CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001594390
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 15943/90                             Massimo Domenichini                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit interne pertinent            (par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Points en litige            (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 29 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10           D.    Sur la violation de l'article 6 par. 3            de la Convention            (par. 40 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              CONCLUSION            (par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         E.    Sur la violation de l'article 13 de la Convention            (par. 44 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   G.     Récapitulation       (par. 51 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 14   ANNEXES II   et III : DECISIONS DE LA COMMISSION SUR LA                      RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . 16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1951 à Milan. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Ugo Giannangeli, avocat à Milan.   3.     La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne le grief tiré par le requérant de l'apposition d'un visa de censure sur sa correspondance avec son avocat ainsi que sur celle de nature privée. A cet égard, le requérant invoque les articles 6 par. 3 b) et 8 de la Convention.   5.     Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, se plaint en outre de n'avoir pas obtenu une décision par un tribunal impartial sur sa demande de main-levée du visa de censure et de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir les violations de la Convention alléguées.   B.     La procédure   6.     La présente requête a été introduite le 6 novembre 1989 et enregistrée le 4 janvier 1990.   7.     Le 5 mai 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 par. 3, 8 et 13 de la Convention.   8.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juillet 1993. Le requérant y a répondu le 21 septembre 1993.   9.     Le 5 juillet 1994, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs visant le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat et l'absence de recours effectifs contre les décisions incriminées. Par décisions des 5 juillet 1994 et 4 juillet 1995 elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.   10.    Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté des observations complémentaires le 29 septembre 1994.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 20 juillet   et le 10 décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Situation du requérant   17.    Le requérant est détenu depuis le 5 décembre 1980 dans le cadre de différentes procédures pénales engagées à son encontre pour des délits liés à sa participation aux activités d'une organisation terroriste. Au moment de la présentation de sa requête et depuis le 19 décembre 1984, il était incarcéré dans une section spéciale de la prison de Cuneo.   18.    A cette époque, le requérant faisait l'objet de trois procédures pénales.         La première procédure était pendante devant la cour d'appel d'Ancona et se termina par arrêt du 28 juin 1988, devenu définitif le 26 octobre 1989, qui condamna le requérant à 11 mois et 20 jours d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 000 lires, pour complicité de vol à main armée aggravé, complicité de vol aggravé, complicité de recel et détention illicite d'armes.         La deuxième procédure se déroulait devant la cour d'assises d'appel de Rome. Elle se termina par arrêt du 9 décembre 1988, devenu définitif le 13 juillet 1989, qui condamna le requérant à 19 ans, 11 mois et 15 jours de réclusion pour meurtre, vol à main armée aggravé, association subversive, bande armée et autres délits.         La troisième procédure était pendante devant la cour d'assises d'appel de Bari. Elle se termina par arrêt du 10 octobre 1989, devenu définitif le 15 janvier 1990, qui condamna le requérant à 11 ans et deux mois d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende d'un million de lires, pour vol à main armée et autres délits.         Contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention       à la prison de Cuneo   19.    Le 12 mars 1987, le juge d'application des peines ("magistrato di sorveglianza") de Cuneo ordonna que la correspondance du requérant ainsi que celle d'autres personnes détenues dans la section spéciale de la prison de Cuneo soit soumise à un visa de censure pendant une période de six mois.         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant et d'autres détenus concernés par la décision du juge d'application des peines du 12 mars 1987 se pourvurent en cassation. Ledit juge transmit le recours à la Cour de cassation le 1er avril 1987.         Par ordonnance du 23 mai 1987, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant.   20.    