CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001998692
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 19986/92                              Giuseppe Nicastro                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 21)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION          SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE.. . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19986/92, introduite le 15 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1992.         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Gênes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Silvio Romanelli, avocat à Gênes.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     La requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 février 1995, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 5 juillet 1985, suite à l'ouverture en 1984 d'une enquête sur des prétendues irrégularités commises par des médecins militaires, relatives à l'octroi de l'exemption du service militaire, le Procureur de la République près le tribunal de Gênes envoia au requérant une communication judiciaire, l'informant de l'ouverture d'une enquête préliminaire à son égard pour les délits de corruption et simulation d'infirmité. Les enquêtes préliminaires concernaient environ 50 personnes.   7.     Le 21 mai 199O, l'avocat du requérant demanda au Procureur de la République le classement sans suite de la procédure.   8.     Le 24 avril 1991, les autorités militaires dont le requérant dépendait demandèrent des renseignements sur le stade de la procédure.   9.     Le 22 août 1991, le parquet demanda au juge d'instruction le classement sans suite de la procédure.   10.    Le 11 janvier 1992, le juge d'instruction ordonna le classement sans suite de la procédure dirigée contre le requérant et 50 co- prévenus, aux termes des articles 409 et 411 du nouveau code de procédure pénale.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de       toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   14.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 5 juillet 1985, date de l'envoi au requérant d'une communication judiciaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, par. 46), et a pris fin le 11 janvier 1992 par une décision de classement sans suite, est d'environ six ans et six mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire et le nombre de coaccusés (environ cinquante).         Le requérant s'oppose à cette thèse.   18.    La Commission constate d'abord que, entre l'envoi au requérant de la communication judiciare (le 5 juillet 1985) et la demande de classement sans suite présentée au juge d'instruction par le parquet (22 août 1991), plus de six ans se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli ; elle constate ensuite que, entre la demande du parquet et le classement sans suite (11 janvier 1992), il y a eu une période d'inactivité de presque cinq mois.         Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est de presque six ans et demi.         La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute la durée globale de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni la complexité de l'affaire, ni le nombre de coaccusés ne constituent une telle explication.   19.    La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP001998692
Données disponibles
- Texte intégral