CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002653395
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26533/95                  présentée par Maria del Carmen ELVIRA MENDOZA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par Maria del Carmen ELVIRA MENDOZA contre l'Espagne et enregistrée le 16 février 1995 sous le N° de dossier 26533/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1935 et domiciliée à Séville.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Mendez Garcia, avocat au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        La requérante est la fille d'un officier de l'armée espagnole à la retraite depuis 1964 et décédé le 25 octobre 1990.   En sa qualité d'orpheline célibataire, elle demanda que lui soit reconnu le droit à une pension de survivant en tant qu'ayant droit de son père, conformément à la législation de 1964 en vigueur avant une modification intervenue en 1987.   Par décision administrative du 28 juin 1991, sa demande fut rejetée aux motifs que la loi applicable en l'espèce était celle en vigueur au moment du décès du père de la requérante, c'est-à- dire le décret-loi du 30 avril 1987 et non celle de mise à la retraite en 1964.   Or, aux termes du décret-loi de 1987, seuls les orphelins de plus de 21 ans frappés d'une invalidité totale survenue avant cet âge et pouvant bénéficier de l'aide judiciaire pouvaient percevoir une pension de survivant, conditions que la requérante ne remplissait pas.        La requérante présenta un recours administratif gracieux qui fut rejeté par décision du 5 mars 1992.        Contre cette décision, la requérante présenta un recours devant le tribunal supérieur de Madrid, qui fut rejeté par jugement du 18 mai 1994 sur la base des motifs retenus par l'autorité administrative. Cette décision lui fut notifiée le 29 juin 1994.   GRIEFS        La requérante fait valoir que son droit à pension a pris naissance à la retraite de son père et non pas à son décès comme le soutiennent les autorités administratives et judiciaires espagnoles. Elle estime que le rejet de sa demande de pension constitue une violation de l'article l du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT        La requérante se plaint que le rejet de sa demande de pension constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui dispose :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        Toutefois, la Commission constate que les événements auxquels se rapporte la requête, que ce soit la mise à la retraite de son père en 1964 ou son décès le 25 octobre 1990, sont antérieurs au 27 novembre 1990, qui est la date de l'entrée en vigueur du Protocole N° 1 à l'égard de l'Espagne.   Or, selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention et ses Protocoles ne gouvernent, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à leur entrée en vigueur à l'égard de cette Partie (cf. par exemple N° 220/56, déc. 15.7.57, Annuaire 1 pp. 157, 159; N° 9453/81, déc. 13.12.82, D.R. 31 pp. 204,206).        Il s'ensuit que, sous ce rapport, la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Au demeurant, dans la mesure où la requérante affirme que la décision de la juridiction espagnole l'a privée de son droit à pension, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit qu'à cet égard la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002653395
Données disponibles
- Texte intégral