CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002667895
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 janvier 1995 par Abdelfettah EL YAKOUTI contre la France et enregistrée le 9 mars 1995 sous le N° de dossier 26678/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1958 au Maroc et domicilié à Bouznika (Maroc).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Joëlle Fitousi, avocat au barreau de Nice.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est arrivé en France en 1981 où il a résidé jusqu'en 1994.   De 1984 jusqu'à son éloignement vers le Maroc en 1994, il a vécu avec une femme française au sein de la famille de cette dernière.        Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 22 octobre 1987, le requérant fut condamné à la peine de trois ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants.        Le 13 septembre 1990, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant.        Le 12 novembre 1990, le requérant présenta auprès du tribunal administratif de Nice une requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion. Par jugement du 11 juin 1991, le tribunal administratif rejeta le recours.        Contre ce jugement, le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat en invoquant notamment ses attaches sociales et familiales en France.   Par arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1994, notifié le 2 août 1994, son recours fut rejeté au motif notamment :        "... qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant      l'expulsion du territoire français de M. E. Y. (le requérant) qui      a été condamné pour infraction à la législation sur les      stupéfiants, le ministre de l'Intérieur ait entaché sa décision      d'une erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu de la      gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure n'a pas porté      à son droit à une vie familiale normale une atteinte      disproportionnée au but recherché ;".        Le 7 mai 1994, le requérant fut expulsé vers le Maroc.   GRIEFS        Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il vivait maritalement avec une jeune femme française depuis dix ans, et au sein de la famille de cette dernière, depuis cinq ans, lorsqu'il a été expulsé de France.   Il invoque l'article 8 de la Convention.        Il fait valoir également qu'il a été condamné par la juridiction pénale française, sans qu'elle n'assortisse la peine prononcée d'une interdiction du territoire français comme elle aurait pu le faire.   Il estime que l'arrêté d'expulsion constitue une deuxième sanction alors même qu'il avait exécuté sa peine et qu'il s'était réinséré totalement dans la société.   Il invoque l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        Toutefois, à supposer même que l'arrêté d'expulsion puisse être considéré comme constituant une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait qu'arrivé en France à l'âge adulte, le Maroc ne lui est pas un pays inconnu et, d'autre part, à la nature et à la gravité de l'infraction commise par lui, l'ingérence que constitue la mesure d'expulsion peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.   Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 18412/91, déc. 1.4.92 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Pour autant que le requérant se plaint de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, cette disposition est inapplicable en l'espèce car une procédure administrative d'expulsion n'implique pas de décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ; N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; N° 26062/94, déc. 5.4.95 et 26102/95, déc. 17.5.95 non publiées).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002667895
Données disponibles
- Texte intégral