CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001773491
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17734/91                                 G. et M. L.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 29 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 67)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1            de la Convention            (par. 33 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         D.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4            de la Convention            (par. 47 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13         E.    Sur la violation alléguée de l'article 8            de la Convention            (par. 58 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14              CONCLUSION            (par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15         F.    Récapitulation            (par. 65 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   16   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, un fils et sa mère, tous deux de nationalité française, nés respectivement en 1943 et 1915, sont domiciliés ensemble à Magnanville. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet. A l'origine, le Groupe Information Asiles, association de droit français représentée par son président, M. René Loyen, était également requérant.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par M. Bruno Gain, Sous-Directeur des Droits de l'Homme à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne la régularité de l'internement psychiatrique du premier requérant et le fait de savoir si le juge a statué à bref délai sur sa demande de sortie immédiate, ainsi que le droit au respect de la vie familiale des requérants. Le premier requérant invoque l'article 5 par. 1 e) et 4 de la Convention et les deux requérants invoquent l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 20 décembre 1990 et enregistrée le 29 janvier 1991.   6.     Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1993, après prorogation du délai imparti, ainsi que les 4 avril et 26 mai 1993. Les requérants y ont répondu les 15 avril, 18 avril, 8 mai et 21 juin 1993, et le Groupe Information Asiles le 18 avril 1993.   8.     Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du premier requérant concernant l'illégalité de son internement et l'absence de recours à bref délai devant un tribunal, ainsi que le grief des deux requérants concernant l'atteinte à leur vie privée et familiale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus, et notamment les griefs du Groupe Information Asiles.   9.     Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 1er décembre 1994, après prorogation du délai imparti, et les requérants ont présenté leurs observations le 18 décembre 1994.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties du 20 juillet 1994 au 1er décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 14 octobre 1982, le premier requérant fut condamné par la cour d'assises de Nanterre à douze ans de réclusion criminelle pour viols et attentats à la pudeur sur ses deux fils. Après avoir purgé sa peine, il devait être libéré le 27 août 1989. Le 26 août 1989, il fut transféré au centre hospitalier psychiatrique de Montfavet, dans une unité pour malades difficiles, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Aisne du 16 août 1989.   17.    D'après les autorités pénitentiaires, le premier requérant aurait proféré des menaces de mort contre les personnes qui l'avaient dénoncé. Le médecin du centre pénitentiaire établit le 3 août 1989 un certificat médical qui comportait les indications suivantes :         "G. L. (...) présente un délire de persécution paranoïaque       avec idées délirantes de vengeance précises très violentes       contre ses persécuteurs qui ont averti la police de ses       pratiques sexuelles sadiques et perverses avec sa femme et       ses deux jeunes fils. (...) Sa levée d'écrou le       27 août 1989 laisse présager de nouvelles agressions       sexuelles perverses (...) Il est par ailleurs sans autre       domicile que celui de sa vieille mère (...) A sa sortie,       faute d'internement et de traitement, sa dangerosité pour       lui-même et surtout pour les autres motive un placement       d'office, en UMD [unité pour malades difficiles] (...)".   18.    