CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001875591
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 18755/91                                    P.B.                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18755/91, introduite le 17 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 16 décembre 1991.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1943. Il réside à Rome, où il exerce la profession d'expert comptable. Devant la Commission il est représenté par Maître Augusto Sinagra, avocat au barreau de Rome.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En février 1989, lors d'un contrôle fiscal diligenté à l'encontre d'une société, cliente du requérant, la police financière releva des irrégularités dans la tenue des écritures comptables.         Le 24 mai 1989, la police financière adressa au parquet de Rome un rapport faisant état de la tenue irrégulière d'écritures comptables et de l'absence de tenue du livre-journal de la part du requérant.   7.     Le 15 janvier 1990, le parquet de Rome, sur la base du rapport de la police financière, demanda au GIP de Rome ("giudice delle indagini preliminari" : juge chargé de l'enquête préliminaire) de renvoyer en jugement le requérant et un coïnculpé.   8.     Le GIP de Rome fixa l'audience préliminaire pour le 21 février 1990.         A cette date, le GIP constata l'absence du coïnculpé, auquel la convocation à l'audience n'avait pas été notifiée, et renvoya l'audience.   9.     Le 16 mars 1990, le GIP notifia aux parties la date de la prochaine audience, prévue pour le 23 avril 1990. A l'audience, le requérant était absent, en raison de ce que la convocation à l'audience ne lui avait pas été notifiée. Le GIP renvoya l'audience.   10.    Par communication du 16 octobre 1990, le GIP convoqua les parties pour le 14 décembre 1990. Par courrier du 31 octobre 1990, l'avocat du requérant demanda un renvoi d'audience, au motif qu'un autre procès aurait lieu à la date à laquelle l'audience était prévue. Le GIP n'accorda pas le renvoi demandé. Le 14 décembre 1990, l'audience n'eut pas lieu, au motif d'une grève des magistrats et des avocats.   11.    Par communication du 31 janvier 1991, le GIP convoqua les parties à l'audience prévue pour le 19 mars 1991. A l'audience, le GIP, avec l'accord des parties, suspendit l'audience en application du décret-loi n° 154 du 16 mars 1991, qui imposait une suspension du procès pénal jusqu'au 31 juillet 1991, en vue de permettre aux intéressés la régularisation sur le plan fiscal.   12.    A l'audience suivante, le 26 septembre 1991, le requérant était absent, faute d'avoir fait l'objet d'une notification de la convocation à l'audience ; le GIP renvoya l'audience.   13.    Le 23 mars 1992, l'audience suivante eut lieu . Le Procureur public demanda l'application du décret d'amnistie, entré en vigueur le 20 janvier 1992 ; les parties donnèrent leur accord. Le GIP fixa l'audience suivante au 27 octobre 1992, date à laquelle il acquitta le requérant pour amnistie.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."   17.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 24 mai 1989, date à laquelle la police financière adressa au parquet de Rome son rapport faisant état des irrégularités commises par le requérant (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 27 octobre 1992, date de l'acquittement du requérant pour amnistie, est de trois ans et cinq mois environ.   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la réorganisation des juridictions suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale de 1989 et à la conduite du requérant.         Le Gouvernement fait valoir notamment que l'audience du 14 décembre 1990 fut reportée en raison de la grève des avocats et qu'à l'audience du 23 mars 1992 le requérant donna son accord pour un renvoi d'audience en vue de l'application du décret d'amnistie.   20.    Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Quant à l'audience du 14 décembre 1990, il observe que les magistrats étaient également en grève et qu'un renvoi d'audience avait été préalablement demandé par son avocat ; le requérant souligne enfin que l'intervalle entre l'audience du 23 mars 1992 et la décision du 27 octobre 1992 est de six mois environ.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   22.    La Commission note tout d'abord qu'entre le 24 mai 1989, date à laquelle la police financière adressa au parquet de Rome son rapport faisant état des irrégularités commises par le requérant, et le 21 février 1990, date de la première audience devant le GIP, presque neuf   mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli. La Commission relève ensuite des périodes d'inactivité imputables à l'Etat entre les audiences, qui s'étalent sur des intervalles de deux à huit mois.          La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Par ailleurs, aucun comportement dilatoire ne peut être reproché au requérant.   23.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001875591
Données disponibles
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