A l'échéance de la première période de six mois, la mesure incriminée fut systématiquement renouvelée tous les six mois.   En particulier, selon les informations fournies par le représentant du requérant, les décrets du juge d'application des peines de Cuneo confirmant la mesure litigieuse et antérieurs à l'introduction de la présente requête, sont ceux des 16 septembre 1988, 13 mars 1989 et 14 septembre 1989.         Les décisions ci-dessus mentionnées étaient toutes motivées par le fait que le contrôle de la correspondance du requérant, ainsi que de celle d'autres personnes détenues dans la même section spéciale de la prison de Cuneo, avait permis de prendre connaissance de divergences existantes au sein du groupe d'anciens terroristes qui y étaient détenus et de pouvoir, par conséquent, intervenir pour empêcher des affrontements ou des vengeances, ainsi que par le fait que ledit contrôle avait pour but d'éviter que le requérant ou les autres détenus puissent utiliser leur correspondance afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics. D'autre part, selon les extraits d'un livre écrit par l'un des gardiens de la prison de Cuneo, celui-ci reconnaît expressément avoir fomenté les divisions parmi les détenus.         La mesure litigieuse entraîna l'ouverture et la lecture par le personnel pénitentiaire de toute la correspondance du requérant.         Il est possible d'établir avec précision que les lettres suivantes furent soumises à un visa de censure :   1.     lettre du requérant à Maître Francesco Piscopo, du       29 novembre 1988;   2.     lettre recommandée envoyée par le requérant à       Maître Ugo Giannangeli et datée du 23 janvier 1989;   3.     lettre du requérant à Maître Ugo Giannangeli, du 26 février 1989;   4.     lettre du requérant à Maître Francesco Piscopo, du       26 février 989;   5.     lettre du requérant à Maître Francesco Piscopo, du       14 février 1990.   21.    A une date qui n'a pas été précisée, le requérant introduisit un recours auprès du tribunal d'application des peines ("tribunale di sorveglianza") de Turin à l'encontre de la décision du 16 septembre 1988.   Par ordonnance du 24 octobre 1988, ledit tribunal déclara irrecevable le recours du requérant en raison du fait que la loi italienne pertinente ne prévoyait aucune voie de recours à l'encontre des décisions du juge d'application des peines imposant un visa de censure sur la correspondance d'un détenu, étant donné la nature administrative de ces décisions.         Le 9 novembre 1988, le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'ordonnance du tribunal d'application des peines.         Dans les motifs du 30 novembre 1988 à l'appui du pourvoi introduit par le requérant, son avocat fit valoir, en particulier, que la possibilité de recourir au tribunal d'application des peines à l'encontre des décisions prévoyant un visa de censure était conforme à la législation italienne. L'avocat soutenait en outre que la mesure litigieuse, appliquée de façon "collective" à un groupe de détenus et donc indépendamment des situations spécifiques de chacun d'entre eux, n'était aucunement justifiée.         Toutefois, le tribunal d'application des peines de Turin ne transmit pas le pourvoi du requérant et les autres actes de la procédure à la Cour de cassation, mais fixa une audience au 19 décembre 1988. A cette dernière date, le tribunal rejeta le pourvoi du requérant estimant qu'il était essentiellement le même que le recours rejeté le 24 octobre 1988.   22.    Le 14 février 1989, l'avocat du requérant demanda au tribunal d'application des peines de transmettre le pourvoi en cassation à la Cour de cassation, seule instance compétente à se prononcer sur un recours qui lui était directement adressé.         Peu après, le 13 mars 1989, le juge d'application des peines de Cuneo confirma le visa de censure sur la correspondance du requérant.         Le 17 avril 1989, l'avocat du requérant introduisit auprès du tribunal d'application des peines de Turin un nouveau pourvoi en cassation. Le 29 mai 1989, le tribunal déclara irrecevable "le recours à l'encontre de la décision qui a déclaré irrecevable le recours", sans transmettre le pourvoi à la Cour de cassation.         Suite de la détention du requérant   23.    A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut transféré à la prison de Milan.         Un rapport de la prison de Milan daté du mois d'octobre 1992 fit état de certaines améliorations du comportement du requérant vis-à-vis du personnel de l'institution carcérale et de l'attitude à l'égard de son passé. Ces progrès étaient cependant estimés insuffisants et par conséquent, le 22 octobre 1992 le tribunal d'application des peines de Milan rejeta la demande du requérant d'être mis au bénéfice du régime de semi-liberté en alternative à la détention.         Toutefois, le requérant obtint des permissions de sortie à partir du mois de novembre 1992.         Deux rapports successifs, datés respectivement des mois d'avril et août 1993, firent état de progrès ultérieurs et substantiels accomplis par le requérant.         