CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002658795
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26587/95                  présentée par Morad BENKHELOUF                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 février 1995 par Morad BENKHELOUF contre la France et enregistrée le 24 février 1995 sous le N° de dossier 26587/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1957 à Lyon et résidant à Saint-Fons.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray de Lyon.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   a.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant a toujours résidé en France où vivent tous les membres de sa famille.   Le 25 novembre 1987, la compagne du requérant a donné naissance à un enfant, qui a été reconnu par le requérant le 3 novembre 1992.        Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 mai 1989, le requérant fut relaxé du chef de trafic de stupéfiants.        Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 26 octobre 1989 infirma le jugement entrepris, condamna le requérant à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et prononça à son encontre l'interdiction définitive du territoire français.        Par ailleurs, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 1992, le requérant fut condamné à cinq ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et à l'interdiction définitive du territoire français.        Par requête du 23 mars 1993 et oralement, le requérant demanda le relèvement des interdictions définitives du territoire français en invoquant notamment l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par arrêt rendu le 24 juin 1993, la cour d'appel de Lyon rejeta sa requête.        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision par déclaration enregistrée le 28 juin 1993. Le 7 juillet 1993, il adressa au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation un mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi. Par arrêt rendu le 18 octobre 1994, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable au motif que le mémoire transmis à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat, par un demandeur non condamné pénalement ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale.   b.    Eléments de droit interne        Code de procédure pénale        "Art. 584. Le demandeur en cassation, soit en faisant sa      déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au      greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un      mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.   Le      greffier lui en délivre reçu."        "Art. 585. Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné      pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de      la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du      bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat      à la Cour de cassation.      (...)"   GRIEFS        Le requérant se plaint que le délai de dix jours au cours duquel il aurait dû, non seulement développer son argumentation juridique mais également la faire parvenir au greffe de la cour d'appel, rend purement illusoire son pourvoi en cassation.   Dans la mesure où, pour des raisons financières, le requérant ne pouvait faire appel à un avocat de la Cour de cassation, ce mémoire ne pouvait être rédigé que par lui-même ou par son avocat devant la cour d'appel de Lyon.   Or, il ne possédait pas de connaissances juridiques lui permettant de rédiger lui-même ce mémoire. Il fait valoir que le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejette la plupart des demandes d'aide juridictionnelle en considérant qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué à l'appui du pourvoi. Il estime qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif et allègue la violation de l'article 13 de la Convention.        Le requérant estime en outre ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, compte tenu de la dureté de la sanction que constitue la mesure d'interdiction du territoire et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le requérant fait valoir que la première juridiction qui avait été saisie des faits qui lui étaient reprochés l'a déclaré non coupable.   Ce fut la cour d'appel de Lyon qui prononça la mesure d'interdiction.   Or, à l'audience devant la cour d'appel, la mesure d'interdiction ne fut invoquée que lors du réquisitoire, soit après la clôture des débats.   Dès lors, à aucun moment, il ne put faire valoir les raisons qui militaient contre son expulsion ce qui contrevient à l'article 1 du Protocole N° 7 à la Convention.        Le requérant fait valoir qu'il vivait en France depuis sa naissance lorsque la mesure d'interdiction fut prononcée et qu'il a toute sa famille dans ce pays.   Par ailleurs, il est père d'un enfant, né en 1987, lequel possède la nationalité française. Il se plaint que la mesure d'interdiction du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   Le requérant se plaint aussi que le refus de la cour d'appel de le relever de la mesure d'interdiction constitue une atteinte à l'article 14 de la Convention, puisque celle-ci a été prononcée en considération de sa nationalité.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint qu'un délai de dix jours pour présenter un mémoire en cassation rend illusoire le pourvoi en cassation. A cet égard, il estime n'avoir pas disposé d'un recours effectif et allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»        La Commission rappelle que lorsqu'un Etat prévoit un recours à une juridiction suprême pour des questions importantes, il peut en réglementer les conditions de la procédure (cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 207).   Ainsi, la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne administration de la justice (cf. N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45 pp. 246-252).          En l'espèce, la Commission note que le requérant aurait dû déposer le mémoire contenant ses moyens de cassation au greffe de la juridiction du fond dans un délai de dix jours.   Elle estime que, si le requérant ne pouvait, pour des raisons financières, faire appel à un avocat de la Cour de cassation, il aurait dû demander à bénéficier de l'assistance judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle près ladite juridiction.   Or il ne ressort pas du dossier qu'il l'ait fait.   Dans ces conditions, on ne saurait dire que la réglementation française a empêché le requérant de se pourvoir en cassation.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable compte tenu de la gravité que constitue la sanction d'interdiction du territoire.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose en particulier que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation      en matière pénale dirigée contre elle (...)."        S'agissant tout d'abord des procédures ayant donné lieu aux arrêts de la cour d'appel de Lyon des 26 octobre 1989 et 25 janvier 1992 le condamnant à des peines de prison et prononçant une interdiction du territoire, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, la Commission relève que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel, de sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que, sous ce rapport, le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        En ce qui concerne la procédure de relèvement des interdictions définitives de séjour, la Commission relève tout d'abord que le requérant n'avait plus la qualité d'accusé.        La Commission rappelle en outre sa jurisprudence, selon laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. requête N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ; N° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105; N° 26062/94, déc. 5.4.95 et 26102/95, déc. 17.5.95 non publiées).        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.        Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.   3.    Le requérant fait encore valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter les raisons qui militaient contre la mesure d'interdiction. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention, qui se lit comme suit :        "1.    Un étranger résidant régulièrement sur le territoire            d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution            d'une décision prise conformément à la loi et doit            pouvoir :        a.     faire valoir les raisons qui militent contre son            expulsion,        b.     faire examiner son cas, et        c.     se faire représenter à ces fins devant l'autorité            compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par            cette autorité."        Toutefois, la Commission relève que dans le cadre de la procédure en relèvement des mesures d'interdiction qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 1993, le requérant, qui était assisté d'un avocat, a pu faire valoir devant cette juridiction tous les motifs qu'il a jugés pertinents à l'encontre de la mesure d'interdiction.   La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation de la Convention et considère que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant considère enfin que la mesure d'interdiction du territoire porte atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Il estime également avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa nationalité et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsqu'un recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).   En l'espèce, le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 1993, a été rejeté par la Cour de cassation au motif que le mémoire soumis à l'appui de son pourvoi ne satisfaisait pas aux formalités prévues par le Code de procédure pénale. Dans ces conditions, le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002658795
Données disponibles
- Texte intégral