L'arrêté préfectoral du 16 août 1989, intitulé "arrêté relatif au transfert du centre pénitentiaire de Chateau-Thierry au centre hospitalier spécialisé de Montfavet de Monsieur G. L .", était ainsi rédigé :         "Vu la lettre du 1er août 1989 du Directeur du Centre       Pénitentiaire de CHATEAU-THIERRY, signalant que M. G. L.,       né le 6 juillet 1943 à PARIS 15ème, doit, en raison de son       état mental, être placé dans un établissement spécialisé       dès sa levée d'écrou ;         Vu le certificat médical établi le 3 août 1989 par le       Docteur J. S., médecin psychiatre au Centre Pénitentiaire       (...), concluant au placement de M. G. L. dans un       établissement régi par la loi du 30 juin 1938, en       l'occurrence le Centre Hospitalier Spécialisé de MONTFAVET       (84), dans le service du Docteur M. ;         (...)         Considérant que l'intéressé a besoin, en raison de son       état, d'être placé dans un établissement spécialisé ; (...)         ARRETE :         Article 1er. M. G. L., né le 6 juillet 1943 à Paris 15ème,       sera conduit directement, dès sa levée d'écrou, par les       soins de l'équipe médicale du Centre Hospitalier Spécialisé       de PREMONTRE, au Centre Hospitalier Spécialisé de       MONTFAVET, pour y être traité de l'affection dont il est       atteint."   19.    Le 1er septembre 1989, le premier certificat médical établi après le début de l'internement du premier requérant mentionnait "M. L. indique que (sa femme) est décédée ainsi que le père de cette dernière qui était à l'origine des poursuites dirigées contre lui. Il insiste donc sur le fait que même s'il le voulait, il ne pourrait plus se venger sur des gens qu'il croit morts."   Le 7 septembre 1989, le préfet du Vaucluse prit un arrêté, fondé sur l'article L. 343 du Code de la santé publique, ordonnant le placement d'office du premier requérant. Cet arrêté, visant l'arrêté du 16 août 1989 et le bulletin d'entrée du requérant dans l'établissement psychiatrique, indiquait que "l'état de santé de Monsieur G. L. constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes".   20.    L'arrêté prescrivait en outre l'établissement, dans les quinze jours de l'entrée du premier requérant, d'un certificat médical motivé informant le préfet de son état. Ce certificat fut dressé le 15 septembre 1989 par le médecin-chef du centre hospitalier. Il portait les indications suivantes :         "A été placé en service psychiatrique de sûreté (UMD) car       il aurait proféré des menaces de mort à l'égard des       personnes qui auraient dénoncé les pratiques sexuelles       perverses ayant entraîné sa condamnation. Après quinze       jours d'observation dans le service, il s'avère difficile       de dire si ce sujet est véritablement délirant, mais il       n'exprime, pour l'instant, aucune idée de vengeance à       l'égard de qui que ce soit (...) Le maintien de M. L. en       milieu psychiatrique m'apparaît de justification difficile,       mais on peut craindre que ce sujet qui demeure un       psychopathe pervers représente un danger certain. Ne       pouvant trancher cette grave difficulté, je sollicite de       Monsieur le préfet la désignation d'au moins deux experts."   21.    Le 6 octobre 1989, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales nomma deux experts, afin de déterminer si la sortie du premier requérant de l'institution psychiatrique présentait un grave danger pour autrui. Dans leur rapport du 7 décembre 1989, les experts conclurent à un "délire paranoïaque avec persécuteurs et complices nommément désignés" et estimèrent que la sortie du premier requérant présentait un grave danger pour autrui.   22.    Le 26 février 1990, le préfet prit un arrêté de maintien du premier requérant en placement d'office, motivé dans des termes identiques à ceux du précédent arrêté et visant le certificat semestriel établi par le psychiatre de l'hôpital, qui indiquait : "placement justifié. A maintenir."     23.    Entre-temps, le 8 septembre 1989, le premier requérant avait saisi le président du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande de sortie immédiate, en application de l'article L. 351 du Code de la santé publique. Il faisait tout d'abord valoir que son internement entre le 28 août et le 7 septembre 1990, sans titre légal, constituait une voie de fait. Il soutenait par ailleurs ne pas souffrir d'une aliénation mentale le rendant dangereux.   24.    Par ordonnance du 22 septembre 1989, le président du tribunal désigna deux experts en leur fixant un délai de deux mois pour le dépôt du rapport. Après deux rappels écrits du président, les 23 novembre 1989 et 2 janvier 1990, les experts remirent leur rapport le 5 janvier 1990.         Ils concluaient ainsi :         "Monsieur L. présente un délire paranoïaque interprétatif       avec une sthénie revendicatrice qui peut rendre sa sortie       dangereuse pour lui-même et pour les autres."   25.    L'audience fut fixée au 25 janvier 1990. Le 24 janvier, l'avocat du premier requérant demanda une contre-expertise. Par ordonnance du 1er février 1990, le président fit droit à cette demande en fixant aux deux nouveaux experts, les docteurs L. et R., un délai de deux mois. Les experts examinèrent de façon approfondie les pièces médicales concernant le requérant et s'entretinrent longuement et séparément avec lui. Ils déposèrent leur rapport le 12 juin 1990.         