Par ordonnance du 8 septembre 1993, le tribunal d'application des peines de Milan accorda au requérant le régime de semi-liberté en alternative à la détention.   B.     Droit interne pertinent   24.    Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.           Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du Règlement d'exécution de la loi n° 354 ci-dessus, émis par le Décret du Président de la République n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut être également ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.   25.    Par ailleurs, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas où l'autorité judiciaire ait des motifs fondés de croire que cette correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose également que les normes relatives au visa de censure sur la correspondance d'un détenu prévues par la loi n° 354 et le Décret du Président de la République n° 431 précités, ne s'appliquent pas à la correspondance entre le détenu et son défenseur.   26.    Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un recours en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation italienne : arrêts nos 3141 du 14 février 1990, et 4687 du 4 février 1992).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   27.    La Commission a déclaré recevables les griefs suivants :      -   le grief concernant la censure à laquelle a été soumise la       correspondance du requérant avec son avocat;      -   le grief tiré de l'absence de recours effectifs contre les       décisions incriminées.   B.     Points en litige   28.    La Commission doit, en conséquence, déterminer:      -   le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat,       a-t-il porté atteinte au droit du requérant au respect de sa       correspondance, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la       Convention ?      -   le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat,       a-t-il porté atteinte aux droits de la défense, au sens de       l'article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) de la Convention ?      -   l'absence de recours effectifs contre les décisions incriminées,       a-t-elle porté atteinte au droit du requérant à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, tel que garanti       par l'article 13 (art. 13) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   29.    Le requérant se plaint de la censure à laquelle a été soumise sa correspondance avec son avocat. Selon lui, ce fait est constitutif d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   30.    Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention:        "1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,       à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la       défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,       à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection       des droits et libertés d'autrui."   31.    Le Gouvernement admet que la mesure litigieuse constitue une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance. Cependant, le Gouvernement souligne le fait qu'il s'agit d'une mesure prévue par la loi et adoptée à l'égard d'un dangereux ex-terroriste. Elle se justifie notamment à la lumière de la nature des délits commis par le requérant, du rejet par ce dernier de l'institution carcérale et de toute collaboration avec son personnel, de son comportement, et en conséquence par la nécessité d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics. Selon le Gouvernement, cette mesure est en tout conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   32.    Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et observe, tout d'abord, que la mesure de contrôle de sa correspondance ne se fondait sur aucun élément concret attestant de sa dangerosité pour la sécurité nationale. Il affirme en outre que cette mesure ne se justifiait pas si on considère que sa conduite dans la prison a été si correcte qu'il a bénéficié par la suite d'un régime pénitentiaire plus favorable. Le requérant souligne également que le phénomène du terrorisme avait désormais complètement disparu au cours des années 1988-1989 et que le personnel pénitentiaire était lui-même responsable des troubles à l'intérieur de la prison, qu'il cherchait d'ailleurs à fomenter en vue de créer des divisions parmi les détenus. A l'appui de cette dernière allégation, le requérant a produit des extraits d'un livre écrit par l'un des gardiens de la prison de Cuneo, dans lequel celui-ci reconnaît expressément avoir fomenté les divisions parmi les détenus.   33.    La Commission observe tout d'abord qu'à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, le visa de censure apposé sur la correspondance du requérant avec son avocat constitue indéniablement une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice du droit du requérant au respect de la correspondance, garanti par le par. 1 de l'article 8 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz c/Suisse du 20 juin 1988, série A n° 137, pp. 13-14, paras. 24-30).         