CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002041692
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                      Requêtes Nos 20416/92 à 22857/93                             L. P. et 92 autres                                   contre                                  la Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    Les requêtes            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières des affaires            (par. 16 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 27 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 58)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 38 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par.   58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I :             TABLEAU AVEC LES DATES D'INTRODUCTION                       ET   D'ENREGISTREMENT DES REQUETES . . . . . . 9   ANNEXE II :            TABLEAU AVEC LES DATES DU DEBUT ET DE                       LA FIN DES PROCEDURES . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE III :           TABLEAU RETRACANT LA DUREE DES PROCEDURES . .23   ANNEXES IIIb et IV :   DECISIONS PARTIELLES DE LA COMMISSION                       SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES. . . . . . .31                       (document séparé)   ANNEXES V et VI :      DECISIONS FINALES DE LA COMMISSION                       SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES. . . . . . 467                       (document séparé)   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits des causes, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description des procédures.   A.     Les requêtes   2.     Les 93 requérants sont des ressortissants grecs, d'origine turque ou égyptienne (Requêtes Nos. 64, 66, 74 et 83). Ils sont nés entre 1902 et 1938 et sont domiciliés à Athènes. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Stelios Spetsakis, avocat au barreau d'Athènes.   3.     Les requêtes sont dirigées contre la Grèce.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Phokion Georgakopoulos et Mme Kyriaki Grigoriou du Conseil juridique de l'Etat.   4.     Les requêtes concernent la durée de procédures visant à reconnaître aux requérants un droit à une pension de retraite ou de veuvage (Requêtes Nos. 81, 84, 85, 86 et 88) en Grèce après rachat des cotisations correspondantes effectuées en Turquie ou en Egypte. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     Les requêtes ont été introduites entre le 28 juillet 1992 et le 30 septembre 1993 et enregistrées entre le 3 août 1992 et le 2 novembre 1993 (voir Annexe I).   6.     Entre le 30 juin 1993 et le 17 mai 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement de la Grèce, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré les requêtes irrecevables pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations entre le 4 novembre 1993 et le 7 septembre 1994, après une prorogation des délais impartis. Les requérants y ont répondu entre les 10 janvier et 16 septembre 1994.   8.     Les 29 juin (Requête N° 1) et 12 octobre 1994 (Requêtes Nos. 2 à 93), la Commission a déclaré le restant des requêtes recevable. Le 12 octobre 1994 la Commission a en outre décidé de joindre les 93 requêtes en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.   9.     Les 3 août (Requête N° 1) et 8 novembre 1994 (Requêtes Nos. 2 à 93), la Commission a adressé aux parties le texte de ses décisions sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 novembre 1994 et le 19 avril 1995 et les requérants ont présenté leurs observations le 1er décembre 1994 et le 27 avril 1995.     10.    Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable des affaires.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Président en exercice       MM.   C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport la liste des 93 requêtes avec les dates d'introduction et d'enregistrement (Annexe I), un tableau avec les dates du début et de la fin des procédures (Annexe II), un tableau retraçant individuellement la durée des procédures (Annexe III), le texte des décisions partielles (Annexes IIIb et IV) ainsi que le texte des décisions finales de la Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexes V et VI).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières des affaires   16.    Les requérants ou leurs conjoints (Requêtes Nos. 1, 81, 84, 85, 86 et 88) ont travaillé à Istanbul, à Alexandrie (Requêtes Nos. 64, 66 et 83) ou au Caire (Requête N° 74), entre 1927 au plus tôt et 1965 au plus tard.   17.    Entre 1960 et 1980, les requérants sont arrivés en Grèce et se sont installés à Athènes.   18.    Entre le 10 avril 1973 et le 13 septembre 1985, les requérants déposèrent ou renouvelèrent (Requêtes Nos. 48, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 67 et 79) auprès les organismes de sécurité sociale d'Athènes ou du Pirée [l'I.K.A. pour la plupart ou le T.S.A. (Requête N° 69), le T.E.V.E. (Requêtes Nos. 39, 40 et 88), le T.A.T. (Requêtes Nos. 77 et 86) ou le T.A.E. (Requêtes Nos. 38, 54 et 57)] des demandes tendant à ce qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à une pension de vieillesse ou de veuvage (Requêtes Nos. 81, 84, 85, 86 et 88), assortie d'une demande tendant à ce que leurs annuités d'assurance en Turquie ou en Egypte soient reconnues en Grèce après rachat.   19.    Ces demandes furent rejetées par les organismes de sécurité sociale compétents au motif qu'elles étaient tardives. Les requérants saisirent alors, entre le 7 juillet 1978 et le 16 mars 1986 (voir Annexe II), l'autorité administrative de recours en la matière, à savoir soit le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A., soit le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale compétent (Requêtes Nos. 38, 39, 40, 54, 57, 69, 77, 86 et 88). Ces demandes furent rejetées entre le 25 juillet 1979 et le 19 février 1987.   20.    