Ils relevaient notamment :         "Le problème médico-légal que pose le cas de Monsieur L.       est celui de savoir si actuellement il présente ou non un       état pathologique psychiatrique pouvant le rendre dangereux       pour lui-même et pour les autres.         Puisqu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la       réalité ou la matérialité des faits qui sont reprochés au       sujet, d'autre part nous n'avons pas à savoir si le sujet       dit ou non la vérité actuellement lorsqu'il est considéré       comme proférant des menaces de mort, nous pouvons toutefois       affirmer qu'il ne souffre d'aucune maladie mentale traitée,       stabilisée ou en évolution, qu'il ne présente aucun       affaiblissement intellectuel et qu'il n'a aucune tendance       pathologique ou à la mythomanie.         De ce fait, il est certain que toute possibilité d'état       dangereux, au sens psychiatrique du terme, doit être       écartée.         Nous avons été en présence d'un sujet dont la présentation       d'ensemble est sensiblement la même et identique à celle       qui avait été notée par les Docteurs B. et O. en 1981 lors       de leur expertise médico-psychologique, à la demande du       juge d'instruction.         (...) Par contre, il ne peut être écarté la possibilité       pour le sujet de présenter un véritable état dangereux au       sens criminologique du terme (...).         Etant donné la similitude entre les examens des Docteurs       B.-O. et L.-R. à pratiquement dix ans d'intervalle,       reconnaître actuellement un état dangereux au sens       psychiatrique du terme lié à une pathologie mentale       équivaudrait à se prononcer en faveur rétrospectivement       d'un article 64 pour état de démence, or préciséement les       experts affirment qu'actuellement le sujet ne présente       aucun état de démence au sens de l'article 64 du Code       pénal.         (...) Rappelons que l'état dangereux (...) est un phénomène       psychosocial caractérisé par des indices révélateurs de la       grande probabilité pour un individu de commettre une       infraction contre les biens ou les personnes.         Si des indices révélateurs existent, ce n'est pas, comme       nous l'avons déjà dit, à nous d'en faire la preuve. Tout ce       que nous pouvons dire, c'est que ces indices révélateurs       n'ont absolument aucune connotation pathologique entrant       dans le cadre d'une activité délirante (...)         (...) Puisqu'il aurait été repéré des indices tels que       menaces de mort et idées de vengeance et que celles-ci       n'entrent absolument pas dans le cadre d'un délire       paranoïaque, donc d'un état de démence, le placement de       l'intéressé en milieu psychiatrique aurait eu pour but de       prévenir un passage à l'acte pré-supposé. (...)         CONCLUSIONS :         Monsieur L. ne souffre d'aucune maladie mentale, traitée,       stabilisée ou en évolution. De ce fait, sa sortie ne       présenterait pas d'inconvénient pour lui-même ou du danger       pour la sécurité publique dans le domaine psychiatrique."   26.    Après une audience fixée initialement au 5 juillet 1990, puis renvoyée au 17 juillet 1990, en raison d'une agression dont fut victime l'avocat du premier requérant, le président du tribunal de grande instance rendit sa décision le 31 juillet 1990.         S'agissant de la régularité des arrêtés préfectoraux, il se déclara incompétent pour en connaître, dans les termes suivants :         "Il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire de       statuer sur la régularité externe d'une décision       d'internement : à supposer que soient établis les vices de       forme ou de procédure allégués, c'est à la juridiction de       l'ordre administratif qu'il appartiendrait, le cas échéant,       de tirer les conséquences de ces irrégularités, dans la       mesure où elles constitueraient une faute sur le plan de la       responsabilité de l'Etat ;         En l'état, les avis médicaux qui ont déterminé les       décisions administratives contestées suffisent à établir la       régularité interne de ces décisions ; il est, par ailleurs,       constant, qu'à la date où M. L. a présenté sa requête, un       arrêté d'internement, renouvelé depuis lors, était en cours       de validité."         