CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002647795
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         sur la requête N° 26477/95                       présentée par Joël MATENCIO                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par Joël MATENCIO contre la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de dossier 26477/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Val de Reuil.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 31 octobre 1981, la cour d'assises de l'Isère condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats, arrestations et séquestrations arbitraires et vols qualifiés.         Au cours de sa détention, principalement en janvier 1995, la correspondance du requérant avec la presse a fait l'objet d'interception. En outre, trois lettres adressées au requérant par le Secrétariat de la Commission les 23 et 24 janvier 1995 et 14 février 1995 lui avaient été remises ouvertes par les autorités pénitentiaires.   2.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale         Article D. 65 : "Les prévenus peuvent écrire tous les jours et       sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des       lettres de toute personne, sous réserve de dispositions       contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de       l'information.         Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est       soumise conformément aux articles D. 415 et D. 416, leur       correspondance est communiquée audit magistrat dans les       conditions que celui-ci détermine."         Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées       par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe       ou caractère conventionnel.         Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises       contre la sécurité des personnes ou celles des établissements       pénitentiaires."         Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à       l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.       Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,       sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de       l'information dans les conditions que celui-ci détermine.         Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires       peuvent être retenues."         Article D. 262 : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser       des lettres aux autorités administratives ou judiciaires       françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.         Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès       lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur       envoi.         Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi       accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des       imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations       injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,       encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des       sanctions pénales éventuelles."         Note de la sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires près le Ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994:         "Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de       contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées       avec le Président de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme.         Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et       du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives       et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre       sous pli fermé, en application de l'article D 262 du CPP, le       Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme est       assimilé à une autorité française.         Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de       la Commission Européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,       pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de       courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me       paraît essentiel de vous préciser que la correspondance des       détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits       de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine       de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)."         Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994:         "(...)       Doivent être assimilés aux autorités françaises :       - Le Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme       de Strasbourg ;       - Tous membres de la Commission Européenne des Droits de l'Homme;       - Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de       l'Homme ;       (...)."         Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 :         Article 29 alinéa 3 : "s'il existe un doute sur l'origine d'une       lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu       s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des       avocats ou de son représentant."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où sa correspondance avec la presse aurait été interceptée et celle avec la Commission censurée.   2.     Le requérant se plaint de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16 et 17 de la Convention, sans toutefois étayer ses griefs.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'interception de sa correspondance avec la presse. En outre, il dénonce la censure des correspondances adressées par la Commission.         L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     Le requérant se plaint également de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16 et 17 (art. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17) de la Convention.         La Commission constate que le requérant ne fournit aucun élément permettant d'étayer ses griefs.         Dès lors, la Commission, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention sur ces points.         Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8 de la Convention,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002647795
Données disponibles
- Texte intégral