La question se pose donc de savoir si cette ingérence relève de l'une des exceptions   prévues par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) et, notamment, de rechercher si elle était prévue par la loi, si elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et si elle était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres c/Royaume Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84, et Campbell c/Royaume Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, pp. 16-21, par. 32-54).   34.    Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la Commission rappelle tout d'abord que cette condition exige que l'ingérence ait en premier lieu une base en droit interne, que la loi soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p. 33, paras. 85-88).         La Commission note à cet égard que la loi prévoyant les mesures incriminées laisse à l'autorité judiciaire compétente une large marge d'appréciation quant aux cas dans lesquels pareilles mesures peuvent être adoptées, et qu'en outre les dispositions pertinentes ne semblent pas être libellées avec assez de précision. Néanmoins, la Commission ne juge pas nécessaire en l'occurrence de trancher la question de savoir si ces mesures étaient prévues par la loi au sens du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2), car de toute façon celles-ci sont incompatibles avec l'article 8 (art. 8) à d'autres égards.   35.    Quant à la poursuite d'un but légitime, la Commission note que le Gouvernement a justifié la mesure contestée par la nécessité d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics, compte tenu en particulier du fait que celui-ci est un dangereux ex-terroriste. Par conséquent, la Commission estime que l'ingérence incriminée poursuivait un but légitime au regard de l'article 8 (art. 8).   36.    Quant à la nécessité dans une société démocratique, la Commission rappelle que "pour revêtir un caractère nécessaire dans une société démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché" (voir Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz précité, p. 13, par. 27). La Commission rappelle ensuite qu' "un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention", eu égard en particulier aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement (voir Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p. 38, par. 98; cf. également Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18, par. 45). D'autre part, "pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle ... il ne faut pourtant pas oublier que la possibilité d'écrire et de recevoir des lettres représente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18, par. 45).   37.    La Commission note d'abord que les délits pour lesquels le requérant a été condamné sont d'une particulière gravité, car ils s'inscrivent dans le cadre d'activités de terrorisme. Elle n'ignore pas, à cet égard, les difficultés rencontrées par les autorités italiennes dans leur lutte contre le terrorisme.         La Commission note par ailleurs qu'à l'époque des faits le requérant faisait toujours l'objet de trois procédures pénales. A cet égard, la Commission rappelle qu' "il y va clairement de l'intérêt public qu'une personne désireuse de consulter un homme de loi puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion. D'où le régime privilégié dont bénéficie, en principe, la relation avocat-client" (voir Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18, par. 46). Par conséquent, "les autorités pénitentiaires peuvent ouvrir la lettre d'un avocat à un détenu si elles ont des motifs plausibles de penser qu'il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection. Toutefois, elles ne doivent que la décacheter, sans la lire. Il y a lieu de fournir des garanties appropriées pour en empêcher la lecture, par exemple l'ouverture de l'enveloppe en présence du détenu. Quant à la lecture du courrier d'un détenu à destination ou en provenance d'un avocat, elle ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l'établissement ou d'autrui ou revêt un caractère délictueux d'une autre manière. La 'plausibilité' des motifs dépendra de l'ensemble des circonstances, mais elle présuppose des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'on abuse de la voie privilégiée de communication" (ibidem, p. 19, par. 48).   38.    Or, la Commission estime que dans le cas d'espèce, il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat. Par conséquent, à supposer même que la mesure incriminée puisse être considérée comme étant "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, la Commission considère que l'ouverture et la lecture systématique des lettres envoyées par le requérant à son avocat ou reçues de la part de ce dernier constitue une atteinte au principe de confidentialité inhérent aux rapports entre avocat et client, qui semble d'autant plus grave si on considère que le requérant faisait toujours l'objet de trois procédures pénales. Compte tenu de cette circonstance fondamentale, la Commission considère que les arguments avancés par le Gouvernement ne suffisent pas à justifier la mesure incriminée comme "nécessaire" à la poursuite d'un ou plusieurs des buts énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).   