Se fondant sur le second rapport d'expertise, le président du tribunal ordonna la sortie immédiate du premier requérant, avec les motifs suivants :         "(les) experts affirment que Monsieur L. ne souffre       d'aucune maladie mentale traitée, alors que les deux       experts commis avant eux dans le cadre de la présente       procédure concluaient que l'intéressé devait 'pouvoir       continuer à bénéficier de soins appropriés à son état       psychique', formule qui n'aurait de signification que si       l'enfermement constituait, en lui-même et à lui seul, un       mode de traitement approprié de la maladie mentale ;         De toute évidence, l'enfermement psychiatrique ne saurait       avoir pour fonction, dès lors qu'aucune maladie mentale       n'est diagnostiquée, de continuer à protéger la société       contre les agissements potentiels d'un délinquant, après       que celui-ci ait purgé la peine qui a sanctionné ses actes,       en prévenant, de la sorte toute récidive de la part de ce       délinquant ; (...)         Compte tenu des conclusions, dénuées de toute ambiguïté, de       ce rapport, il y a lieu d'ordonner la sortie de       Monsieur L. ;         Celui-ci, présenté comme ayant un niveau intellectuel       supérieur à la normale, apparaît parfaitement capable de       mesurer qu'il s'exposerait à la rigueur implacable de la       loi pénale s'il se laissait aller à commettre, en pleine       responsabilité, des actes analogues à ceux qui ont justifié       sa précédente condamnation".   27.    Entre-temps, par arrêté du 27 juillet 1990, le préfet du Vaucluse avait rapporté la mesure de placement, à la demande du psychiatre du centre hospitalier. Informé, le jour même, de la levée de son hospitalisation d'office, le premier requérant indiqua par écrit vouloir rester à l'hôpital "pour des raisons pratiques" jusqu'au 30 juillet suivant.   28.    Le 25 octobre 1990, il saisit les tribunaux administratifs de Marseille et d'Amiens de recours en annulation contre les décisions administratives relatives à son internement. Par ordonnance du 2 octobre 1991, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigna comme juridiction compétente le tribunal administratif d'Amiens, qui n'a pas statué à ce jour.   B.     Eléments de droit interne   29.    Textes régissant l'internement d'office         Le Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :         Article L. 343 :         "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les       préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement       d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont       l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté       des personnes.         Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les       circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)".         La loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental" à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai, qui relevaient jusqu'alors d'une simple circulaire, et institue des certificats médicaux réguliers transmis au préfet.     30.     Voies de recours         Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.         L'article L. 351 du Code de la santé publique (tel que modifié par la loi du 27 juin 1990) donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :         "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou       retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou       privé, qui accueille des malades soignés pour troubles       mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se       pourvoir par simple requête devant le président du tribunal       de grande instance du lieu de la situation de       l'établissement, qui, statuant en la forme des référés et       après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a       lieu, la sortie immédiate (...)".         Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement et d'ordonner la sortie de toute personne internée.         Le juge civil ne peut toutefois se prononcer sur la régularité formelle des actes administratifs relatifs à l'internement, cette compétence appartenant exclusivement au juge administratif.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   31.    La Commission a déclaré recevables les griefs du premier requérant tenant à l'irrégularité de son internement et au non-respect par le juge du bref délai pour statuer sur la légalité de cet internement, ainsi que le grief des requérants concernant le non-respect de leur droit à la vie familiale.   B.     Points en litige   32.    Les points en litige sont les suivants :         - l'internement du premier requérant du 26 août 1989 au 27 juillet 1990 était-il conforme à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention ;         - le président du tribunal de grande instance a-t-il statué à bref délai, comme le veut l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, sur la légalité de sa privation de liberté ;         - l'internement du premier requérant a-t-il porté atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérants, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la       Convention   33.    