Entre le 13 mai 1981 et le 24 avril 1987, les requérants saisirent le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes ou du Pirée de recours en annulation du rejet de leurs demandes. Entre le 21 janvier 1983 et le 22 novembre 1988, les tribunaux compétents rejetèrent ces recours.   21.    Entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989, les requérants recoururent (aitisi akyroseos) contre ces jugements devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).   22.    Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus en 1988 par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant que le droit à pension est imprescriptible, le conseil des requérants saisit la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio).   23.    L'introduction de ce recours eut pour effet la suspension d'office de toutes les procédures pendantes devant le Conseil d'Etat et ayant le même objet, dont les 93 recours introduits par les requérants.   24.    Le 30 juin 1989, la Cour suprême spéciale se prononça en faveur de la solution adoptée par le Conseil d'Etat, considérant que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, était opposable aux requérants.   25.    Le 7 juin 1990, le conseil des requérants introduisit devant la Cour suprême spéciale une requête en interprétation et rectification de l'arrêt du 30 juin 1989, qui fut déclarée irrecevable le 1er juillet 1991, faute pour lui de s'être présentée à l'audience (arrêt N° 47/1991). Le 21 septembre 1990, le conseil des requérants introduisit devant la Cour suprême spéciale une deuxième requête en interprétation et rectification de l'arrêt du 30 juin 1989, qui fut rejetée le 9 juin 1991, au motif qu'elle ne visait qu'à remettre en cause l'arrêt du 30 juin 1989 (arrêt N° 43/1991).     26.    Entre le 3 février 1992 et le 29 juin 1993 (voir Annexe II), le Conseil d'Etat rejeta les recours en annulation que les requérants avaient introduits entre le 10 juin 1983 et le 6 avril 1989.   B.     Eléments de droit interne   27.    Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un droit       à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé dans un délai       d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des ressortissants grecs       qui, le 1er janvier 1956, avaient leur résidence permanente au       sud de la République Arabe Unie et qui l'avaient définitivement       quittée.   28.    Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant que       les ressortissants grecs qui avaient été contraints de quitter       Istanbul pourraient racheter, moyennant des versements à       l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie, afin que celles-ci       soient prises en considération pour fonder en Grèce un droit à       une pension de vieillesse.   29.    Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,       établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les citoyens       grecs devaient également s'appliquer aux ressortissants turcs       d'origine grecque : pour ceux ayant quitté la Turquie avant le       30 juin 1966, la demande devait être déposée jusqu'au       30 juin 1967, et pour ceux ayant quitté la Turquie après cette       date, la demande devait être déposée dans un délai d'un an à       partir de leur arrivée en Grèce (à l'instar des dispositions de       l'acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres), et, au plus tard,       avant le 31 décembre 1975.   30.    Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à       pension est imprescriptible.   31.    Arrêt N° 1731/29.11.1988 de la Cour de Cassation, jugeant que le       délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du Conseil des       Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur de l'article 31       de la loi N° 1027/1980.   32.    Arrêt N° 339/16.2.1988 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de       la Cour de Cassation.   33.    Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour suprême spéciale, tranchant       ladite contestation et suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat.       Dispositions d'ordre général   34.    Article 50 par. 3 de la loi N° 345/1976, disposant que tous les       tribunaux sont tenus de suspendre d'office toutes les procédures       qui sont pendantes devant eux si dans celles-ci s'applique une       loi qui fait l'objet d'une procédure devant la Cour suprême       spéciale.   35.    Article 45 par. 2 du décret-loi N° 170/1973 (modifié par       l'article 27 de la loi N° 702/1977), disposant que dans la mesure       où un litige doit connaître une phase pré-contentieuse, les       tribunaux administratifs ne peuvent être saisis que par voie de       recours formé contre la décision préalable rendue sur le recours       gracieux ou hiérarchique.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.     Grief déclaré recevable   36.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leurs causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   37.    Le point en litige est le suivant :   -      La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   38.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... "   39.    L'objet des procédures en question était l'attribution d'un droit à pension en Grèce, moyennant rachat des annuités effectuées à l'étranger. Ces procédures tendaient à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   40.    Pour ce qui est de la détermination de la durée des procédures, la Commission souligne qu'en matière civile, le délai raisonnable peut commencer à courir, dans certains hypothèses, avant même le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le "tribunal" que le demandeur invite à trancher "la contestation" (X. c/France, rapport Comm. 17.10.91, par. 29, Cour eur. D.H., série A n° 234-C, p. 98). Tel est le cas en l'espèce car les requérants n'auraient pas pu saisir les tribunaux compétents avant d'avoir contesté, dans une procédure administrative préliminaire, le rejet de leurs demandes par les organismes de sécurité sociale. Les périodes à considérer doivent donc être appréciées à partir de la saisine de l'autorité administrative de recours en la matière, soit entre le 7 juillet 1978 (Requête N° 58) et le 16 mars 1986 (Requête N° 70).   