CONCLUSION   39.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la       Convention   40.    Dans la mesure où le requérant allègue également une violation du droit de tout accusé de se défendre et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, y comprise la possibilité de correspondre librement avec son avocat, en invoquant l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, la Commission rappelle que les lettres b) et c) du par. 3 de l'article 6 (art. 6-b-c) de la Convention disposent, entre autres, que:         "3. Tout accusé a droit notamment à:       ...       b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense;           c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de       son choix..."   41.    Le Gouvernement soutient que le visa de censure en question ne peut pas avoir porté préjudice à la défense du requérant, car ce dernier a toujours eu la possibilité de communiquer avec l'avocat pendant des colloques confidentiels se déroulant à l'intérieur de la prison et en l'absence de tout contrôle, sauf un contrôle visuel.         Le Gouvernement fait valoir, en outre, que le visa de censure n'a aucunement concerné les faits visés par les procédures dont le requérant faisait alors l'objet, car son seul but était celui de sauvegarder la sûreté à l'intérieur de la prison.         Selon le requérant, le caractère confidentiel des colloques auxquels se réfère le Gouvernement est plus théorique que réel. Il affirme en outre que le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur ne pourrait en aucun cas être sauvegardé uniquement par de tels colloques.   42.    La Commission considère que, le requérant n'ayant pas expliqué dans quelle mesure le contrôle opéré par les autorités pénitentiaires sur la correspondance échangée avec son avocat aurait eu une quelconque influence sur le déroulement des procédures devant la cour d'appel d'Ancona, la cour d'assises d'appel de Rome et la cour d'assises d'appel de Bari, le grief tiré de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne doit pas être examiné séparément, mais doit être considéré comme étant absorbé par le grief tiré d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   CONCLUSION   43.    La Commission conclut, à l'unanimité, que le grief se fondant sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème séparé au titre de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.   E.     Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   44.    Le requérant se plaint de n'avoir pas disposé de recours effectifs contre les décisions incriminées. Il se plaint en particulier de ce que le tribunal d'application des peines de Turin a omis à plusieurs reprises de transmettre à la Cour de cassation le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de ses décisions. Il invoque à cet égard les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.         La Commission estime que le grief du requérant tiré de l'absence de recours effectifs à l'encontre des décisions incriminées doit être examiné sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Selon cette dernière disposition,         "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale".   45.    Le Gouvernement affirme, en premier lieu, que la mesure de contrôle de la correspondance d'un détenu constitue une mesure de nature administrative, bien qu'adoptée par une autorité judiciaire tel que le juge d'application des peines. Il aurait été en conséquence possible, selon le Gouvernement, d'introduire un recours devant le juge administratif compétent ("Tribunale amministrativo regionale"-T.A.R.).         Selon le Gouvernement, en outre, le requérant disposait non seulement du recours au T.A.R. ci-dessus mentionné, mais aussi de la possibilité de demander au juge d'application des peines le réexamen de sa décision d'apposer un visa de censure.         Par ailleurs, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Commission, selon laquelle lorsque la violation alléguée est imputable à un tribunal, l'article 13 (art. 13) de la Convention ne requiert pas un second degré de juridiction (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56, p. 268).         Le Gouvernement conclut de toute façon au caractère effectif des recours qu'il a indiqués. Il souligne en outre le fait qu'en vertu de l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale italien, la décision relative à l'envoi d'un pourvoi à la Cour de cassation devait être prise par le juge a quo, un tel envoi n'étant pas automatique, contrairement à ce que soutient le requérant.   46.    