L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention se lit comme       suit :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul       ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas       suivants et selon les voies légales :         e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné       (...)".   34.    Le premier requérant estime que sa privation de liberté du 26 août 1989 au 27 juillet 1990 était contraire à ces dispositions. Il expose qu'il ne souffrait pas d'un trouble mental réel et que son internement était abusif et arbitraire depuis l'origine. Il souligne qu'il n'a fait l'objet d'aucun traitement médicamenteux. Selon lui, les expertises médicales sur le fondement desquelles il a été interné n'étaient pas des expertises objectives établissant l'aliénation de façon probante, au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. Se référant à la seconde expertise, qui a conclu qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale, ainsi qu'aux termes de l'ordonnance du 31 juillet 1990 qui l'a remis en liberté, il estime qu'en tout état de cause l'internement n'était pas justifié médicalement à compter du 28 février 1990, date à laquelle le premier des deux experts l'a examiné. Il soutient par ailleurs que les décisions administratives relatives à son placement d'office étaient irrégulières au regard du droit français.   35.    Le Gouvernement défendeur estime que le premier requérant a fait l'objet d'un internement régulier. Il rappelle qu'il a été examiné de façon objective par quatre psychiatres différents qui ont conclu à son aliénation et préconisé son maintien en internement, et qu'il n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause leur impartialité.   Le Gouvernement fait en outre valoir que l'état de santé du premier requérant a fait l'objet d'une attention soutenue de la part des autorités administratives et médicales, qui se sont prononcées en faveur de sa libération dès qu'elles ont eu la conviction qu'il ne présentait plus de danger pour autrui. Le Gouvernement estime que les voies de fait dont se plaint le premier requérant ne seraient pas corroborées par les pièces du dossier.   36.    La Commission rappelle que toute détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. La régularité suppose la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées par l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39 ; arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22 ; arrêt Wassink du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24 ; arrêt Herczegfalvy du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 21, par. 63).   37.    La privation de liberté autorisée par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention vise à protéger la société contre les agissements de personnes aliénées. Ainsi que l'a relevé la Cour (arrêt Winterwerp précité, p. 16, par. 37), la Convention ne précise pas ce qu'il faut entendre par "aliéné". Le sens de ce terme ne cesse d'évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique et ne se prête pas à une interprétation définitive. Mais, en tout état de cause, on ne saurait considérer que l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) autorise à détenir quelqu'un du seul fait que des idées ou son comportement s'écartent des normes prédominant dans une société donnée.         L'aliénation doit se trouver établie de manière probante, sauf cas d'urgence. A cette fin, une expertise médicale objective doit démontrer devant l'autorité nationale compétente l'existence d'un trouble mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à légitimer pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger sans la persistance du trouble (arrêt Winterwerp, p. 18, par. 39 ; arrêt Herczegfalvy précité, eod. loc.).   38.    En l'absence de décision du tribunal administratif, la Commission ne trouve, dans le dossier, aucun élément de nature à établir que les voies légales n'auraient pas été respectées en l'espèce. Elle ne remet pas davantage en doute l'objectivité des expertises pratiquées à la demande des autorités administatives et judiciaires.   39.    La Commission est toutefois appelée à s'interroger sur le but poursuivi par les autorités et le fait de savoir si la privation de liberté du premier requérant jusqu'au 27 juillet 1990 répondait à la finalité de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e). En effet, s'il incombe au premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne, les organes de la Convention gardent un droit de regard et doivent notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de façon arbitraire (cf. Koendjbiharie c/ Pays-Bas, rapport Comm. 12.10.89, Cour eur. D.H., série A n° 185-B, p. 48, par. 54 et les arrêts cités).   