit pas soumis, dans l'exercice de ses fonctions de juge, à une quelconque autorité (cf. N° 8209/78, déc. 1.3.79, D.R. 16 p. 166).   En l'espèce, la Commission relève que les membres militaires des tribunaux sont soumis à un régime strict d'incompatibilités et que la responsabilité disciplinaire dérivée de l'exercice des fonctions juridictionnelles ne peut être exigée que devant le tribunal militaire central et le Conseil général de la magistrature.   Si ces juges militaires sont soumis à l'autorité de leur chef hiérarchique dans leur corps respectif, il échet de relever que, lorsqu'ils siègent comme juges, ils n'ont cependant de compte à rendre à personne quant à leur manière d'administrer la justice.         En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément indiquant que les juges des tribunaux militaires n'auraient pas constitué une juridiction indépendante au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Pour ce qui est des membres militaires des tribunaux, la Commission relève que les requérants n'ont pas porté ce grief devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'"amparo".   En tout état de cause, la Commission note que le tribunal militaire territorial de Carthagène qui a examiné la cause des requérants n'était composé que de deux militaires, accomplissant des fonctions judiciaires (vocales militares), et de trois juges militaires (vocales togados) en poste.         Quant au grief concernant la prétendue partialité des juridictions militaires, la Commission estime nécessaire de distinguer entre les démarches objective et subjective, énoncées ci-dessus.         Concernant la démarche subjective, la Commission relève que les requérants n'indiquent pas de quelle manière les juridictions militaires auraient failli à leur obligation   d'impartialité.   En   tout état de cause, l'impartialité et l'indépendance personnelle d'un juge doivent être présumées jusqu'à preuve du contraire.   Or tel n'est pas le cas en l'occurrence.         Pour ce qui est de la démarche objective, la Commission note que le grief des requérants porte sur le fait que les sanctions qui leur ont été imposées étaient relativement sévères.   La Commission relève à cet égard que cet aspect a été examiné par la chambre militaire du Tribunal suprême, dont l'impartialité n'a pas été mise en cause.         Quant au grief des requérants tiré de l'absence de tribunal établi par la loi, la Commission note que, tel que l'a relevé le Tribunal constitutionnel, l'exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement limité à l'armée est réglementé par la loi, conformément aux principes de la Constitution (article 117 par. 5 de la Constitution), et que les organes militaires sont, dans le cadre de leur compétence, considérés comme des juges ordinaires prévus par la loi.         Rien ne permet en conséquence de douter que les juges   militaires et le tribunal militaire territorial n'aient constitué, en l'espèce, des tribunaux indépendants, impartiaux et établis par la loi au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)   de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002626395
Données disponibles
- Texte intégral