CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002143893
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 21438/93                              Stefano Nicoletti                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 21438/93, introduite le 28 septembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Rome.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     La requête a été communiquée le 12 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure entamée par le requérant devant les juridictions de travail (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant était employé depuis septembre 1978 en tant que préposé aux ventes par une société par actions, établie à Rome.   7.     Le 25 novembre 1980, il fut licencié pour rendement insuffisant. Le 17 décembre 1980, il attaqua cette décision devant le juge des référés de Rome, qui, par ordonnance du 23 février 1981, le réintégra provisoirement dans son emploi en suspendant les effets du licenciement.   8.     Le 14 mars 1981, le requérant assigna son employeur devant le juge de première instance de Rome, afin d'obtenir l'annulation du licenciement et la confirmation de la réintégration dans son emploi.         Son licenciement aurait été provoqué, principalement, par le fait qu'il avait décidé de rompre les relations avec l'un des clients de l'entreprise, un organisme administratif. Il aurait pris cette décision après avoir découvert qu'un appel d'offres lancé par cet organisme, n'avait pas été régulier.         Le requérant demanda comme mesure d'instruction qu'il soit ordonné à l'organisme administratif, par voie d'injonction, de produire les soumissions présentées par les entreprises concurrentes.   9.     Le juge rejeta cette demande. Il interrogea les parties et, par jugement du 30 octobre 1981, déposé au greffe le 3 décembre 1981, confirma le licenciement du requérant.   10.    Le 6 novembre 1982, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome, qui, par arrêt du 28 septembre 1984, déposé au greffe le 26 octobre 1984, confirma la décision du juge de première instance.   11.    Sur pourvoi du requérant du 16 octobre 1985, la Cour de cassation, par arrêt du 16 janvier 1987, déposé au greffe le 30 juillet 1987, cassa pour manque de base légale et annula avec renvoi devant le tribunal de Velletri l'arrêt rendu par le juge d'appel.   12.    Le 15 février 1988, le requérant renouvela ses demandes en vue d'obtenir la production de preuves et de mesures d'instruction, notamment des témoignages d'autres employés de l'entreprise. Il insista en particulier sur la production des soumissions des entreprises concurrentes.         A l'audience du 2 mai 1988, le juge n'admit que les preuves testimoniales. Par arrêt du 6 février 1989, déposé au greffe le 22 avril 1989, l'appel fut rejeté.   13.    Le 20 avril 1990, le requérant se pourvut de nouveau en cassation. Il se plaignit pour l'essentiel de ce qu'il n'avait pas été donné suite à ses demandes en vue de la production de documents qu'il n'avait cessé de réclamer depuis le début du procès, en affirmant que ce refus l'avait empêché de démontrer le bien-fondé de ses allégations et, par conséquent, l'illégalité de son licenciement.         La Cour de cassation estima que la production de ces documents n'était pas indispensable, le tribunal ayant disposé de tous les éléments nécessaires pour statuer. Par arrêt du 15 mars 1991, déposé au greffe le 3 avril 1992, la Cour de cassation rejeta donc le pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil."   17.    L'objet de la procédure en question était l'annulation du licenciement du requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 décembre 1980 par la saisine de la part du requérant du juge des référés de Rome, et s'est terminée le 3 avril 1992 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, est de près de onze ans.   19.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   20.    La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   21.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant, qui n'a pas demandé que son affaire fut examinée plus rapidement.   22.    Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir notamment qu'une telle demande ne serait pas effective.   23.    En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/ Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D. H., série A n° 231-A, p. 13).   24.    La Commission constate cependant que le requérant attendit onze mois pour interjeter appel devant le tribunal de Rome ; douze mois pour se pourvoir en cassation la première fois ; sept mois pour saisir le tribunal de Velletri après le renvoi de la Cour de Cassation ; douze mois pour se pourvoir en cassation la deuxième fois.         Elle estime que ces laps de temps ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ridi du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17).   25.    La Commission note que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de deux mois environ devant le juge des référés ; de plus de huit mois devant le juge d'instance ; de deux ans devant le tribunal de Rome ; d'un an et neuf mois en cassation ; d'un an et deux mois devant le tribunal de Velletri ; et de deux ans en cassation. La durée effective de la procédure est donc de sept ans et sept mois environ.   26.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : entre le pourvoi en cassation du 16 octobre 1985 et l'audience devant la Cour de cassation du 16 janvier 1987, soit un an et trois mois ; entre le pourvoi en cassation du 20 avril 1990 et l'audience devant la Cour de cassation du 15 mars 1991, soit onze mois, et entre cette audience et le dépôt de l'arrêt au greffe, en date du 4 avril 1992, soit près de treize mois.         Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable à l'Etat est d'environ trois ans et trois mois.   27.    La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que le comportement du requérant, à lui seul, ne justifie pas la durée de la procédure litigieuse.   28.    La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   29.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   30.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002143893
Données disponibles
- Texte intégral