40.    En l'espèce, la Commission relève que, dans le certificat du 3 août 1989 demandant le placement d'office du premier requérant, le médecin se fondait sur deux éléments : d'une part, la potentialité qu'il commette, s'il était libéré, des agressions sexuelles et, d'autre part, "des idées délirantes de vengeance" à l'encontre de sa femme et de son beau-père. Toutefois, vingt-quatre heures après son admission au centre hospitalier, le premier certificat médical faisait clairement apparaître que le premier requérant disait ne pas pouvoir se venger même s'il l'avait voulu, sa femme et son beau-père étant entre-temps décédés. Dans le certificat dit "de quinzaine", le médecin-chef relevait qu'il s'avérait difficile de dire si le premier requérant était véritablement délirant, mais qu'en tout état de cause il n'exprimait aucune idée de vengeance à l'égard de qui que ce soit. Le médecin-chef concluait ainsi :         "Le maintien de M. L. en milieu psychiatrique m'apparaît de       justification difficile, mais on peut craindre que ce sujet       qui demeure un psychopathe pervers représente un danger       certain."   41.    La Commission conclut de ce qui précède que, des deux motifs qui ont pu conduire les autorités à vouloir interner le premier requérant, le premier - les menaces de mort - semblait avoir disparu dès le 1er septembre 1989. Quant au second motif - le risque d'agressions sexuelles évoqué par le certificat médical du 3 août 1989 - il ne pouvait se fonder que sur une dangerosité supposée du premier requérant.   42.    La Commission note tout d'abord que le premier requérant a été jugé responsable de ses actes par la juridiction pénale, tout état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ayant été écarté. Elle relève ensuite que la première indication selon laquelle il aurait souffert de troubles mentaux date du 3 août 1989, soit quelques jours avant la date prévue pour sa libération. Le Gouvernement n'a produit aucune pièce établissant qu'il aurait fait l'objet avant cette date de constatations quant à d'éventuels problèmes psychiatriques.         La Commission observe que le second collège d'experts nommé par le juge judiciaire a procédé à un examen très approfondi de l'ensemble des pièces médicales concernant le premier requérant et s'est très longuement entretenu avec lui. A l'issue de leurs travaux, les experts ont noté que son état psychique était identique à celui relevé dix ans plus tôt, qui avait conduit à écarter tout état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal. Ils ont également relevé que le premier requérant ne recevait aucun traitement. En définitive, les experts ont conclu qu'il ne présentait aucune maladie mentale, même si sa dangerosité au sens criminologique du terme ne pouvait être écartée. Selon eux, l'internement avait été ordonné pour "prévenir un passage à l'acte pré-supposé". Le président du tribunal de grande instance a, pour sa part, fermement rappelé qu'en l'absence de toute maladie mentale, l'internement psychiatrique ne peut avoir pour fonction de continuer de protéger la société contre le risque de récidive d'un délinquant qui a fini de purger sa peine.   43.    Commme le juge interne, la Commission considère que la dangerosité potentielle d'un individu sur le plan criminologique ne peut justifier son internement à l'issue d'un emprisonnement pénal qui a sanctionné ses agissements. Or tout laisse à penser qu'à l'approche de la libération prochaine du premier requérant, les autorités ont voulu éviter de le remettre en liberté et voulu prolonger sa détention par d'autres moyens. Au vu des pièces du dossier, la Commission arrive donc à la conclusion que l'internement du premier requérant a été détourné de sa finalité pour prévenir une récidive de sa part, en dehors des conditions posées par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Or dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour régulière (arrêt Winterwerp précité, p. 18, par. 39).   44.    Il en résulte que l'internement du premier requérant du 26 août 1989 au 27 juillet 1990   était contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle parvient, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs du premier requérant concernant la régularité de son internement.   45.    En revanche, la Commission relève que le premier requérant est resté volontairement au centre hospitalier du 27 au 30 juillet 1990, ainsi qu'il ressort d'une attestation établie par lui. Dès lors, son séjour à l'hôpital psychiatrique pendant cette période ne pose aucun problème sous l'angle de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-e) de la Convention.         