Selon le requérant, la loi italienne ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre d'une mesure apposant un visa de censure sur la correspondance d'un détenu. Cela serait contraire tout d'abord à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car on ne saurait considérer comme un tribunal offrant des garanties d'impartialité suffisantes au sens de cette disposition un juge d'application des peines qui réexamine une mesure qu'il a lui-même ordonnée, ainsi qu'à l'article 13 (art. 13), en raison du fait que le requérant ne disposait d'aucune voie de recours effective pour faire valoir les violations alléguées. En outre, le requérant souligne le fait que la compétence du juge a quo en matière d'envoi d'un pourvoi à la Cour de cassation prévue par l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale italien était limitée aux aspects formels du pourvoi, alors que le tribunal d'application des peines de Turin en a examiné le bien-fondé.   47.    Quant à l'applicabilité de ce dernier article, la Commission rappelle tout d'abord que cette disposition prescrit qu'un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation des droits reconnus par la Convention doit disposer d'un recours devant une "instance" nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres précité, p. 42, paras. 111-113, et Klass et autres c/Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 29, par. 64).         La Commission observe ensuite que la jurisprudence de la Commission à laquelle se réfère le Gouvernement ne saurait trouver application en l'espèce, car la mesure contestée n'a pas de nature juridictionnelle, bien qu'adoptée par un organe formellement judiciaire. Ladite jurisprudence, en effet, s'applique lorsque la violation alléguée concerne un tribunal, dans le sens que la jurisprudence de la Commission ci-dessus mentionnée attribue à ce terme, c'est-à-dire un organe exerçant des fonctions juridictionnelles, et prévoit que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne saurait être invoqué comme offrant un droit d'appel d'une juridiction inférieure à une juridiction supérieure (cf. No 13135/87, déc. précitée, p. 280).         Par conséquent, la Commission considère qu'en l'espèce l'article 13 (art. 13) de la Convention trouve à s'appliquer.   48.    Quant à l'existence d'un recours effectif, le premier argument avancé par le Gouvernement se fonde sur la thèse selon laquelle la mesure en question pourrait former l'objet d'un recours devant le T.A.R. compétent, en raison du fait qu'elle constitue un acte de nature administrative, bien qu'accompli par une autorité judiciaire ordinaire.         A cet égard, la Commission observe que, comme elle l'avait déjà relevé dans sa décision sur la recevabilité, la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative. Cette dernière a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard.         Quant à la deuxième voie de recours indiquée par le Gouvernement, c'est-à-dire la possibilité de demander au juge d'application des peines le réexamen de la mesure de contrôle de la correspondance qu'il a ordonnée, la Commission considère qu'en l'espèce un recours intenté devant la même autorité qui a pris la mesure litigieuse ne peut pas être considéré comme un recours effectif aux fins de l'article 13 (art. 13) de la Convention (cf., mutatis mutandis, No 11932/86, déc. 9.5.88, D.R. 56, p. 199).   49.    Il échet de constater que la loi italienne en vigueur à l'époque des faits ne prévoyait pas la possibilité d'introduire un recours contre une mesure ordonnant un visa de censure auprès d'une autorité judiciaire différente de celle ayant adopté ladite mesure, comme il ressort d'ailleurs clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne en la matière. Au demeurant, les décisions du tribunal d'application des peines de Turin, au-delà de la question de l'interprétation de l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale italien, qui est une question qui relève essentiellement du droit interne, ne peuvent que confirmer cette conclusion. La Commission estime que cela paraît d'autant plus grave si on considère la large marge d'appréciation laissée à l'autorité compétente par les dispositions de droit interne pertinentes.   CONCLUSION   50.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   G.     Récapitulation   51.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 39).   52.    La Commission conclut, à l'unanimité, que le grief se fondant sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème séparé au titre de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention (par. 43).   53.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 50).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   6 novembre 1989                         Introduction de la requête   4 janvier 1990                          Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   5 mai 1993                              Décision de la Commission                                        (Première Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son                                        bien-fondé   27 juillet 1993                         Observations du Gouvernement   21 septembre 1993                       Observations en réponse du                                        requérant   5 juillet 1994              Articles de loi cités
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001594390
Données disponibles
- Texte intégral