41.    Dès lors, la durée des procédures litigieuses, qui se sont terminées avec les arrêts du Conseil d'Etat rendus entre le 3 février 1992 et le 29 juin 1993, est de 6 ans et 7 mois au minimum (Requête N° 44) et de 14 ans, 4 mois et 15 jours au maximum (Requête N° 67).   42.    Or, la Commission rappelle que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Les périodes à considérer sont donc de 6 ans, 2 mois et 13 jours au minimum (Requêtes Nos 2, 6, 7 et 13 à 17) et de 7 ans, 7 mois et 9 jours au maximum (Requête N° 93).     43.    Selon le Gouvernement, c'est le comportement du conseil des requérants qui contribua largement à l'allongement des procédures. Il relève tout d'abord que le conseil des requérants n'a pas demandé devant les juridictions internes la jonction des requêtes, ce qui aurait facilité le déroulement plus rapide des procédures.   44.    Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, devrait être maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la loi N° 1027/1980. Il rappelle que, suite à deux arrêts opposés rendus en la matière par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le conseil des requérants saisit, le 12 décembre 1988, la Cour suprême spéciale. Il relève, en outre, que la contestation en cause a été tranchée par arrêt du 30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi que le 21 septembre 1990, le conseil des requérants introduisit encore devant la Cour suprême spéciale deux requêtes en rectification et interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991. Selon le Gouvernement, il s'agissait là d'une tentative pour créer un blocage artificiel des procédures, en vue de renverser la jurisprudence constante de la Cour suprême spéciale qui était défavorable aux requérants.   45.    Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988 et le 1er juillet 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire mettant en cause les dispositions de la loi de 1980 qui était à l'époque pendante devant le Conseil d'Etat. Il ajoute que, après la publication des arrêts rendus par la Cour suprême spéciale, le Conseil d'Etat ne pouvait plus trancher différemment la question juridique en cause et chercha à réunir tous les recours en cassation qui étaient pendants, afin de tenir une seule audience.   46.    Le Gouvernement indique enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique et estime, dès lors, que les procédures devant les juridictions internes n'ont pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   47.    Les requérants considèrent que les procédures étaient trop longues. Ils affirment que la jonction de leurs affaires n'était pas possible et que ce n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement des procédures mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.   48.    Les requérants relèvent par ailleurs que la requête introduite devant la Cour suprême spéciale le 12 décembre 1988 fut notifiée aux organismes de sécurité sociale compétents le 18 janvier 1989 et que ce n'est donc qu'à partir de cette date, et jusqu'au 30 juin 1989, que le Conseil d'Etat se trouva dans l'obligation de suspendre l'examen de leurs affaires. Quant aux deux requêtes en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989 de la Cour suprême spéciale, les requérants relèvent qu'elles visaient à la rectification et à l'interprétation du dispositif dudit arrêt et qu'elles ne justifiaient aucunement la suspension de l'examen de leurs affaires par le Conseil d'Etat.   49.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     50.    La Commission constate tout d'abord que les requêtes ne présentaient pas de complexité particulière.   51.    Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite des procédures.   52.    Il est vrai que le conseil des requérants saisit la Cour suprême spéciale à trois reprises et que du moins le premier de ces recours a eu un effet suspensif. Toutefois, la Commission estime qu'il ne peut être reproché aux requérants d'avoir introduit ces recours, les questions soulevées par ceux-ci intéressant l'issue des procédures.   53.    D'autre part, la Commission note qu'au moment de l'ajournement d'office des procédures, l'examen de chaque affaire avait déjà duré entre 2 ans et 9 mois (Requête N° 70) et 10 ans et 5 mois (Requête N° 58). Si la Commission n'estime pas utile d'examiner individuellement chacune de ces périodes - puisque toutes les procédures ont connu le même sort après la saisine de la Cour suprême spéciale-, elle considère en tout état de cause qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   54.    La Commission constate en outre que si la Cour suprême spéciale trancha la contestation entre les deux arrêts opposés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation dans un bref délai de 6 mois, elle mit entre 9 mois (arrêt du 9 juin 1991) et 1 an (arrêt du 1er juillet 1991) pour statuer sur les deux requêtes en interprétation de son arrêt du 30 juin 1989. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   55.    La Commission relève enfin une période d'inactivité totale imputable à l'Etat, de la publication du dernier arrêt rendu par la Cour suprême spéciale le 1er juillet 1991 à la publication des arrêts du Conseil d'Etat, entre le 3 février 1992 (7 mois) et le 29 juin 1993 (2 ans). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   56.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   57.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   58.    La Commission conclut, par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (J. LIDDY)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002041692
Données disponibles
- Texte intégral