CONCLUSION   46.    La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   D.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la       Convention   47.    L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose que :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."   48.    Le premier requérant estime que le président du tribunal de grande instance n'a pas statué à bref délai sur sa demande de sortie immédiate. Il expose que les deux collèges d'experts ont dépassé les échéances fixées pour le dépôt de leurs rapports, que les délais d'audiencement de l'affaire auraient dû être plus rapprochés et que le magistrat aurait dû rendre son ordonnance le jour même. Il en conclut, en se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, que le "bref délai" de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité a été dépassé en l'espèce.   49.    Le Gouvernement fait valoir que l'affaire était délicate et que le magistrat se devait de faire toutes les investigations et vérifications utiles avant de prendre sa décision. Le Gouvernement estime en tout état de cause que le juge a conduit l'affaire avec diligence et qu'il n'y a pas eu de temps de latence dans le traitement du dossier.   50.    La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en l'absence de contrôle judiciaire périodique et automatique, d'introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la légalité de son internement, que ce dernier ait été prescrit par une juridiction civile ou pénale, ou par une autre autorité (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, par. 52).   51.    En outre, en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre aussi leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêt Van der Leer précité, p. 14, par. 35). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité.   52.    Dans la présente affaire, la demande de sortie introduite par le requérant le 8 septembre 1989 a fait l'objet d'une décision le 31 juillet 1990. De prime abord, une durée de près de onze mois ne paraît pas conciliable avec le "bref délai" rappelé ci-dessus. Toutefois, pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt E. c/Norvège du 29 août 1990, série A n° 181.A, pp. 27-28, par. 64).   53.    En l'espèce, la Commission relève que deux semaines s'écoulèrent entre la demande de sortie et la décision du président du tribunal de grande instance d'ordonner une expertise. Les experts, auxquels un délai de deux mois avait été imparti, se virent adresser deux rappels par le président et remirent leur rapport après environ trois mois et demi, le 5 janvier 1990. La première audience contradictoire eut lieu trois semaines plus tard et le président rendit sa décision une semaine après. Il désigna le 1er février 1990 deux nouveaux experts, auxquels il impartit un délai de deux mois. Ils ne déposèrent leur rapport que le 12 juin 1990, soit quatre mois et demi plus tard. Fixée trois semaines après, l'audience fut reportée du fait d'une agression dont fut victime l'avocat du premier requérant. Elle eut finalement lieu le 17 juillet 1990 et le président accueillit la demande de sortie du premier requérant par décision du 31 juillet 1990, soit après deux semaines de délibéré.   54.    Le Gouvernement explique essentiellement ces délais par la complexité de l'affaire et par la nécessité pour le juge de procéder à des vérifications très approfondies avant de décider de remettre le premier requérant en liberté.   55.    La Commission reconnaît que le président du tribunal pouvait estimer que des vérifications étaient nécessaires et vouloir recueillir l'avis d'experts médicaux, afin de se prononcer sur le bien-fondé de l'internement du premier requérant. Toutefois, s'agissant en l'occurrence d'une procédure particulière dont le but est de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté d'un individu. Il appartenait donc au juge de prendre ses décisions avec célérité et de faire en sorte que les experts, placés sous son contrôle, soient diligents (cf. notamment N° 13910/88 Benazet c/ France, rapport Comm. 12.5.93, par. 50). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, notamment pour la seconde expertise dont le rapport a été remis avec deux mois et demi de retard.   56.    Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion que la durée globale de la procédure de sortie immédiate a dépassé le "bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         CONCLUSION   57.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, vArticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-1 CEDHArticle 5-4 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001773491
Données disponibles
- Texte intégral